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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2015 A/4002/2015

21. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·716 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4002/2015 ATAS/994/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Enfant A______, représentée par M. A______, domiciliée au, PETIT-LANCY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4002/2015 - 2/3 - Attendu en fait Que le 3 novembre 2015, Monsieur A______, père de l’enfant B______, a formé recours pour son enfant, par la doctoresse C______, spécialiste FMH en pédiatrie, contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton (ci-après : l'OAI), du 2 octobre 2015, lui refusant la prise en charge du traitement lié à la détresse respiratoire dont sa patiente a souffert après sa naissance ; Que par pli recommandé du 17 novembre 2015, le greffe de la chambre de céans a imparti à Monsieur A______, représentant légal de sa fille B______, un délai au 30 novembre 2015, pour produire une procuration donnant pouvoir à la Dresse C______ d'agir pour sa fille en justice, sous peine d’irrecevabilité ; Que ce pli a été notifié le 18 novembre 2015 ; Que l'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier ; Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B LPA loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA); Que selon l'art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit; Que selon l'art. 9 al. 2 LPA, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite; Qu’en l’espèce, le représentant légal de la recourante, mineure, n’a pas produit de procuration autorisant la Dresse C______ a recourir pour sa fille dans le délai imparti;

A/4002/2015 - 3/3 - Que le représentant de la recourante disposait de plus d’une semaine pour agir; force dès lors est de constater que les conditions de recevabilité du recours n'ont pas été respectées, ce nonobstant le délai fixé pour ce faire à l'intéressé ; Que le recours est ainsi irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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