Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/400/2019 ATAS/712/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2020 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/400/2019 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou l’assuré) s’est inscrit auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) le 1er avril 2015. Il a expliqué qu’il avait travaillé en qualité de store manager chez C______ de juin 1999 au 31 janvier 2015, date à laquelle son licenciement avait été reporté par son employeur selon les courriers des 24 octobre 2014 et 8 décembre 2014, et indiqué qu’il était domicilié rue D______, chez sa sœur, Madame B______, à Genève. 2. Un rapport d'enquête a été établi le 9 avril 2015 par l'office cantonal de l'emploi (ciaprès OCE). Il en résulte que l'assuré a acquis un bien immobilier à Prévessin- Moëns en France en 2005 et qu'il a annoncé son départ du canton à l'office cantonal de la population (OCP) le 1er juin 2006. Il a déclaré à l’enquêteur qu’il était officiellement revenu à Genève le 12 juin 2014, après s'être séparé de son épouse, et s’était installé chez sa sœur. Il a précisé qu'il lui arrivait également de se trouver chez sa mère, au E______. Il a indiqué que ses enfants étaient restés en France avec leur mère et qu'il leur rendait visite deux à trois fois par semaine. L’enquêteur avait admis le domicile de l’assuré chez sa sœur. 3. Les indemnités de chômage lui ont alors été accordées. 4. Un second rapport d'enquête, daté du 21 juillet 2016, a en revanche conclu que l'assuré était domicilié en France, sa présence n'ayant été constatée ni au domicile de la sœur, ni à celui de la mère lors de plusieurs contrôles effectués en juin et juillet 2016. 5. Se fondant sur ce rapport, la caisse a, par décision du 10 août 2016, nié le droit de l'assuré à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2015 et lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 85'931.85, représentant les prestations versées à tort jusqu’au 30 avril 2016. 6. L’intéressé a formé opposition le 30 septembre 2016. Il affirme avoir sa résidence effective à Genève, soulignant qu'il y a sa famille, ses amis, qu'il y a vécu la plus grande partie du temps et qu'il y est membre d'un club de football. Il précise que ses seuls intérêts personnels en France sont ses enfants qui vivent avec leur mère, auxquels il rend régulièrement visite et dont il s'occupe. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi, par ailleurs, des indemnités de mai à septembre 2016. 7. Par décision du 7 avril 2017, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 8. Par arrêt du 16 octobre 2018, la chambre de céans a admis le recours déposé par l'assuré contre ladite décision et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision sur opposition (ATAS /952/2018). 9. Par décision du 19 décembre 2018, la caisse a rejeté l'opposition du 30 septembre 2018. Elle rappelle les conclusions du rapport d'enquête du 21 juillet 2016. Elle s'étonne dès lors que le couple, déjà séparé ou en voie de l'être, procède à un tel achat. Elle constate également que l'assuré a à nouveau annoncé son départ pour la
A/400/2019 - 3/13 - France le 1er septembre 2018. Elle en conclut que dès l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, la condition du domicile n'est pas réalisée. Elle considère enfin que l'assuré ne peut pas faire valoir son droit aux indemnités de l'assurancechômage en Suisse en tant qu’État du dernier emploi, mais bien en France, État de résidence. Elle maintient dès lors sa décision du 10 août 2016 niant le droit de l'assuré aux indemnités de chômage dès le 1er mars 2015 et sa demande de remboursement des indemnités versées à tort. 10. L'assuré, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 31 janvier 2019 contre ladite décision sur opposition. Il explique qu'en juin 2014, son épouse et lui-même avaient pris la décision de se séparer. Il avait alors quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez sa mère. Son employeur l'avait licencié le 24 octobre 2014 avec effet au 31 janvier 2015, prolongé au 31 mars 2015, à la suite de son incapacité de travail. Il conteste le rapport d'enquête du 21 juillet 2016, n’ayant pu le signer que le lendemain, ce qu’il a fait sans le relire après avoir reçu la confirmation que c’était bien le même texte. Il y relève ainsi plusieurs erreurs. Il précise par exemple que le bien immobilier acquis fin 2014-début 2015 n'est en réalité qu'un terrain à bâtir. Il fait valoir que selon le courriel qu'il a adressé à Monsieur F______ le 16 septembre 2016, « je suis bien domicilié à Genève et ma taxation à la source par l'administration fiscale cantonale se fait uniquement dans la mesure où je ne suis pas encore divorcé et que l'administration fiscale cantonale considère que le domicile familial (lieu où vivent mes enfants) est en France. C'est pourquoi l'administration fiscale cantonale continue de me taxer à la source ». Il constate que les visites de contrôle ont été effectuées par l'enquêteur les 20, 28, 29 et 30 juin 2016 au domicile de sa sœur et les 28 et 29 juin et 5 juillet 2016 au domicile de sa mère. Or, il était en vacances avec ses enfants du 27 juin au 10 juillet 2016. Il produit à cet égard la facture de l'agence de voyages du 14 juin 2016 y relative. Il joint également à son recours sa police d'assurance LAMal valable dès le 1er juin 2015, son permis de conduire suisse valable dès le 4 décembre 2014, une attestation du G______ du 17 janvier 2019, une attestation de son épouse confirmant leur séparation en juin 2014, ainsi qu'une attestation établie par son ex-amie, selon laquelle elle avait eu une relation avec lui du début 2015 à fin 2016. Il ajoute enfin qu'il s'est finalement réconcilié avec son épouse, raison pour laquelle il est retourné vivre en France depuis le 1er septembre 2018. Il considère qu'il a ainsi établi avoir été domicilié à Genève lors de son inscription au chômage et durant toute la période d'indemnisation. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 19 décembre 2018 lui demandant la restitution des indemnités pour la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2016 et à l'octroi des indemnités du 1er mai 2016 à la fin du délai-cadre d'indemnisation.
A/400/2019 - 4/13 - 11. Dans sa réponse du 1er mars 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle constate plus particulièrement que l'assuré a varié dans ses déclarations au sujet de sa domiciliation chez sa mère ou chez sa sœur et qu'il est fait état, pour la première fois dans le recours, d'une relation sentimentale. Elle sollicite par ailleurs la production de toute pièce relative à l'achat du terrain et/ou à la construction d'un immeuble à Prévessin-Moëns. 12. Le 25 septembre 2019, l'assuré a déclaré persister dans les termes de son recours. Il produit le compromis de vente du 3 juin 2014 concernant l'acquisition d'un terrain à bâtir. Il relève que l'achat a été effectué alors qu'il travaillait encore, raison pour laquelle il n'en avait pas informé la caisse lors de son inscription. Il n'avait pas non plus mentionné l'existence d'une amie, la caisse ne l'ayant pas interrogé sur ce point. Il conteste avoir varié dans ses déclarations. Il rappelle qu’«il a occupé l'appartement de sa sœur qui était peu présente, elle-même logeant souvent chez son ami. Par la suite, il a habité plus souvent chez sa mère, car comme indiqué lors de l'enquête, cette dernière avait des problèmes de santé et il pouvait ainsi davantage s'occuper d'elle. Par ailleurs, lorsque ses enfants étaient avec lui, il était plus pratique pour lui d'être chez sa mère, laquelle dispose d'un appartement plus grand que celui de sa sœur. Il a toujours mentionné se rendre parfois en France pour s'occuper de ses enfants, au domicile de leur mère. Le fait de venir les voir en France n'est pas incompatible avec un domicile en Suisse ». Il ajoute que les enfants ont été scolarisés à Genève, dès la rentrée 2015 pour H______ qui a commencé un apprentissage d'employé de commerce et dès la rentrée 2016 pour I______ qui a commencé le cycle d'orientation. Il sollicite une comparution personnelle et l'audition de plusieurs témoins. 13. Le 8 novembre 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à formuler et qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant des enquêtes requises par l'assuré. 14. La chambre de céans a ordonné l’audition le 16 juin 2020 de Madame B______, sœur de l’assurée, à titre de renseignement, et de Madame I______ et Messieurs K______ et L______, à titre de témoins. Ceux-ci ont déclaré ce qui suit : Mme B______ : « Je confirme que mon frère est venu s’installer chez moi en juin 2014. Je n’ai pas d’enfant. Mon appartement est un 3 pièces. J’ai un compagnon, mais celui-ci a gardé son propre appartement. Quand mon frère était chez moi, je m’installais chez mon compagnon plus volontiers, ce d’autant plus que celui-ci a un appartement plus grand. Une partie de mes propres affaires est chez mon compagnon. J’avais donc la possibilité de laisser une armoire pour que mon frère puisse y ranger ses affaires. Mon frère a vécu chez moi au début, puis a passé de plus en plus de temps chez notre mère en raison de son état de santé qui s’est dégradé petit à petit, au
A/400/2019 - 5/13 printemps 2016 sauf erreur. Il allait également chez notre mère lorsqu’il prenait les enfants à Genève pour le week-end. Je n’ai pas suivi tous les détails, mais il est juste que mon frère et son épouse vivent actuellement dans leur nouvelle maison. Son épouse s’était installée dans un premier temps seule dans cette maison. Je n’avais pas vraiment gardé de contact avec ma belle-sœur pendant leur séparation. J’en avais grâce aux enfants. Je ne sais pas si mon frère a participé ou non à la construction de la deuxième maison. Si les enfants ont été scolarisés en Suisse, je pense que c’est parce que mon frère, étant au chômage, s’en occupait beaucoup. Il me semble par ailleurs que ma bellesœur avait eu l’idée de revenir en Suisse. C’est suite à la maladie du père de ma belle-sœur qu’elle et mon frère se sont réconciliés et ont décidé de se redonner une deuxième chance. C’est à ce moment-là que mon frère est reparti s’installer en France. Il était soit chez moi, soit chez notre maman jusque-là. Je me souviens que pendant leur séparation, mon frère a fréquenté une amie. Je ne la connais pas. Il dormait parfois chez elle. Je n’ai jamais demandé à mon frère de loyer. Sa situation était suffisamment compliquée et j’étais là pour l’aider. Mon frère m’a dit qu’il y avait eu un contrôle chez moi. Je n’étais pas à la maison, je n’ai vu aucun enquêteur. Je dois dire que je pars tôt le matin et rentre tard. J’ajoute que je suis très souvent chez mon ami. Je fréquentais déjà cet ami en 2014 ». Mme I______: « Je connais l’assuré depuis 1985. Nous nous sommes fréquentés durant cinq ans. Nous sommes restés amis. L’assuré s’est confié à moi au moment de sa séparation en 2014. J’avais moi-même vécu la même situation quelques années auparavant. L’assuré m’a dit qu’il pensait que la séparation serait temporaire. Il m’a dit qu’il était parti avec « son baluchon ». Il s’était installé chez sa sœur dans un premier temps. Ce n’est qu’ensuite qu’il m’a dit qu’il recherchait un appartement, sa sœur ne disposant que d’un petit appartement. Sa maman l’a beaucoup aidé. Elle l’a en effet hébergé. Je sais qu’il a eu une copine à un moment donné, mais je n’en sais pas plus. Je sais qu’il a perdu son travail après la séparation. Il pouvait ainsi beaucoup s’occuper de ses enfants. Je crois savoir que le couple s’est réconcilié depuis une année et demi / deux ans sauf erreur ». M. L______ : « Nous avons emménagé à la rue M______ en mars 2016. L’épouse de l’assuré s’est installée dans la maison voisine à la fin de l’été 2016. Nous avons sympathisé. Nous entretenons de bons rapports. Elle nous a expliqué qu’elle était séparée de son époux depuis environ deux ans. L’épouse de l’assuré nous avait prévenus que son époux passerait de temps à autre pour venir chercher les enfants. Elle nous a dit qu’ils s’étaient réconciliés et nous l’a présenté officiellement lors d’un apéritif fin
A/400/2019 - 6/13 - 2018. C’est à partir de là que nous l’avons vu régulièrement. Pendant la construction, j’ai eu l’occasion de la voir, mais jamais son époux ». M. K______: « J’ai connu l’assuré dans le cadre d’une mesure de l’assurance-chômage en 2015. Nous avons sympathisé petit à petit. On s’entendait bien. Nous avions pris l’habitude de boire le café le matin avant le cours et on sortait parfois le soir. On se donnait rendez-vous dans le quartier de D______. Pour moi, il habitait à la rue D______ Je ne suis jamais allé dans son appartement. Je savais vaguement qu’il était sujet à une enquête, mais sans plus. Il m’a dit une fois qu’il avait eu un entretien qui ne s’était pas trop bien passé, parce qu’il n’avait pas pu bien expliquer sa situation. Je ne me souviens pas qu’il m’ait dit qu’il avait dû retourner signer un procès-verbal. « C’est trop de détails pour moi ». Je savais qu’il était séparé et que c’est pour cette raison qu’il vivait à la rue D______, mais je ne creusais pas la question. Nous sommes restés amis. On se voit de temps en temps. On parle plutôt football, etc. Je sais en revanche qu’ils se sont « remis ensemble » il y a environ un ou deux ans ». L’assuré a expliqué, lors de sa comparution le même jour, que « J’ai été licencié brutalement. Je travaillais pour C______ depuis une quinzaine d’années. Un changement de direction est intervenu en 2013 à Genève, mais tout se passait bien. J’ai été convoqué à Lausanne le 24 octobre 2014. On m’a reproché un certain nombre de choses. Le nombre d’employés a été diminué de moitié pour effectuer les mêmes tâches. C’était devenu difficile, mais je ne m’attendais pas à être convoqué. J’ai été licencié le jour même. Je me suis installé chez ma sœur à partir du 12 juin 2014, parce que ma mère loge dans un appartement subventionné. J’allais quoi qu’il en soit régulièrement chez elle. Elle a un appartement plus grand. Ma sœur a un grand 3 pièces, composé d’un salon avec un canapé-lit et une chambre. Je dormais dans le salon. Je disposais d’un coin pour ranger mes affaires dans une armoire dans la chambre. Je voyais chaque jour mon fils, car j’allais le chercher à la maison pour l’amener à son entraînement de foot à N______. Le week-end, je l’accompagnais aux matchs. Il n’a jamais dormi à Genève. Ma fille en revanche oui, deux ou trois fois chez ma mère. Je n’ai dormi quant à moi qu’une seule fois à Prévessin Moëns durant notre séparation. Ma femme était partie skier ce week-end là avec des collègues de travail. Nous avons effectivement acheté un terrain à bâtir fin 2014 début 2015, mon épouse et moi-même. Je précise que le compromis de vente date de juin 2014 (pièce 21 de mon chargé). Il s’agit-là d’un projet que nous avions depuis longtemps pour nos enfants. Ma femme a vendu notre première maison et avec les fonds réalisés, elle a construit une maison sur le terrain. Elle a eu mon accord, mais je n’ai participé à rien. Son papa est tombé malade fin 2017. J’allais souvent le voir à l’hôpital. Je le connais depuis que j’ai l’âge de 15 ans. J’ai alors revu mon épouse régulièrement et nous nous sommes rapprochés.
A/400/2019 - 7/13 - Les enfants ont été scolarisés en Suisse à ma demande, H______ à l’école de commerce O______, et I______ au cycle de P______, pour me permettre de les voir davantage, par exemple à midi. Ils allaient manger chez ma mère à midi et rentraient le soir à la maison à Prévessin Moëns. I______ n’a été scolarisée en Suisse qu’à compter de la rentrée 2016, parce qu’elle n’était pas prête à le faire plus tôt, étant perturbée par les changements survenus dans la famille (séparation). Ma mère a subi une greffe du rein en juillet 2017. Elle a dû être hospitalisée quelques temps. Elle était sous dialyse auparavant. Elle réussissait toutefois à se débrouiller pour préparer des repas simples à ses petits-enfants. J’étais souvent là. Mon ex-petite-amie a quitté Genève pour Marseille. Elle ne peut dès lors venir témoigner. Ma mère n’a pas vu l’enquêteur. Elle ne m’en a en tout cas pas parlé. Je rappelle qu’elle était alors sous dialyse et qu’elle devait se rendre au centre des dialyses trois fois par semaine toute la journée. Mon épouse est secrétaire chez un avocat. Elle travaille à Genève à 100%. Elle était à 80% durant notre séparation. Mon épouse utilisait notre 4x4 pour aller travailler et moi une Opel Corsa très vieille qui ne valait plus grand-chose. Nous laissions les voitures sur le Park & Ride. J’ai quant à moi résilié mon abonnement. Au moment de notre séparation, je n’ai pas voulu prendre l’Opel, vu son état et vu les frais de douane. Mon épouse l’a vendue ou s’en est débarrassée durant notre séparation. Je prends la voiture de ma mère en cas de besoin. Dans le rapport d’enquête du 19 juillet 2016, il est indiqué que j’aurais déclaré que « mon domicile est partagé entre le domicile de ma mère et mon domicile de Prévessin Moëns ». En réalité, ce que je voulais dire c’est que je naviguais entre le domicile de ma mère et Prévessin Moëns pour amener les enfants et les rechercher. Je n’ai pas pensé à demander l’audition d’un voisin de la première maison ». 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’assuré aux indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2015 et sur le bien-fondé de la demande de restitution de la
A/400/2019 - 8/13 somme de CHF 85'931.85, représentant les prestations versées à tort jusqu’au 30 avril 2016. Seule est litigieuse la période allant du 1er avril 2015 au 31 août 2018, date à laquelle l’assuré a dit avoir réintégré le domicile conjugal en France. 4. a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 consid. 3 et 4; ATF 144 V 195 consid. 4; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI / IC). b. Le droit à l'indemnité de chômage est donc notamment subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n'est en principe pas exportable (ATAS/528/2019 du 6 juin 2019 consid. 4b). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI / IC B135 et ss). c. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création, en ce lieu, de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20469 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_658/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_270/2007
A/400/2019 - 9/13 fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.2), l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable, mais dans ce cas un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1) ; l'assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, la participation à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 et 11 in medio ad art. 8). d. Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01 consid. 3). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°10 et ss ad art. 8). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un assuré, qui travaille en Suisse et loge la semaine dans un appartement de deux pièces et demi, partagé avec son frère, et financé en partie par ses parents qui vivent en Italie - où il retourne les fins de semaine retrouver ses amis et sa famille - n'a pas établi que le centre de ses relations personnelles était en Suisse. La connaissance d'une langue nationale et la proximité de la frontière italienne en lien avec une grande mobilité, ne lui sont d'aucun secours de sorte que son droit aux indemnités chômage lui a été nié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3 et 6.1 ab initio). 5. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas
A/400/2019 - 10/13 absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 115 V 143 consid. 8c). 7. En l’espèce, la caisse s’est fondée sur le second rapport d'enquête daté du 21 juillet 2016, selon lequel la présence de l’assuré n'avait été constatée ni au domicile de la sœur, ni à celui de la mère lors de plusieurs contrôles effectués en juin et juillet 2016, pour nier le droit de celui-ci à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2015. L’assuré affirme quant à lui s’être installé à Genève chez sa sœur depuis qu’il s’est séparé de son épouse, soit depuis juin 2014, précisant qu'il lui arrivait également d’aller chez sa mère, au E______ et ajoutant que ses enfants étaient restés en France avec leur mère et qu'il leur rendait visite deux à trois fois par semaine. 8. a. Il appert des témoignages recueillis le 16 juin 2020 par la chambre de céans que :
A/400/2019 - 11/13 - - La sœur de l’assuré a déclaré qu’il avait vécu chez elle depuis juin 2014, puis avait « passé de plus en plus de temps chez notre mère en raison de son état de santé qui s’est dégradé petit à petit, au printemps 2016 sauf erreur. Il allait également chez notre mère lorsqu’il prenait les enfants à Genève pour le weekend ». - Mme I______ a confirmé que l’assuré avait été hébergé chez sa sœur et sa mère. - M. K______ a constaté que l’assuré vivait dans le quartier de D______. - Enfin, M. L______, habitant la maison voisine de celle construite par l’épouse durant la séparation, a indiqué que celle-ci « nous a expliqué qu’elle était séparée de son époux depuis environ deux ans. Elle nous avait prévenus que son époux passerait de temps à autre pour venir chercher les enfants. Elle nous a dit qu’ils s’étaient réconciliés et nous l’a présenté officiellement lors d’un apéritif fin 2018. C’est à partir de là que nous l’avons vu régulièrement. Pendant la construction, j’ai eu l’occasion de la voir, mais jamais son époux » (cf. PV du 16 juin 2020). Les déclarations de la sœur de l’assuré et des témoins viennent ainsi confirmer celles de l’assuré. Du reste, dans son premier rapport du 9 avril 2015, l’enquêteur avait admis le domicile de l’assuré chez sa sœur. Les explications de l’assuré au sujet des enfants apparaissent plausibles et convaincantes, ce d’autant plus qu’à sa demande, ceux-ci ont été scolarisés à Genève, pour lui permettre de les voir davantage, plus particulièrement à midi. La réalité de la séparation des époux et de l’installation de l’assuré chez sa sœur principalement, dès juin 2014, ne peut au vu de ce qui précède être mise en doute. La situation de l’assuré est en l’occurrence différente de celle d’un assuré qui logeait une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, mais résidait la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y étaient régulièrement scolarisés, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale et avait le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficiait de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). b. S’agissant des visites de contrôle auxquelles a procédé l’enquêteur lors desquelles la présence de l’assuré n’a pu être constatée, il y a lieu de souligner qu’elles ont été effectuées les 20, 28, 29 et 30 juin 2016 au domicile de la sœur et les 28 et 29 juin et 5 juillet 2016 à celui de la mère. Or, l’assuré a démontré, à satisfaction de droit, qu’il était parti en vacances avec ses enfants du 27 juin au 10 juillet 2016. La sœur de l’assuré a déclaré qu’elle n’avait pas vu l’enquêteur, quittant son domicile tôt le matin et rentrant tard le soir et étant par ailleurs très souvent chez son ami, ami qu’elle fréquentait déjà en 2014. Il en a été de même pour sa mère, celle-ci étant alors sous dialyse et devant se rendre au centre des dialyses trois fois par semaine toute la journée. On ne saurait dès lors accorder aucune valeur probante à ce rapport du 21 juillet 2016.
A/400/2019 - 12/13 - 9. La caisse s’est étonnée de ce que le couple ait acquis un bien immobilier en France fin 2014-début 2015 alors qu’il était déjà séparé. Elle constate également que l'assuré a à nouveau annoncé son départ pour la France le 1er septembre 2018. L’assuré a à cet égard déclaré que « nous avons effectivement acheté un terrain à bâtir fin 2014 début 2015, mon épouse et moi-même. Je précise que le compromis de vente date de juin 2014 (pièce 21 de mon chargé). Il s’agit-là d’un projet que nous avions depuis longtemps pour nos enfants. Ma femme a vendu notre première maison et avec les fonds réalisés, elle a construit une maison sur le terrain. Elle a eu mon accord, mais je n’ai participé à rien ». Il est par ailleurs établi que les époux se sont réconciliés et que l’assuré est retourné vivre avec son épouse et ses enfants. Force est de constater encore une fois que l’assuré est resté cohérent dans ses déclarations, qu’il n’a pas varié dans ses explications et ne s’est pas contredit. 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que l’assuré a rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il résidait bel et bien à Genève et y avait transféré le centre de ses intérêts du 12 juin 2014 au 1er septembre 2018. Aussi le recours est-il admis et les décisions des 10 août 2016 et 19 décembre 2018 annulées. L’assuré a, partant, droit aux indemnités de l’assurance-chômage du 1er avril 2015 au 31 août 2018.
A/400/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 10 août 2016 et 19 décembre 2018. 3. Dit que l’assuré a droit aux indemnités de l’assurance-chômage du 1er avril 2015 au 31 août 2018. 4. Renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision dans ce sens. 5. Condamne la caisse à verser à l’assuré la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le