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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2017 A/400/2013

22. Juni 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,696 Wörter·~38 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/400/2013 ATAS/559/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laetitia SCHRIBER recourante

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée

A/400/2013 - 2/18 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1948, travaillait en qualité de conseillère d’orientation professionnelle et était assurée à ce titre auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA) contre le risque d’accidents, professionnels ou non, lorsque, le 17 novembre 2006, elle s’est fait renverser par un motocycliste alors qu’elle traversait un passage pour piétons. 2. Du 17 au 30 novembre 2006, l’assurée, souffrant de fractures multiples, a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En résumé, ont été constatées les atteintes suivantes : - traumatisme crânien, - fracture frontale gauche et fracture du rocher droit, - surdité mixte de l’oreille droite, - fracture de la cotyle droite et de l’aile iliaque droite (ostéosynthèsée le 22 novembre 2006), - fracture du cubitus droit (ostéosynthèsée le 22 novembre 2006), - fracture de la branche ischio-pubienne à droite, - fractures de plusieurs côtes à droite (traitées conservativement), - plaie de la cuisse droite (lavée et fermée le 29 novembre 2006), - décollement de la cuisse droite (drainage puis fermeture de la plaie le 28 novembre 2006), - diverticulite sigmoïdienne (traitée conservativement), - et état d’anxiété aigu. 3. Après un séjour dans le service de médecine physique et rééducation (Beau-Séjour), l’assurée a réintégré son domicile le 3 février 2007. 4. Le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, dans un premier rapport du 30 avril 2007, a constaté que la situation n’était pas stabilisée. 5. Le 26 juin 2007, le docteur C______, du secteur de neurorééducation de Beau- Séjour, a indiqué qu’un dommage permanent était à craindre (douleurs chroniques aux niveaux du bassin à droite, du membre inférieur droit, du poignet droit et de l’épaule gauche, surdité droite et stress post-traumatique). L’évolution était très bonne sur le plan fonctionnel : l’assurée pouvait désormais marcher sans moyens

A/400/2013 - 3/18 auxiliaires et était autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. Une échographie de l’épaule gauche avait montré une capsulose évolutive. 6. Le Dr B______ s’est livré à un nouvel examen en date du 12 juillet 2007, aux termes duquel il a conclu à une évolution favorable et estimé qu’une reprise du travail pourrait être envisagée après quelques mois. 7. Le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, dans un rapport du 7 septembre 2007, a brièvement retenu le diagnostic d’état dépressif moyen. 8. Le 30 octobre 2007, l’atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG s’est livré à une brève évaluation de la situation, au terme de laquelle il a estimé que les séquelles, bien qu’apparemment peu importantes, étaient malgré tout fortement limitatives ; l’assurée n’était plus en mesure de travailler dans le marché primaire. 9. Le 31 octobre 2007, le Dr B______ a constaté à son tour une dégradation de l’état psychique de l’assurée. La situation n’était pas stabilisée. 10. Le 14 juillet 2008, le docteur E______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale et médecin consultant en otoneurologie, a considéré que la perte d’audition à droite correspondait à une atteinte à l’intégrité de 15%, même si la surdité devait encore s’aggraver. Cette évaluation a été confirmée par la suite par le docteur F______, médecin d’arrondissement de la SUVA (cf. son rapport du 22 août 2008). Un appareil acoustique a été prescrit à l’assurée, dont les coûts ont été assumés par la SUVA. 11. Le 4 août 2008, le Dr D______ a confirmé son diagnostic d’état dépressif moyen. 12. Madame G______, psychologue FSP et neuropsychologue a rendu en date du 8 décembre 2008 un rapport concluant à de « légères difficultés générales », rendant le fonctionnement de l’assurée dans son quotidien « pas totalement optimal ». 13. Dans un bref rapport du 23 février 2009, le Dr D______ a conclu à un état de stress post-traumatique (ESPT), à un état dépressif moyen et à une anxiété généralisée. 14. Le 14 mai 2009, le Dr B______ a procédé à un nouvel examen. Trente mois après l’accident, il a constaté un bon résultat fonctionnel aux niveaux du bassin et de l’avant-bras. Sur le plan orthopédique, la situation était stabilisée. En revanche, la relation de causalité entre l’accident et la tendinite de De Quervain n’était ni certaine, ni vraisemblable. Il existait une atteinte à l’intégrité. Les seuls problèmes musculo-squelettiques, pris isolément, ne donneraient pas lieu à une incapacité de travail s’agissant d’une activité sédentaire. 15. Dans un rapport du 9 août 2009, le Dr D______ a confirmé ses diagnostics en précisant que l’évolution était lente, voire aggravée depuis mars 2009 (chronicisation de l’ESPT et du trouble dépressif en raison de douleurs persistantes et du problème auditif, gênant pour les relations sociales).

A/400/2013 - 4/18 - 16. Le dossier de l’assurée a alors été soumis au docteur H______, spécialiste FMH en neurologie, en psychiatrie et en psychothérapie et médecin auprès de la SUVA, qui a apprécié la situation d’un point de vue neurologique et rendu son rapport en date du 19 août 2009. Selon lui, des indices suggéraient une perte de connaissance de courte durée sur les lieux de l’accident. Cependant, la gravité du traumatisme à la tête devait être qualifiée de légère (de catégorie clinique II selon la classification établie par la Société européenne de neurologie), car il n’y avait eu ni hémorragie intracrânienne notable, ni lésion du parenchyme cérébral. Les constatations résultant du premier bilan neuropsychologique réalisé le 31 janvier 2007 aux HUG étaient sans particularité, raison pour laquelle le médecin a considéré qu’il n’était pas vraisemblable que les discrètes modifications aspécifiques décelées par Mme G______ puissent être considérées comme des déficits neuropsychologiques durables d’origine organique. D’un point de vue neurologique, il n’y avait aucun indice évocateur d’un syndrome organique cérébral faisant suite à l’accident. En définitive, le médecin a considéré que, dès le début de l’année 2009, il n’y avait plus de relation de causalité entre l’accident et une éventuelle incapacité de l’assurée à exercer son activité habituelle. 17. Sur recommandation de la doctoresse I______, médecin auprès de la SUVA, une expertise psychiatrique a été mise sur pied, qui a été confiée au docteur J______, spécialiste FMH en neurologie, en psychiatrie et en psychothérapie, qui a rendu son rapport le 1er novembre 2010, sur la base d’un examen psychiatrique et du dossier de l’assurée. L’expert s’est livré à une anamnèse extrêmement fouillée, avant de relater les plaintes de l’assurée de manière approfondie. Il a constaté qu’au vu des descriptions versées au dossier, l’assurée avait souffert, courant 2007, d’un trouble de l’adaptation (réaction à un facteur de stress physique ou psychologique inhabituel) en relation immédiate avec l’accident, d’une part, avec ses blessures, d’autre part. Les symptômes dépressifs occupaient manifestement le premier plan. L’expert concluait à un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée ou, éventuellement, à un trouble de l’adaptation réaction mixte anxieuse et dépressive, d’autant qu’il n’y avait absolument aucun antécédent psychiatrique. L’expert a précisé qu’un trouble de l’adaptation disparaissait en général en six mois, deux ans tout au plus. L’expert a expliqué que l’assurée, compte tenu de la gravité des lésions et de la durée du traitement, avait subi des facteurs de stress psycho-sociaux avec des conséquences psycho-sociales correspondantes. Compte tenu de ces facteurs de stress multiples et persistants, elle avait dû mobiliser à plusieurs reprises l’ensemble de ses mécanismes de défense et de ses stratégies d’adaptation. Ses ressources avaient finalement été affaiblies, ce qui avait entraîné l’apparition de symptômes

A/400/2013 - 5/18 anxio-dépressifs. L’expert a conclu à des traits de personnalité accentués n’ayant en eux-mêmes aucun caractère pathologique, contrairement à de véritables troubles de la personnalité ; l’accentuation de certains traits de la personnalité ne justifiait pas de réduction de la capacité de travail. Par ailleurs, l’expert a relevé des symptômes anxio-dépressifs. D’intensité modérée au départ et durant un an et demi, ils devaient désormais être considérés comme d’intensité légère tout au plus. La durée définie comme critère pour diagnostiquer un trouble de l’adaptation étant désormais dépassée depuis longtemps, les symptômes résiduels d’intensité variable devaient plutôt être redéfinis en tant que troubles anxieux et dépressifs mixtes. En revanche, les critères permettant de retenir un véritable trouble anxieux généralisé n’étaient pas remplis. S’agissant de l’ESPT, l’expert a relevé que le psychiatre traitant ne l’avait diagnostiqué qu’après le 15 février 2009. Or, la CIM-10 (classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement), les symptômes d’un ESPT apparaissent généralement entre quelques semaines et six mois au maximum après l’événement traumatisant. Certes, une survenue plus tardive peut être prise en considération dans des cas exceptionnels, mais elle doit alors être justifiée séparément. Or, aucune justification de ce type ne ressortait en l’espèce des rapports du psychiatre traitant. Finalement, au terme d’une discussion, l’expert a estimé que le diagnostic d’ESPT ne pouvait être retenu. En définitive, les symptômes psychiques résiduels devaient être considérés comme légers et susceptibles de réduire les performances de l’assurée de 20% tout au plus pendant une durée maximale de six mois dans toute activité adaptée à ses limitations physiques, à son âge et à son niveau de formation. En faisant preuve d’un effort de volonté raisonnable, elle devrait être capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein après une reprise progressive comprenant un travail à mi-temps au début, puis une augmentation du temps de travail sur une durée maximale de trois mois. Une diminution de rendement de 20% pourrait perdurer. 18. Le 19 février 2011, le docteur K______, médecin traitant de l’assurée, a souligné que toutes les tentatives d’activités sociales de sa patiente s’étaient traduites par des troubles centraux d’accommodation (lenteur et fatigabilité). 19. Le dossier de l’assurée a été une nouvelle fois soumis au Dr H______ qui, en date du 9 juin 2011, a persisté dans son appréciation neurologique du 19 août 2009. Selon lui, il n’y avait aucune limitation neurologique et la persistance de troubles subjectifs chez l’assurée n’était pas révélatrice d’une lésion du système nerveux périphérique ou central de nature structurelle consécutive à l’accident. 20. Quant à la Dresse I______, elle a émis l’avis, en date du 21 septembre 2011, que l’évaluation du Dr J______ était complète en termes de critères officiels, de description de l’examen de l’assurée, de son état psychopathologique et de sa

A/400/2013 - 6/18 personnalité et d’analyse des diagnostics psychiatriques antérieurs. L’évaluation de la capacité de travail était en revanche, selon elle, trop brève. Il était néanmoins évident que seule une symptomatique affective résiduelle légèrement marquée subsistait. 21. Interpellé sur ce point et sur d’autres, le Dr J______ a répondu par courrier du 9 janvier 2012. Il a indiqué que la symptomatique psychique post-traumatique dont souffrait l’assurée, très probablement plus marquée après l’accident, avait en grande partie disparu au moment de l’expertise, effectuée quatre ans plus tard. Il existait encore une symptomatique anxio-dépressive qui, toutefois, sur la base des constatations cliniques et de la quantification au moyen des échelles psychométriques normalisées, pouvait tout à fait être qualifiée de légère. Cette symptomatique anxiodépressive ne nécessitait pas de traitements médicamenteux aux benzodiazépines et, d’ailleurs, la médication prescrite depuis des années n’avait jamais dû être adaptée. Malgré ses plaintes, l’assurée était depuis longtemps à nouveau en mesure de suivre un emploi du temps chargé, ce qui démontrait que la symptomatique n’entraînait plus qu’une gêne tout au plus minimale. Cependant, les symptômes, bien que légers, étaient encore explorables, de sorte qu’il fallait en tenir compte, dans la mesure où ils affecteraient très probablement légèrement l’assurée si elle reprenait une activité professionnelle : ils entraîneraient un ralentissement léger du rythme de travail en raison d’une fatigabilité accrue, ce qui réduirait les performances de l’assurée et donc sa capacité de rendement. Toutefois, cette réduction de la capacité de rendement serait minime, 20% correspondant déjà à une appréciation très large. De plus, ce déficit de rendement dépendrait de la configuration du poste de travail : plus il serait exigeant et complexe, plus le déficit de rendement serait important. En revanche, dans une activité relativement calme et bien structurée, après un certain temps d’adaptation pour acquérir la routine nécessaire, ce déficit devrait tendre pratiquement vers zéro. Interrogé également, à la demande du conseil de l’assurée, sur la question de savoir si les capacités d’attention et de concentration étaient compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, l’expert a répondu par l’affirmative. Il a expliqué que les atteintes neuropsychologiques dont l’assurée avait souffert après l’accident avaient désormais largement régressé et pouvaient être qualifiées de légères lors de l’examen neuropsychologique du 8 décembre 2008. Elles étaient désormais donc plus que largement couvertes par la reconnaissance d’un déficit résiduel de 20% de la capacité de rendement. A cet égard, l’expert a rappelé que le Dr H______, neurologue, avait également nié l’existence d’une atteinte permanente à la santé sur les plans neurologique et neuropsychologique. Cela était d’ailleurs corroboré par le fait que l’assurée était en mesure de suivre un emploi du temps chargé (cours d’anglais, apprentissage de l’hébreu et longs trajets en voiture). Cela démontrait qu’elle avait recouvré les capacités d’attention et de concentration lui permettant,

A/400/2013 - 7/18 avec la motivation et la volonté nécessaires, de reprendre une activité professionnelle. Pour le reste, l’expert a estimé que la perte de confiance en soi de l’assurée n’était en aucun cas aussi grave que suggéré : elle s’était bien remise des graves blessures corporelles subies et ses troubles psychiques avaient eux aussi très largement régressés. Cette évolution très satisfaisante, avec reprise d’activités variées, contredisait l’hypothèse d’une perte réellement handicapante de confiance en soi et d’estime de soi. Quatre ans après l’accident, l’angoisse, le sentiment d’insécurité et l’hypervigilance étaient également bien moins marqués que par le passé. Malgré des angoisses passagères et légères, une certaine hypervigilance et un sentiment d’insécurité, l’assurée serait tout à fait en mesure de reprendre une activité professionnelle adaptée avec la diminution de rendement de 20% déjà évoquée. Sur question du conseil de la recourante, l’expert a enfin expliqué être détenteur depuis plus de dix ans d’un titre de spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie et disposer d’une expérience de plus de vingt ans dans ces domaines. 22. Forte des réponses apportées, la Dresse I______ a estimé, en date du 4 avril 2012, que l’état de santé de l’assurée était stabilisé d’un point de vue psychique, qu’aucune atteinte à la santé ne justifiait une limitation durable de la capacité de travail dans la dernière activité exercée sur ce plan, que, d’un point de vue psychiatrique, on ne constatait aucune limitation de la capacité de travail en termes de temps de travail ou de rendement et que les troubles résiduels, qu’ils soient anxieux, dépressifs, comportementaux ou autres, ne constituaient pas une atteinte justifiant le versement d’une indemnité. 23. Par courrier du 10 mai 2012, la SUVA a informé l’assurée qu’elle mettait fin à la prise en charge de ses soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 1er juillet 2012. 24. Par décision du 3 juillet 2013, la SUVA a reconnu à l’assurée le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 25% (2,5% pour les séquelles au poignet, 7,5% pour les séquelles à la hanche droite et 15% pour la perte d’audition). Elle a par ailleurs constaté que l’état de l’assurée n’empêchait pas la reprise de ses anciennes activités professionnelles et considéré qu’en conséquence, les conditions de l’octroi d’une rente n’étaient pas remplies. 25. Après avoir consulté le docteur L______, spécialiste FMH en chirurgie et médecine auprès de la SUVA, qui a confirmé les taux d’atteinte à l’intégrité retenus, la SUVA a, par décision du 14 décembre 2012, a confirmé celle du 3 juillet 2013. 26. Par écriture du 1er février 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant préalablement à ce que soient « ordonnées de nouvelles expertises, afin de déterminer plus précisément les taux d’atteintes orthopédique et

A/400/2013 - 8/18 psychique et les conséquences sur sa capacité de travail ». Quant au fond, elle demandait que lui soit reconnue une incapacité de travail de 100% et le droit à la rente correspondante, d’une part, à ce que l’IPAI soit réévaluée à la hausse, d’autre part. 27. La Cour de céans a statué en date du 25 juin 2015 (ATAS/486/2015). Elle a partiellement admis le recours, en ce sens qu’elle a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité de 20% et l’a rejeté pour le surplus. L’instruction préalablement diligentée par la Cour avait permis de recueillir notamment les éléments suivants : - dans un rapport du 30 juillet 2014, le docteur M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de la SUVA a reconnu que l’assurée avait été victime d’un traumatisme important dont il a cependant relevé qu’à aucun moment il n’avait engagé le pronostic vital ; le médecin a ensuite récapitulé les atteintes subies : en résumé, s’agissant de la fracture du cotyle droit, le décours avait été très satisfaisant ; d’un point de vue fonctionnel, ne subsistait plus qu’une discrète diminution de la mobilité coxofémorale et des douleurs mal systématisées ; la fracture du cubitus avait été ostéosynthèsée et avait été consolidée sans complication ; d’un point de vue clinique, il n’y avait plus aucune limitation de la mobilité ; en plus des atteintes crânio-cérébrales et ORL non contestées, l’assurée avait aussi souffert de fractures costales à droite, qui avaient guéri sans séquelles, tout comme l’atteinte au niveau des parties molles de la cuisse droite ; pour tous ces troubles, le Dr M______ a reconnu un lien de causalité avec l’accident incontestable ; en revanche, s’agissant des troubles fonctionnels douloureux de l’épaule gauche, il a relevé qu’il n’y avait eu initialement ni plainte, ni diagnostic en rapport avec cette articulation ; de même, l’assurée n’avait évoqué aucune atteinte à ce niveau dans sa lettre à la SUVA en mars 2007 ; ce n’est que lors de l’examen par le Dr B______, le 25 avril 2007, qu’elle avait signalé des douleurs au niveau du bras gauche ; au vu des différents rapports médicaux versés au dossier, les premiers troubles au niveau du membre supérieur gauche étaient apparus au décours de l’accident, à une distance temporelle d’au moins deux mois et en l’absence d’indices permettant de conclure à un traumatisme primaire de l’épaule gauche, raison pour laquelle le Dr M______ a nié tout lien de causalité avec l’accident ; quant aux lombalgies et la maladie ostéoporotique, il était clair, au vu du dossier, qu’elles étaient déjà présentes avant l’accident et avaient déjà fait l’objet d’investigations ; - l’audition, en date du 9 octobre 2014, du Dr D______, psychiatre traitant de l’assurée depuis 2007, lequel a fait part de son désaccord avec les conclusions du Dr J______, auquel il a reproché d’avoir minimisé la durée du traumatisme : durant son hospitalisation, l’assurée s’était littéralement vu mourir et avait eu peur de ne plus pouvoir faire face à ses responsabilités vis-à-vis de sa fille handicapée et de ses proches ; elle avait dû prendre sur elle pour surmonter ses problèmes physiques et avait eu beaucoup de difficultés à reconnaître ses limites et son handicap ; le médecin confirmait ses diagnostics d’état dépressif et de syndrome post-traumatique au décours,

A/400/2013 - 9/18 entraînant une totale incapacité à exercer la moindre activité, rappelant qu’une tentative de réinsertion professionnelle à 10-20% avait échoué du fait des troubles de la concentration ; selon lui, les troubles devaient être qualifiés de modérés à sévères ; sa patiente ne pouvait plus travailler, mais pouvait en revanche encore assurer sa vie quotidienne de manière indépendante ; - l’audition de l’assurée qui a expliqué que sa tentative de réinsertion professionnelle avait consisté en remplacements dans un bureau d’orientation pour le placement de personnes âgées ; il lui fallait répondre au téléphone, traiter des dossiers, s’occuper du fax et de la correspondance ; cela lui demandait beaucoup d’efforts, qu’elle croyait pourtant pouvoir fournir à l’époque où elle avait été entendue par le Dr J______ ; tel n’était cependant pas le cas puisqu’après quinze jours, elle s’était vu signifier son congé, motivé par le fait qu’elle ne pouvait gérer plusieurs choses à la fois, ni réagir de manière adéquate au stress ; - un avis rédigé le 12 novembre 2014 par la doctoresse N______, se rangeant aux conclusions de ses collègues J______ et I______; ce médecin s’est plus particulièrement penché sur la question de savoir si le stress post-traumatique était en rémission ou s’il persistait encore, la gravité de la dépression faisant l’objet d’une évaluation controversée, tout comme l’importance de la limitation de la capacité de travail ; elle a fait remarquer que l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique ultérieurement au sinistre n’était pas contestée en elle-même, puisqu’elle avait été reconnue par l’expert J______ ; cependant, alors que celui-ci avait estimé, en novembre 2010, que le stress post-traumatique était en rémission, le Dr D______ le considérait comme encore actif ; la Dresse N______ a constaté que le Dr D______ se contentait, pour motiver sa position, d’énumérer la liste des symptômes principaux et complémentaires selon la classification internationale, sans les accompagner de descriptions spécifiques de nature qualitative ou quantitative, ni démontrer la persistance des symptômes ; le sentiment de responsabilité de l’assurée envers sa fille handicapée avait été pris en considération par le Dr J______, qui avait d’ailleurs précisé à la fois la nature du handicap et les conditions de logement et de soins de la fille de l’assurée ; qui plus est, le Dr D______ n’avançait pas d’argument pour justifier et quantifier l’incapacité de travail de sa patiente. 28. Saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral a statué en date du 25 août 2016 (8C_622/2015). Notre Haute Cour a écarté le grief de la SUVA qui reprochait à la Cour cantonale d’avoir mal apprécié l’expertise du Dr J______ : certes, le Dr J______ avait clairement spécifié, dans son rapport complémentaire du 9 janvier 2011, que l’ampleur de la diminution de rendement (au maximum 20%) dépendait du type d’activité envisagée, mais il ressortait clairement du cahier des charges de l’activité de conseillère exercée en dernier lieu par l’assurée que cette activité était exigeante et non routinière ; les tâches principales de l’assurée nécessitaient assurément une capacité d’attention et une tolérance au stress certaines. Dès lors, on ne pouvait nier l’existence d’une perte de gain dans l’ancienne activité et c’était à juste titre que la

A/400/2013 - 10/18 - Cour cantonale avait retenu que l’assurée subirait, dans cette activité, une diminution de rendement de 20% résultant de ses troubles psychiques (consid. 5.1 de l’arrêt précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale aurait dû au préalable se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assurée, étant entendu que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne prêtait pas à discussion (consid. 5.2 de l’arrêt susmentionné). En l’état du dossier, la réponse à cette question n’apparaissait pas aussi claire que le prétendait l’assureur. Il convenait d’investiguer la question du déroulement de l'accident du 17 novembre 2006, car on ne disposait d’aucune information sur la vitesse à laquelle la moto avait heurté l'assurée, sur les dimensions du véhicule, sur l’existence ou non d’un freinage, ou encore sur la distance à laquelle l’assurée avait été projetée. 29. Le 17 octobre 2016, donnant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de céans a réclamé au conseil de la recourante la copie du rapport de police établi suite à l’accident et de tout autre document susceptible de l’éclairer sur les circonstances exactes de celui-ci. L’assurée a également été priée de faire parvenir à la Cour tout document médical qui n’aurait pas encore été versé au dossier et qui pourrait établir la date à compter de laquelle elle avait recouvré une capacité de travail sur le plan strictement somatique. 30. Le 9 novembre 2016, la recourante a produit le procès-verbal de l’accident du 17 novembre 2006 établi par les autorités de Saint-Julien en Genevois (France), son témoignage ainsi que ceux du motocycliste et d’un témoin. Pour le reste, elle a indiqué ne pas avoir de documents médicaux supplémentaires à produire s’agissant de la date à compter de laquelle elle avait recouvré sa capacité de travail sur le plan somatique. Ont été produits : - le procès-verbal établi le 31 octobre 2006 par la gendarmerie nationale de Saint-Julienen-Genevois indique que le motocycliste circulait sur la route de Genève à Saint-Julien en direction du centre-ville et n’a pas vu l’assurée sur un passage pour piétons ; il n’a pu l’éviter et l’a percutée ; l’accident s’est produit à 19h45, le 17 novembre 2006, de nuit, sous une pluie légère ; il a été constaté que la moto (modèle F650GS BMW) n’avait pas été gravement endommagée et que son conducteur s’en était sorti indemne ; la victime avait quant à elle été transportée aux HUG car elle souffrait de multiples fractures ; - du procès-verbal d’audition du conducteur de la moto, il ressort que la chaussée était humide, qu’après la douane de Perly, il a abordé un passage piéton situé en haut d’une petite bosse et qu’il n’a absolument pas vu la personne qui était en train de traverser ; il a cherché à éviter un objet clair - vraisemblablement le chien blanc que la victime tenait en laisse - et, ce faisant, a heurté l’assurée ; le conducteur a précisé n’avoir pas avoir fait usage de ses freins car il a été surpris par la présence de la personne sur le

A/400/2013 - 11/18 passage piéton ; il l’a heurtée avec l’avant gauche de sa moto et du fait du choc, s’est déporté sur sa droite et est tombé quelques mètres plus loin ; la victime semblait inconsciente ; - un témoin de l’accident a confirmé avoir remarqué que la victime - habillée en sombre - tenait en laisse un chien blanc et était difficilement visible ; le témoin dit avoir également remarqué la moto, dont il indique qu’elle roulait à vitesse raisonnable et qu’elle n’a pas ralenti au niveau du passage piéton ; il n’a pas non plus entendu de freinage mais seulement le choc de la moto tombant à terre ; la victime se trouvait au milieu de la chaussée, à une quinzaine de mètres du passage piéton ; - quant à l’assurée, entendue par la gendarmerie de Genève le 10 juillet 2007, elle a confirmé les circonstances de l’accident (nuit, pluie légère, habits sombres) et expliqué qu’elle s’est engagée sur le passage piéton après avoir vérifié qu’aucun véhicule n’arrivait, suivie de son chien qu’elle tenait en laisse ; elle a observé un phare unique qu’elle a identifié comme correspondant à un deux-roues qui s’approchait mais jugé qu’il était suffisamment loin pour qu’elle puisse traverser la chaussée ; elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé par la suite ; elle a repris conscience brièvement à deux reprises entre le choc et son arrivée à l’hôpital. 31. Invitée à se déterminer, la SUVA s’est exprimée le 1er décembre 2016. La SUVA relève que le motocycliste responsable de l’accident circulait à une vitesse raisonnable, évaluée à environ 50 km/h. et en tire la conclusion qu’au vu des forces objectivement en présence, l’accident doit être considéré comme étant de gravité moyenne stricto sensu. Le seul critère susceptible d’être ici réalisé étant celui de la durée du traitement médical, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit être nié. 32. La recourante, après avoir sollicité deux prolongations de délai, s’est exprimée le 19 janvier 2017. Elle relève que selon le procès-verbal de l’accident elle a été percutée par une moto de cylindrée 650 cm3 que le conducteur a déclaré ne l’avoir absolument pas vue et n’avoir de ce fait pas fait usage de ses freins. Au moment de l’impact, le motard, qui venait de redémarrer avait passé la 3ème vitesse et était donc en phase d’accélération. Il situe la vitesse de son véhicule aux alentours de 50 km/h. Elle relève également qu’elle a été percutée et a été éjectée à une quinzaine de mètres du passage piéton ensuite de quoi elle a perdu connaissance. Après avoir rappelé la longue liste des atteintes dont elle a été victime, la recourante allègue que, dans son cas, l’accident doit être qualifié de moyennement grave à la limite de la catégorie des accidents graves et que la relation de causalité doit être admise. La recourante souligne par ailleurs l’importance des troubles psychiques dont elle souffre, qui ont été attestés par plusieurs médecins, et le fait qu’aucun de ceux-ci n’a soulevé la possibilité qu’une cause extérieure à l’accident ait pu jouer un rôle

A/400/2013 - 12/18 dans lesdits troubles. Elle tire la conclusion que l’accident a eu une importance déterminante dans leur déclenchement. 33. Par écriture du 9 février 2017, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Selon l’intimée, l’existence d’une relation de causalité adéquate entre les atteintes psychiques et l’accident doit être exclue, même à supposer que celui-ci soit rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, ce qu’elle conteste. Elle ajoute que la perte de rendement évoquée par le Dr J______ ne signifie pas encore que l’assurée présente une perte de gain similaire dans une activité adaptée.

EN DROIT

1. A ce stade, seul reste litigieux le bien-fondé du refus de l’intimée d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante, plus particulièrement la question de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques subsistant encore et l’accident et celle de l’existence d’une perte de gain dans une activité adaptée. 2. En présence d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident, la causalité ne pouvant être admise que si l'accident revêt une importance déterminante dans la survenance d'une incapacité de travail due à l'atteinte psychique (cf. JEAN- MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, no 121). C'est ainsi que la jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité, ceux de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes pour apprécier le degré de gravité d'un accident les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84). En cas d'accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères déterminants pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il

A/400/2013 - 13/18 ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409). Les critères les plus importants sont les suivants: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). 3. En l’espèce, il convient tout d’abord de qualifier la gravité de l’accident dont a été victime la recourante. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, si l'on se réfère à la casuistique des accidents concernant des personnes renversées sur un passage pour piétons, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s'est produite à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_236/2016 du 11 août 2016 [40 km./h.] et 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 [scooter circulant à vitesse « modérée »]). En revanche, l'accident subi par une assurée fauchée par une voiture n’ayant pratiquement pas freiné et projetée en l'air à

A/400/2013 - 14/18 près de 15 mètres a été rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005). Il en a été de même dans le cas d’un assuré heurté par un automobiliste qui l’a projeté à 30 mètres de la zone de choc, en l’absence de traces de freinage sur une artère permettant de rouler à 50 km/h. (arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016). En l'espèce, il ressort des documents de la gendarmerie que le motocycliste roulait certes à une vitesse raisonnable - de 50 km/h. tout de même -, mais qu’à aucun moment il n’a freiné, car il n’a pas vu la recourante. Le choc est donc intervenu à pleine vitesse, sans que le conducteur ait amorcé l’ombre d’un freinage, comme il l’a admis lui-même et comme l’a confirmé le témoin. L’importance des lésions subies - un polytraumatisme important, comme l’a admis notre Haute Cour corrobore le fait que les forces générées par l'accident ont été importantes, ce que confirme par ailleurs le fait que l’assurée a été projetée à une quinzaine de mètres du passage clouté, comme l’a précisé le témoin. Au vu de ces circonstances, quoi qu’en dise l’intimée, on se rapproche plus du cas ayant fait l’objet de l’arrêt U 214/04 que de celles de l’arrêt 8C_236/2016. En effet, ainsi que le relève à juste titre la recourante, la vitesse est plus importante en l’occurrence - 50 km/h. au lieu de 40 km/h., ce qui représente une différence non négligeable en termes d’impact sur un piéton dépourvu de toute protection - et la recourante a été projetée à plusieurs mètres. En l’espèce, la Cour de céans est d’avis qu’il convient donc de ranger l’évènement à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne. Dès lors, un seul des critères énumérés par la jurisprudence peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate, d’autant plus si le critère en question s'est manifesté de manière particulièrement importante. 4. Il convient à présent d’examiner les critères jurisprudentiels, étant rappelé que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 25 août 2016 (consid. 5.2) a d’ores et déjà indiqué que l’on ne pouvait considérer que le cas ne réunissait d'emblée aucun des critères déterminants dans l'examen de la causalité adéquate. a. S’agissant du critère ayant trait au degré et à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, en particulier, le Tribunal fédéral a souligné que l’on ne saurait retenir que l'assurée a recouvré, sur le plan somatique, une capacité de travail après une année (arrêt du TF du 25 août 2016 en la cause, consid. 5.2). Certes, dans son rapport du 31 octobre 2007, le Dr B______ a fait état « d'une évolution plutôt favorable » des atteintes de l'appareil locomoteur. Cependant, d’une part, cette observation ne dit rien sur la capacité de travail de l’assurée, d’autre part, le médecin a clairement indiqué que la situation n'était pas stabilisée, cette constatation ne pouvant se comprendre seulement comme une référence à l'état psychique de l'assurée, vu tous les autres points abordés dans le rapport (suites du TCC, troubles de l'audition, compte-rendu de l'atelier de réadaptation professionnelle dont il ressortait que, prises dans leur globalité, les séquelles de

A/400/2013 - 15/18 l'assurée étaient encore trop limitatives pour conclure à une capacité de travail dans le marché primaire). C'est d’ailleurs seulement à l'issue de son examen final du 14 mai 2009, que le Dr B______ a conclu à une stabilisation de la situation sur le plan orthopédique et à l'absence d'une incapacité de travail sous cet angle. Quant à son confrère neurologue, le Dr H______, il n’a exclu une atteinte importante de nature neurologique et neuropsychologique imputable à l'accident qu'à partir du début de l'année 2009 (au plus tard). En conséquence, le premier critère est rempli, dans la mesure où l’incapacité de travail du fait des lésions physiques a cessé au plus tôt en mai 2009, soit deux ans et six mois après l’accident. b. Tel n’est pas le cas, en revanche, du critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l'accident, puisque l’assurée indique elle-même n’avoir pas « vu » l’accident. On rappellera à cet égard que la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances de l'espèce. Selon la jurisprudence, la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère. Il convient d'accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l'accident (arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1), ce qui est précisément le cas en l’espèce. c. Le critère lié à la gravité ou à la nature particulière des lésions physiques, implique l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. dans ce sens Erwin Murer/Hans Kind/Hans Ueli Binder : Kriterien zur Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktiven [psychogenen] Störungen nach Unfällen, in SZS 1993, p. 142). Il est tenu compte notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. En l’occurrence, l’assurée a subi un polytraumatisme grave avec des fractures multiples (traumatisme crânien, fracture frontale gauche, fracture du rocher droit, surdité mixte de l’oreille droite, fracture du cotyle droit de l’aile iliaque droite, fracture du cubitus à droite, fracture de la branche ishio-pubienne à droite, fracture des côtes à droite, décollement de type Morel-Lavallée de la cuisse droite et diverticulite sigmoïdienne). Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires et l’assurée a été hospitalisée près de deux mois et demi avant de pouvoir réintégrer

A/400/2013 - 16/18 son domicile. Qui plus est, il lui a fallu sept mois pour retrouver sa mobilité et se passer de moyens auxiliaires pour marcher. L’atteinte à l’intégrité a été évaluée, globalement, à 25%, ce qui n’est pas anodin. Dans ces circonstances, la Cour considère que les lésions physiques subies peuvent objectivement être qualifiées de graves et propres à entraîner des troubles psychiques. d. S’agissant du critère relatif à la durée anormalement longue du traitement médical, l’intimée considère qu’il n’est pas rempli. Certes, l’accident a donné lieu à trois interventions chirurgicales et l’assurée a été hospitalisée jusqu’au 3 février 2007. Cependant, l’intimée relève que, sous réserve de l’opération du 6 février 2009, le traitement médical a constitué essentiellement en mesures ambulatoires de réadaptation sans caractère particulièrement invasif. C’est le lieu de rappeler que, pour l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêts 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3 et U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). Ainsi, la jurisprudence a nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). La recourante a certes subi trois interventions chirurgicales entre l’accident et février 2007, mais au final, elle n’a été hospitalisée que moins de trois mois après l’accident. Dans ces circonstances, on ne peut donc parler d'un traitement médical anormalement long (cf. également, par exemple : 8C_78/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.3.4). e. S’agissant des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas. L'intensité des douleurs est examiné au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Ce critère n’apparaît pas non plus réalisé en l’espèce. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas. f. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. g. Enfin, il n’y a eu ni difficultés apparues au cours de la guérison, ni complications importantes sur le plan physique. h. Eu égard aux considérations qui précèdent, seuls deux critères sont réalisés, cependant, ils apparaissent suffisamment prégnants pour considérer que l’accident doit être tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de l’assurée, étant

A/400/2013 - 17/18 rappelé qu’en cas d’accident à la limite supérieure de la gravité moyenne, un seul des critères énumérés par la jurisprudence peut être suffisant. Cette solution se justifie d’autant plus qu’aucun des médecins n’a soulevé la possibilité qu’une cause extérieure à l’accident ait pu jouer un rôle dans lesdits troubles. Si le Dr J______ a évoqué d’importants facteurs de stress psycho-sociaux, il a aussi souligné que ceuxci étaient en relation directe avec la gravité des lésions endurées et la durée du traitement. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimée a nié à l’assurée le droit à une rente motif pris d’un défaut de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident. 5. Quant à l’argument selon lequel la perte de rendement évoquée par le Dr J______ ne signifierait pas encore que l’assurée présente une perte de gain dans une activité adaptée, il tombe à faux dans la mesure où le Dr J______, dont le rapport s’est vu reconnaître pleine valeur probante, a précisé qu’une diminution de rendement de 20% pourrait subsister, même dans une activité adaptée, en raison d’un léger ralentissement du rythme de travail et d’une fatigabilité. Ce n’est que dans des conditions particulièrement favorables - c'est-à-dire dans une activité calme et bien structurée et seulement après un certain temps d’adaptation pour acquérir la routine nécessaire - que ce déficit de rendement pourrait éventuellement diminuer. Cependant, au moment de son expertise, soit fin 2010, le Dr J______ évoquait encore une reprise progressive du travail, d’abord à mi-temps. Il admettait également qu’une diminution de rendement de 20% pourrait perdurer. Dès lors, la Cour de céans confirme l’octroi à la recourante d’une rente de 20% pour tenir compte de cette perte de gain. Le recours est admis en ce sens.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 20%. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 6'800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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