Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3987/2013 ATAS/516/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, sise Route des Acacias 18, GENEVE
intimée
A/3987/2013 - 2/5 -
A/3987/2013 - 3/5 - Vu la décision sur opposition du 11 novembre 2013 de la caisse de chômage SYNA (ciaprès la caisse ou l’intimée) confirmant sa décision du 3 juin 2013 suspendant à partir du 1er mai 2013 le droit aux indemnités de chômage de Monsieur G__________ (ciaprès l’assuré ou le recourant) pour une durée de 35 jours ; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2013 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de la caisse du 29 janvier 2014 ; Vu l’écriture du recourant du 20 février 2014 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 19 mars 2014 ; Vu le courrier de l’intimée, du 2 avril 2014, informant la chambre de céans quelle annule sa décision du 3 juin 2013, considérant qu’il n’y a pas de chômage fautif de la part du recourant et qu’elle va rectifier les décomptes des mois de mai, juin et juillet 2013 dans les prochains jours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’occurrence, à la suite de l’audience de comparution personnelle du 19 mars 2014, l’intimée s’est ralliée aux conclusions du recourant, en ce sens que le chômage ne lui est pas imputable, et a déclaré annuler sa décision ; Que dans la mesure où l’intimée a déjà déposé son préavis, il convient de prendre acte de cette proposition, d’admettre le recours et d’annuler la décision de l’intimé ; Que pour le surplus, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF
A/3987/2013 - 4/5 - 2'500.- (art. 61 let g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;
A/3987/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 3 juin 2013 et la décision sur opposition du 11 novembre 2013 de l’intimée. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le