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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2014 A/3985/2013

1. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,446 Wörter·~27 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3985/2013 ATAS/456/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er avril 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REICH Bertrand

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3985/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) est née en 1971. Par décision du 2 août 2001, elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1 er avril 1997. 2. L'assurée a déposé le 21 février 2002 une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office fédéral des personnes âgées (l’OCPA, soit le Service des prestations complémentaires dès 2008 – ci-après le SPC). Elle était alors domiciliée rue L__________ __________. 3. Par décision du 10 septembre 2002, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er février 2002. 4. Le 5 novembre 2004, l’assurée a informé l’OCPA de sa nouvelle adresse, chemin M__________ ___________ à Chêne-Bougeries. 5. L’assurée a régulièrement bénéficié de prestations complémentaires cantonales et fédérales, ainsi que de la couverture de sa prime d’assurance-maladie. Remis à jour au gré des changements de situation, les plans de calculs tenaient compte de la rente AI, du gain d’activité lucrative auprès des Etablissements pour l’intégration puis de la Fondation PRO, ainsi que de la fortune et des revenus de celle-ci. 6. Dès le 1 er janvier 2009, le gain d’activité lucrative retenu était de CHF 4'923,60 (pris en compte à concurrence de CHF 2'615,75) et l’épargne restait en-dessous de la franchise pour une personne seule. Ces montants sont restés inchangés aux 1 er

janvier 2010, 1 er janvier 2011, 1 er janvier 2012 et 1 er janvier 2013. 7. L’assurée a régulièrement reçu la « communication importante », qui rappelait l’obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul et d’informer le SPC de tout changement s’agissant des revenus, de la fortune, du changement d’adresse, etc. 8. Courant juin 2012, l’assurée a transmis des notes d’honoraires de son chirurgiendentiste, adressées à son adresse chemin M__________ __________. Le 14 août 2012, elle a précisé que son adresse était avenue N__________ __________ à Carouge. Elle l’a confirmé le 12 septembre 2012. 9. Selon le Registre de l’office cantonal de la population, l’assurée est restée domiciliée chemin M__________ __________ du 31 octobre 2004 au 30 novembre 2013. 10. L’assurée n’a pas retiré la décision sur opposition du 17 septembre 2013 concernant la prise en charge de frais dentaires, et envoyée à son adresse chemin M__________ ___________ 11. Par pli du 25 septembre 2013, le SPC a demandé à l’assurée la raison pour laquelle elle n’avait pas retiré cet envoi. Il ressort d’une note d’entretien téléphonique entre le gestionnaire du SPC et la régie X__________ du 8 octobre 2013 que l’assurée a

A/3985/2013 - 3/13 résilié le bail le 15 août 2012 et est partie vivre avec son père en France, à Veigy- Foncenex. 12. Par décisions des 10 et 14 octobre 2013, notifiées le 18 octobre 2013, le SPC a réclamé à l’assurée le remboursement de CHF 6'077,40 de subsides d’assurancemaladie pour 2012 et 2013 et CHF 20’520.- de prestations complémentaires du 1 er

septembre 2012 au 31 octobre 2013, soit une somme totale de CHF 26'597,40, au motif qu’elle avait quitté la Suisse le 15 août 2012. 13. L’assurée a adressé au SPC, le 4 novembre 2013, la copie d’un bail à loyer conclu le 6 juillet 2012 pour un appartement de 2 pièces situé avenue N__________ __________ à Carouge, entré en vigueur le 15 juillet 2012, contrat conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement. L’assurée s’est excusée de ne pas avoir informé le SPC en temps utile de son changement d’adresse. 14. Par décision sur opposition du 19 novembre 2013, le SPC a partiellement admis l’opposition. Le calcul des prestations était repris avec effet au 1 er septembre 2012 et tenait compte du loyer de l’appartement sis avenue N__________ __________. Par ailleurs, il était tenu compte du revenu de CHF 12'648.- ressortant de la taxation fiscale, soit un revenu largement supérieur à celui qui avait été annoncé jusqu’ici. Il ressortait des nouveaux calculs un solde en faveur de l’assurée de CHF 10'622.-, qui était retenu en compensation de la dette existante et issue de la décision de restitution du 10 octobre 2013. Le montant de la dette était désormais réduit à CHF 9'898.-. Dès le 1 er décembre 2013, la prestation complémentaire mensuelle s’élevait à CHF 710.- (PCC exclusivement), outre la prise en charge de la prime d’assurance-maladie. 15. L’assurée a informé le SPC le 30 novembre 2013 de son changement d’adresse, avec effet rétroactif au 1 er août 2012. 16. Le SPC a transmis à la Cour de céans, le 9 décembre 2013, le recours formé par l’assurée le 30 novembre 2013 contre la décision sur opposition. Elle ne comprenait pas pourquoi ses prestations complémentaires étaient diminuées de CHF 1'760.- à CHF 710.-, soit une réduction de CHF 857.-, alors que son loyer mensuel n’avait baissé que de CHF 327,50. Son état de santé se dégradait et elle n’était pas sûre de pouvoir maintenir son activité auprès de l’entreprise PRO. Elle avait fait son changement d’adresse à temps à la Poste et avait seulement tardé à le communiquer au SPC. 17. Le plan de calculs du 13 décembre 2013 concernant les prestations dès le 1 er janvier 2014 tenait compte des montants suivants : - Dépenses : forfait (CHF 19'210.- : PCF et CHF 29'388.- : PCC) et loyer (CHF 5'700.-) ; - Revenus : rente AI (CHF 18'720.-), gain d’activité lucrative (CHF 12'648.- pris en compte à hauteur de CHF 7'765,35), épargne (CHF 16'990,70, non prise en compte) et intérêts de l’épargne (CHF 86,05).

A/3985/2013 - 4/13 - Le montant des prestations était de CHF 710.-/mois (PCC) outre la prise en charge de la prime d’assurance-maladie. 18. L’assurée s’est étonnée, le 19 décembre 2013, de ne pas avoir reçu ses prestations pour novembre et décembre 2013 et le SPC lui a répondu que la prestation de novembre 2013 ne lui avait pas été versée, afin de compenser la dette due suite à la décision de restitution. Toutefois, la prestation du mois de décembre 2013 avait été versée le 11 décembre. 19. Représentée par un avocat, l’assurée a déposé un recours directement devant la Chambre de céans le 18 décembre 2013. Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 19 novembre 2013 et, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au SPC de reprendre sans délai et avec effet rétroactif le versement des prestations complémentaires qu’il reconnaissait devoir. L’assurée avait déménagé le 15 juillet 2012 à l’avenue N__________ __________ à Carouge et avait, précédemment, également été domiciliée dans le canton de Genève. C’était de manière injustifiée que les décisions des 10 et 14 octobre 2013 avaient supprimé les prestations pour un motif inexistant, à savoir l’absence du territoire genevois. Au surplus, le nouveau plan de calculs de la décision sur opposition était aberrant et incompréhensible. Aucune explication n’avait pu être obtenue du SPC. 20. Par pli du 8 janvier 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Après avoir appris que l’assurée avait conclu un bail à loyer dès le 15 juillet 2012, restant domiciliée dans le canton de Genève, le SPC avait réintégré l’assurée dans son droit aux prestations dès le 1 er septembre 2012, correspondant à la date à partir de laquelle ce droit avait été supprimé. Par la même occasion, sur l’ensemble de la période litigieuse, le nouveau montant du loyer avait été pris en compte, mais également le revenu plus important que celui pris en compte jusqu’alors. Ces rectificatifs avaient entraîné une diminution de la dette qui était passée de CHF 26'597,40 à CHF 9'898.-. L’existence de cette dette était due au fait que les charges de l’intéressée avaient diminué, alors que ses revenus avaient augmenté, ce que l’assurée n’avait jamais indiqué au SPC. Pour le surplus, la prise en charge du subside d’assurancemaladie avait été rétablie dès le 1 er septembre 2012, ce qui annulait la demande de restitution du subside du 14 octobre 2013. 21. L’assurée a déposé des observations le 4 février 2014. Elle n’avait pas reçu ses prestations pour le mois de novembre 2013 ainsi que janvier et février 2014. Par ailleurs, l’assurée, de bonne foi et dans une situation financière difficile, ne pouvait pas rembourser le montant réclamé. Finalement, la compensation ne pouvait pas être faite, puisqu’elle plaçait l’assurée en-dessous de son minimum vital. 22. Il ressort de l’avis de taxation du 12 juin 2013 concernant l’année 2012, que l’assurée a déclaré un salaire brut de CHF 13'552.- ainsi qu’une gratification de CHF 300.-.

A/3985/2013 - 5/13 - 23. A la demande de la Cour, l’assurée a produit son certificat de salaire 2012, qui mentionne un salaire brut de CHF 13'852.-, y compris une prime de CHF 300.-, et net de CHF 12'647.-. 24. Le SPC et l'assurée ont confirmé que les prestations complémentaires de décembre 2013 à février 2014 avaient été versées à l’assurée. Celle-ci a renoncé à demander sa comparution personnelle et conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser les prestations arriérées dues. Le SPC a relevé que le certificat de salaire mentionnait un revenu net de 12'647.- soit à un franc près celui retenu dans sa décision (12'648.-). Il a persisté dans ses conclusions. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

A/3985/2013 - 6/13 - 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013, sur le montant des prestations pour l'avenir et sur le droit du SPC de compenser sa dette avec des prestations dues. 6. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; ATFA non publié P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (ATF non publié 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

A/3985/2013 - 7/13 b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). 7. a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. dès le 1er janvier 2011 pour les personnes seules (let. c). b. Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les

A/3985/2013 - 8/13 bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 8. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entretemps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: - lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) ; - lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). b. Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c) ;

A/3985/2013 - 9/13 - - dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d). c. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 9. Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Pour les prestations cantonales, selon l’art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte à son minimum vital, tel que fixé par l’art. 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) conformément à la jurisprudence (ATF 131 V 252 consid. 1.2; ATF 115 V 341 consid. 2c; ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008, consid. 2.3). Lorsque la compensation du montant total n'est pas possible en une seule fois, on l'effectuera par des montants

A/3985/2013 - 10/13 partiels répartis sur quelques mois (RCC 1990 p. 207 et réf. citées). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). L'intéressé a le droit de demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). En vertu de l'art. 3 al. 2 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATFA non publiés P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). Quant à la compensation, qui a pour objet d'éteindre la créance en restitution, elle ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008, consid. 3.2). 10. En l'espèce, il est établi par pièces que l'assurée n'a jamais cessé d'être domiciliée en Suisse et qu'elle a déménagé entre le 15 juillet et le 15 août 2012 de son logement situé chemin M__________, ___________ à celui situé avenue N__________, __________. Elle a communiqué sa nouvelle adresse au SPC le 14 août 2012, puis le 12 septembre 2012, à l'occasion d'échanges de correspondance concernant le remboursement de frais de maladie – information qui a manifestement échappé au SPC. Elle a par contre omis de procéder à son changement d'adresse à l'OCP et, surtout, elle n'a pas communiqué au SPC le montant de son nouveau loyer. Par ailleurs, l'assurée a omis de communiquer au SPC que le revenu de son activité avait sensiblement augmenté en 2012, puisqu'il s'est élevé à 12'647.- nets cette année-là, alors qu'il avait été maintenu à CHF 4'923,60 (pris en compte à concurrence de CHF 2'615,75) pour les années 2012 et 2013. En premier lieu, il est incontestable que la réduction du loyer et l'augmentation du revenu justifient la révision des décisions antérieures, dans les limites de l'art. 25 LPGA. La question pourra rester ouverte de savoir quand le SPC aurait dû connaître le déménagement de l'assurée, en faisant preuve de l'attention exigible, dans la mesure où c'est la réduction du loyer qui fonde la révision et que celle-ci n'a pas été annoncée au SPC par l'assurée. Le délai de péremption d'un an a donc commencé à courir en septembre 2013 et la décision est intervenue en temps utile. En second lieu, selon l’art. 25 al. 1 et al. 2 OPC-AVS/AI, lorsque les revenus augmentent et que les charges baissent, la décision de réduction des prestations prend effet dès le début du mois qui suit la décision, mais une demande de restitution des prestations est réservée. Dans la décision du 18 octobre 2013, le SPC a supprimé toute prestation dès le 1 er septembre 2012 (soit le début du mois suivant

A/3985/2013 - 11/13 la résiliation du bail de l'ancien appartement) et a réclamé la restitution des prestations trop perçues du 1 er septembre 2012 au 31 octobre 2013, ce qui est conforme à la disposition précitée. Contrairement à la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014), la décision sur opposition porte sur une période différente de la décision, ce qui rend la situation totalement incompréhensible pour les assurés. De même, dans la mesure où la décision sur opposition annule et remplace la décision, il ne faut pas déduire la dette ressortant de la deuxième de celle issue de la première, mais refaire les calculs sur la même période. Le SPC devait ainsi statuer sur opposition pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 octobre 2013 et rendre une nouvelle décision dès le 1 er novembre 2013. Cela étant, le recours est dirigé contre la décision sur opposition qui délimite donc l'objet du litige et doit être examinée entièrement. En troisième lieu, il convient de procéder aux calculs des revenus et des charges établis par pièces, afin de calculer dès le 1 er septembre 2012 le montant de la prestation due et celui qui doit être restitué. La décision et la décision sur opposition tiennent correctement compte du nouveau loyer (5'700.-) et du revenu réalisé en 2012 (12'648.- retenu à hauteur de 7'765,35 étant précisé que sur la base du salaire de 12'647.- cela revient à 7'764,70, soit une différence insignifiante). L'assurée ne prétend pas que son revenu en 2011 aurait été moindre qu'en 2012, pour les calculs de septembre à décembre 2012. Les autres charges et revenus ne sont pas contestés. Ainsi, la prestation cantonale est réduite à 703.- dès le 1 er

septembre 2012, 710.- dès le 1 er janvier 2013 et la prestation fédérale est supprimée dès le 1er septembre 2012. L'assurée aurait donc dû percevoir 9'912.- du 1 er

septembre 2012 au 31 octobre 2013. Du 1 er septembre 2012 au 31 décembre 2012, l'assurée a perçu mensuellement 842.- de PCC et 618.- de PCF, puis 849.- de PCF et 619.- de PCC du 1 er janvier au 31 octobre 2013, soit un montant total de 20'520.- Le montant à restituer s'élève ainsi à 10'608.-. La différence entre ce montant et celui ressortant de la décision sur opposition provient du fait que cette dernière porte sur une période étendue au 30 novembre 2013. Corolairement la prestation reste fixée à 710.- par mois dès le 1 er novembre 2013, sauf si les revenus de l'assurée ont sensiblement baissé ou augmenté en 2013 ou en 2014, ce dont elle doit alors informer le SPC sans tarder. En quatrième lieu, en étendant la période examinée, le SPC a excédé l'objet du litige, limité à la période couverte par la décision et, il a ainsi déduit de la dette de l'assurée la prestation due pour novembre 2013, ce qui revient à procéder à une compensation contraire à la loi, puisqu'au surplus, elle place l'assurée, durant le mois où la prestation est due, soit novembre 2013, en dessous du minimum vital. En tant qu'elle excède la cadre du litige délimité par la décision et qu'elle procède à cette compensation, la décision doit être annulée. Finalement, si elle s'estime fondée à le faire, l'assurée pourra solliciter la remise de l'obligation de restituer après que la décision de restitution soit définitive et, si son

A/3985/2013 - 12/13 activité et son revenu venaient à être réduits, elle devra l'annoncer sans délai au SPC. 11. Le recours est donc partiellement admis et la décision sur opposition du 19 novembre 2013 est annulée en tant qu'elle compense la prestation due pour novembre 2013 avec la dette de l'assurée qui s'élève à 10'608.- pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 octobre 2013. La recourante obtenant gain de cause très partiellement, une indemnité limitée à 800.- sera mise à la charge de l'intimé.

A/3985/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 19 novembre 2013 dans le sens des considérants et invite l'intimé à verser sans délai à l'assurée la prestation de 710.- due pour le mois de novembre 2013. 3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 800.- en faveur de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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