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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2020 A/3976/2018

28. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,649 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Michael RUDERMANN et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3976/2018 ATAS/811/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à BERNEX Madame C______, domiciliée à GENÈVE

demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CRÉDIT SUISSE, sise à WINTERTHUR FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR SWISS LIFE SA, sise quai Général-Guisan 40, ZURICH

défenderesses

A/3976/2018 2/7 EN FAIT 1. Madame C______ (ci-après : la demanderesse), née D______ le ______ 1954 à Tokyo (Japon), et Monsieur A______(ci-après : le demandeur), né le ______ 1954 à Chêne-Bougeries (GE), se sont mariés en date du 26 octobre 1984 à Bernex (GE). 2. Le 10 avril 2015, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la demanderesse une requête unilatérale de divorce et une convention de divorce. 3. Par jugement du 22 décembre 2017, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux C______ et A______. Compte tenu de la situation globale de la demanderesse, proche de la retraite, qui s’est prioritairement chargée des enfants du couple désormais majeurs et de celle du demandeur qui est proche de la retraite, mais qui a effectivement renoncé à une part dans la succession de sa mère qui lui aurait permis de combler sa prévoyance, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant la durée du mariage. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre la date du mariage le 26 octobre 1984 et le 1er janvier 2017 à raison d’un tiers en faveur du demandeur et de deux tiers en faveur de la demanderesse. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 novembre 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 octobre 1984 et le 1er janvier 2017. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) le 4 février 2019 que la demanderesse n'a jamais exercé d'activité lucrative soumise à cotisations. En outre, la CCGC précise que la demanderesse perçoit une rente AVS versée par la caisse suisse de compensation. En conséquence, ses comptes individuels ont été clôturés et la CCGC ne peut fournir à la chambre de céans que les écritures qu’elle détient. D’après l’extrait du compte individuel transmis par la caisse suisse de compensation CSC le 12 novembre 2019, la demanderesse n'a pas exercé

A/3976/2018 3/7 d'activité lucrative soumise à cotisations entre octobre 1984 et février 1987, de juin 1987 à décembre 1989, de janvier 1991 à juin 2002, de décembre 2002 à décembre 2004, de janvier 2008 à décembre 2008 et depuis janvier 2016. - Les 13 février, 26 juin et 22 novembre 2019, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse a indiqué qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 19 juillet 1999, et précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 3'056.99 intérêts compris, au 1er janvier 2017. - Les 19 juin 2019 et 3 mars 2020, la Fondation de prévoyance Manpower a confirmé avoir affilié la demanderesse du 29 octobre 2002 au 29 janvier 2003, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 280.15, avait été transférée à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse le 28 mars 2003. - Les 24 juin et 12 novembre 2019, AXA, anciennement Columna Sammelstifung Group Invest, a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2005 au 28 février 2013, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 12'714.avait été transférée à la Fondation Rendita FZ-Stiftung (ci-après : Rendita) le 31 décembre 2013. - Les 13 février et 13 novembre 2019, Swiss Life SA, anciennement Rentenanstalt, a déclaré qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 1er février 2013, et précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 4'642.40 intérêts compris, au 1er janvier 2017. - Les 13 février 2019, 12 novembre 2019 et 8 janvier 2020, Rendita a confirmé qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 31 décembre 2013, et précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 12'810.15 intérêts compris, au 1er janvier 2017. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la CCGC le 4 février 2019 et de l’extrait du compte individuel transmis par la caisse suisse de compensation CSC le 12 novembre 2019 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre novembre 1987 et décembre 1987, en mars 2006, de janvier 2007 à décembre 2008 et depuis août 2013. En outre, la CCGC précise que le demandeur perçoit une rente AVS versée par la caisse suisse de compensation. En conséquence, ses comptes individuels ont été clôturés et la CCGC ne peut fournir à la chambre de céans que les écritures qu’elle détient. - Les 18 juin 2019, 11 décembre 2019, 7 avril 2020, 24 juin 2020, 22 juillet 2020 et 1er septembre 2020, la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse a déclaré avoir affilié le demandeur du 4 novembre 1987 au 12 septembre 1997, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 63'403.10, avait été transférée à NODE LPP, anciennement AVIFED le 12 septembre 1997 ; puis, le demandeur était à nouveau affilié à la Fondation de libre passage 2ème pilier du

A/3976/2018 4/7 Crédit suisse depuis le 29 octobre 1998 et la prestation de libre passage au 1er janvier 2017 s’élevait à CHF 159'523.93 intérêts compris. - Le 14 novembre 2019, Swiss Life SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juillet 1992 au 31 août 1996, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 26'246.90 avait été transférée à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse le 31 août 1996. - Les 24 juin et 14 août 2020, NODE LPP, anciennement AVIFED, a confirmé avoir affilié le demandeur du 1er mai 1997 au 30 juin 1998, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 69'692.80 avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) le 30 octobre 1998. - Le 2 juillet 2020, la Fondation de libre passage de la BCGE a indiqué avoir affilié le demandeur du 4 novembre 1998 au 29 juin 1999, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 71'053.40, avait été transférée à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit suisse le 29 juin 1999. - Les 14 juin 2019 et 12 mars 2020, Pax a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er octobre 2004 au 1er février 2005, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 2'726.30 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich le 15 avril 2005. - Les 18 février et 13 novembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a confirmé avoir affilié le demandeur du 15 avril 2005 au 18 septembre 2018. La prestation de libre passage qui s’élevait à 9'608.86 au 1er janvier 2017 intérêts compris, avait été transférée le 24 septembre 2018 à Liberty. - Les 14 juin et 4 novembre 2019, Helvetia a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 6'382.65, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich le 8 août 2012. - Le 5 avril 2019, Liberty a indiqué avoir affilié le demandeur du 14 août 2018 au 5 octobre 2018, date à laquelle son avoir avait été transféré sur son compte privé suite à son départ pour l’étranger. 7. Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 20 février 2019, 29 octobre 2019, 4 novembre 2019, 18 novembre 2019, 3 janvier 2020, 28 février 2020, 5 mars 2020, 13 mars 2020, 12 juin 2020, 26 juin 2020, 10 août 2020 et 4 septembre 2020. La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 septembre 2020, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de

A/3976/2018 5/7 CHF 20'509.54 (3'056.99 + 4'642.40 + 12'810.15) pour la demanderesse et CHF 169'132.79 (159'523.93 + 9'608.86) pour le demandeur. 8. Par courrier du 9 septembre 2020, la demanderesse a demandé des explications à la chambre de céans concernant les montants mentionnés dans son écriture du 4 septembre 2020. Suite aux précisions de la chambre de céans du 11 septembre 2020, la demanderesse a indiqué, par courrier du 12 septembre 2020, ne plus avoir d’observations à formuler. 9. Le demandeur ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les

A/3976/2018 6/7 versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1er janvier 2017. Les intérêts dus aux demandeurs sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties à raison d’un tiers en faveur du demandeur et de deux tiers en faveur de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 octobre 1984, d’autre part, le 1er janvier 2017. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 169'132.79 (159'523.93 + 9'608.86) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 20'509.54 (3'056.99 + 4'642.40 + 12'810.15), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 112'755.19 (CHF 169'132.79 : 3 x 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 6'836.51 (CHF 20'509.54 : 3), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 105'918.68 (112'755.19 – 6'836.51). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER DU CRÉDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1954, n° AVS 1______, la somme de CHF 105'918.68 à la FONDATION RENDITA FZ- STIFTUNG en faveur du compte de prévoyance n° 2______ de Madame C______, née le ______ 1954, n° AVS 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le