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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/3974/2009

16. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,346 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3974/2009 ATAS/141/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 février 2010

En la cause Madame M_________, domiciliée au PETIT-LANCY Monsieur M_________, domicilié à CHATELAINE

demanderesse

demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT, avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, GENEVE défenderesses

A/3974/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2008, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ en 1964, et Monsieur M_________, né en 1966, mariés en date du 21 octobre 1994. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office le 4 novembre 2009 au Tribunal de céans le pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : a) S'agissant des avoir de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 30 novembre 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE indique que la prestation acquise durant le mariage se montait à 63'410 fr. 85. Le montant de 44'255 fr. a été reçu le 29 septembre 2006 de la RENTENANSTALT SWISSLIFE. Par courrier du 16 décembre 2009, la RENTENANSTALT SWISSLIFE indique qu'au 26 septembre 2006 la prestation de libre-passage de la demanderesse se montait à 44'255 fr. et que ce montant a été transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 2 décembre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT indique qu'au 21 janvier 2009, la prestation de libre-passage du demandeur s'élevait à 89'133 fr. 40. Par courrier du 5 janvier 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH indique qu'au 18 novembre 2003, la prestation de libre-passage du demandeur se montait à 46'507 fr. 65 et que ce montant a été transféré à la même date à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 février 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 février 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/3974/2009 3/5 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 octobre 1994, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3974/2009 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 89'133 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 63'410 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 44'566 fr. 70 (89'133 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 31'705 fr. 45 (63'410 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 12' 861 fr. 25 (44'566 fr. 70 - 31'705 fr. 45). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT à transférer du compte de Monsieur M_________, né en 1966, , la somme de 12'861 fr. 25, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame M_________, née N_________ en 1964, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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