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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2014 A/3966/2013

17. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,799 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3966/2013 ATAS/735/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN Monsieur A______, domicilié à MEYRIN demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE GALENICARE, sise Untermattweg 8, BERNE FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO, sis rue des Fontenailles 16, LAUSANNE AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

A/3966/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 novembre 2013, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1970, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 29 janvier 2000. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 décembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 décembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 janvier 2000 et le 6 décembre 2013. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 13 janvier 2014, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er novembre 1989 au 31 décembre 2004. Au jour du mariage, celle-ci avait accumulé une prestation de libre passage s’élevant à CHF 14'911,10. Sa prestation de sortie d’un montant de CHF 32'132,30 a été transférée le 28 février 2005 à la FONDATION DE PREVOYANCE GALENICARE. - Le 23 décembre 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE GALENICARE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2005. La prestation de libre passage totale acquise au jour du divorce est de CHF 63'062,60, tandis que les avoirs LPP accumulés au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élèvent à CHF 21'336,35 (14'911,10 + 6'425,25). S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 7 février 2014, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a informé la chambre de céans que le demandeur avait été affilié du 1 er juillet 1994 au 31 décembre 2004 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE – CPPIA, institution reprise par la CIEPP au 1 er janvier 2005. A cette date, la CPPIA lui a transféré la prestation de sortie de celui-ci. Le demandeur y a ainsi été affilié du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2008. La CIEPP a indiqué que l’avoir LPP au moment du mariage s’élevait à CHF 36'530.-, intérêts au jour du divorce non compris. En date du 29 septembre 2009, la CIEPP a transféré le

A/3966/2013 3/6 montant de CHF 95'275,70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 20 janvier 2014, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu le montant susmentionné de la CIEPP, et déclaré avoir transféré les avoirs LPP du demandeur, s’élevant à CHF 95'503,38 à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP). - Le 16 janvier 2014, la CAP a confirmé ledit transfert. Elle a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er novembre 2009 au 31 janvier 2010. En date du 12 avril 2010, elle a transféré la prestation de sortie du demandeur, d’un montant de CHF 96'677,43 à AXA VIE. - Le FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO a informé le 10 février 2014 avoir affilié le demandeur a deux reprises, soit du 17 novembre 2008 au 1 er décembre 2009, et dès le 25 novembre 2013. La première prestation de sortie de celui-ci a été transférée à WINTERTHUR LEBEN (devenue AXA VIE) et s’élevait à CHF 1'360,30, et la seconde n’a pas été transférée auprès d’une autre institution de prévoyance et est de CHF 19,50. - AXA WINTERTHUR a déclaré le 13 janvier 2014 avoir reçu les prestations susmentionnées au nom du demandeur. Elle a précisé que la prestation de libre passage total s’élevait, au jour du divorce, à CHF 115'421,80. - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 14 mai 2014 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de février 2008 à janvier 2010, et d’août 2012 à décembre 2013. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 mai 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 juin 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/3966/2013 4/6 civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. En l'espèce, la CIEPP a indiqué les intérêts dus au jour du mariage, et non au jour du divorce, soit au 6 décembre 2013. La chambre de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de CHF 36'530.-, du 29 janvier 2000 au 6 décembre 2013. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 36'530.- existant au 29 janvier 2000 se montent à CHF 15'738,75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 janvier 2000, d’autre part, le 6 décembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 63'172,55 ([115'421,80 + 19,50] – [36'530 + 15'738,75]). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 41'726,25 (63'062,60 – 21'336,35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 31'586,30 (63'172,55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 20'863,15 (41'726,25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 10'723,15 (31'586,30 – 20'863,15). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/3966/2013 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3966/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'723,15 à la FONDATION DE PREVOYANCE GALENICARE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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