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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2017 A/3962/2015

7. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,691 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3962/2015 ATAS/82/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX Madame B______, domiciliée à VERSOIX demandeurs

contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard Saint-Georges 38 à GENÈVE FONDATION PATRIMONIA, Route François-Peyrot 14 au GRAND-SACONNEX

défenderesses

A/3962/2015 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 7 octobre 2015, statuant par voie de procédure ordinaire et sur accord des parties, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1971, et Monsieur A______, né le ______ 1974, mariés en date du 17 décembre 1999. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux depuis la conclusion de leur mariage jusqu’au 30 juin 2015. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 octobre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 13 novembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement des comptes individuels de chacun des ex-conjoints. Puis, sur la base des renseignements obtenus, le cas échéant des employeurs respectifs des exépoux, elle a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 décembre 1999 et le 30 juin 2015. 5. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : - Du mariage au 15 septembre 2001 Swissstaffing a indiqué le 20 avril 2016 (pièce 40) qu’il avait été affilié auprès d’elle au moment du mariage, date à laquelle sa prestation de sortie était de CHF 578.10 et que son avoir de prévoyance avait été transféré le 15 septembre 2001 auprès des fondations collectives LPP Swiss Life à Berne suite à son départ de Swissstaffing. - Du 1er mai 2001 au 31 août 2006 Le demandeur a été employé auprès de C______ et affilié auprès de la caisse de pension C______, devenue caisse de pension SAG depuis. Une prestation de libre passage de CHF 17'077.55 a été transférée le 31 août 2006 à IGP Fondation de libre passage c/o Avenirplus. Aucune prestation de libre passage ne lui a été transférée d’une précédente institution de prévoyance (pièce 69). - Du 18 juillet 2003 au 1er janvier 2016 Dans son courrier du 10 octobre 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’une prestation de libre passage de CHF 150.20 avait été versée le 18 juillet 2003 par la Mutuelle valaisanne de prévoyance. La prestation de sortie du demandeur au 30 juin 2015 s’élevait à CHF 173.30. - Du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2007 et du mois d’août 2008 au mois de mars 2009 Selon les informations recueillies (extraits de compte individuel AVS, réponse des employeurs ou des institutions de prévoyance d’alors), le demandeur n’a

A/3962/2015 3/8 cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance durant cette période (pièces 6, 20 et 26). - De décembre 2006 à décembre 2007 L’extrait du compte individuel du demandeur laisse apparaître un emploi peu rémunéré auprès de l’État de Genève. Selon le courrier de la CPEG du 3 décembre 2015, il n’a pas cotisé dans ce cadre auprès d’elle (pièce 26). - Du mois de juillet 2007 au mois de juillet 2008 Le demandeur a travaillé durant cette période auprès de D______ SA, laquelle était affiliée auprès de la Fondation collective de prévoyance PHENIX, reprise par HELVETIA. Selon les différents courriers transmis par cette dernière les 19 et 22 décembre 2016 et 9 janvier 2017, la prestation de sortie accumulée par le demandeur lorsqu’il travaillait auprès de D______ SA s’élevait à CHF 1’582.55, montant versé en espèce au demandeur, conformément au formulaire de sortie contresigné par la demanderesse du 23 février 2009. Du 1er septembre au 31 octobre 2008 Le demandeur a travaillé auprès de l’Association E______, et n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle dans ce cadre. - De 2007 au 30 juin 2015 Le 23 mai 2016 (pièce 50), avenirplus Fondation de libre passage a communiqué à la chambre de céans la prestation de sortie du demandeur au jour du divorce, à savoir CHF 18'842.40. - Du 1er avril 2009 au 30 juin 2015 Par courrier du 19 avril 2016 (pièce 41), la fondation Patrimonia a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait été affilié auprès d’elle depuis le 1er avril 2009 et l’était encore à ce jour. Aucune prestation de libre passage ne lui avait été versée d’une institution de prévoyance précédente, et sa prestation de sortie au jour du divorce s’élevait à CHF 27'316.05. La Centrale du 2ème pilier a indiqué dans ses courriers du 13 juillet 2016 qu’avenirplus, Freizügigkeitsstiftung à Berne lui avait communiqué un avoir de prévoyance pour lequel le contact avec l’ayant droit avait été rompu (pièce 66). La Centrale du 2ème pilier n’était pas être en mesure de communiquer le nom d’autres institutions de prévoyance auprès desquelles le demandeur aurait été affilié (pièce 65). La Fondation institution supplétive à Lausanne a indiqué ne jamais avoir eu de compte ouvert au nom du demandeur (pièce 70).

6. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : - Du mariage au 30 juin 2000 La demanderesse a été affiliée auprès de la Genevoise assurance, fondation collective Progressa (pièce 43) dans le cadre de son emploi auprès de F_____

A/3962/2015 4/8 Sàrl, selon un courrier adressé à la chambre de céans par la Zürich compagnie d’assurances sur la vie du 21 avril 2016. Sa prestation de sortie au jour du mariage s’élevait à CHF 3’111.60. Une prestation de libre passage d’un montant de CHF 3'792.70 a été transférée le 5 décembre 2000 auprès de Provipension. - Du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004 La demanderesse a ponctuellement travaillé auprès de G_____. Il n’a pas été possible de contacter l’institution de prévoyance concernée, Stiftung Abendrot, celle-ci n’existant plus (courrier SwissLife du 24 juin 2016, pièce 54). - Du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2011 La demanderesse a travaillé durant cette période auprès de H_____ Sàrl. Dans ce cadre, elle a été affiliée auprès de plusieurs institutions de prévoyance : → Du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2003, elle a été affiliée auprès de Provipension, contrat se trouvant désormais auprès de la Mobilière (pièce 43). Une prestation de libre passage de CHF 7'518.70 a alors été transférée auprès de PAX en 2004 (pièce 74). → Du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, elle a été affiliée auprès de PAX (pièce 78). Une prestation de sortie de CHF 3'429.25 a été transférée le 4 avril 2008 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne. Quant à la prestation de libre passage précédemment mentionnée et versée par Provipension, elle a fait l’objet d’une ouverture de compte de libre passage toujours actif à ce jour. La prestation de sortie de la demanderesse au 30 juin 2015 est de CHF 9'545.75 (pièce 79). → Du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2011, la demanderesse a été affiliée auprès de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de Suisse romande. Une prestation de libre passage d’un montant de CHF 16'084.20 a ensuite été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich (pièce 42). - Du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012 L’assurée a été au chômage durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2012. Dans ce cadre, un compte de libre passage a été ouvert auprès de la Fondation institution supplétive à Zürich le 15 mai 2012, intégrant sa prestation de libre passage précitée de CHF 16'150.55 versée par la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de suisse romande. Sa prestation de sortie, d’un montant de CHF 16'386.05, a été versé en date du 19 septembre 2013 auprès de la CIA, devenue la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) (pièce 52). - Du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015

A/3962/2015 5/8 Par lettre du 4 décembre 2015 (pièce 25), la CPEG a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er juin 2013. Deux prestations de libre passage de CHF 306.55 et CHF 16'079.50, lui avaient été versées par la Fondation institution supplétive. Sa prestation de sortie au 30 juin 2015 s’élevait à CHF 44'408.00.

7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 octobre 2016. La juridiction leur a demandé de produire tout document utile concernant le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle le demandeur a cotisé lorsqu’il travaillait auprès de D______ SA en 2007 et 2008. 8. Le 25 octobre 2016, la demanderesse a indiqué ne détenir aucune information ou aucun document concernant l’affiliation précitée. 9. Par courrier du 6 novembre 2016, la demanderesse a transmis à la chambre de céans les certificats de salaire du demandeur pour les années 2007 et 2008, concernant son emploi auprès de D______ SA. 10. La chambre de céans a convoqué les demandeurs pour une audience de comparution personnelle, qui s’est tenue en date du 6 décembre 2016. Le demandeur a confirmé avoir travaillé à plein temps auprès de l’entreprise D______ SA de juillet 2007 à juillet 2008, mais ne pas se souvenir du nom de la caisse de pension auprès de laquelle il a cotisé, ni d’où a été versée sa prestation de sortie lorsqu’il a quitté l’entreprise en 2008. Les demandeurs ont déclaré que sous réservée de ce « trou » d’avoir de prévoyance lorsque Monsieur travaillait chez D______ SA, ils n’avaient pas d’objection au partage des avoirs de prévoyance tel qu’indiqué par la chambre de céans. 11. La chambre de céans a contacté la caisse cantonale genevoise de compensation le même jour, laquelle lui a indiqué que l’entreprise D______ SA était affiliée pour le deuxième pilier auprès de Phenix, fondation collective de prévoyance. 12. Par courriers des 19 et 22 décembre 2016 et 9 janvier 2017, Helvetia a confirmé l’affiliation du demandeur auprès de Phenix Assurance du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une précédente institution de prévoyance. Sa prestation de sortie de CHF 1'582.55 avait été versée en espèce le 25 mars 2009, la demanderesse ayant également donné son accord. 13. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. 14. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 janvier 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er février 2017, un arrêt serait rendu sur ces bases. EN DROIT

A/3962/2015 6/8 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs depuis le mariage – le 17 décembre 1999 – jusqu’au 30 juin 2015. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 45'477.935, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 49'358.65, les intérêts ayant été calculés par la chambre de céans. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 22'738.9675 (CHF 45'477.935 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 24'679.325 (CHF 49'358.65 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 1'940.36, arrondi à CHF 1'940.35.

A/3962/2015 7/8 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3962/2015 8/8

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame A______ née le ______ 1971, AVS n° 1______, la somme de CHF 1'940.35 à la fondation Patrimonia en faveur de Monsieur A______, né le ______1974, contrat 159, AVS n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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