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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2012 A/3962/2011

23. Januar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·552 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3962/2011 ATAS/34/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Carouge recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, service juridique, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/3962/2011 - 2/3 -

Attendu en fait que par courrier du 22 novembre 2011, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse) a transmis à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice un courriel de M. S___________ (ci-après : l'assuré) du 13 novembre 2011 contestant la décision sur opposition de la caisse du 25 octobre 2011; Que par courrier recommandé et par pli simple (courrier A) du 24 novembre 2011, la Cour de céans a invité l'assuré à lui envoyer l'acte de recours signé en original et en langue française, dans le délai de recours, conformément à l'art. 89B loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); Que l'assuré n'a pas répondu à la Cour de céans; Attendu en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89B al. 1 LPA, l'acte de recours est adressé à la Cour de céans soit par lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courriel ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, la Cour de céans accorde un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu'en l'occurrence, l'assuré ne s'est pas manifesté; Que le recours ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable.

A/3962/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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