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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2009 A/3958/2008

14. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·461 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3958/2008 ATAS/27/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 14 janvier 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3958/2008 - 2/3 - Vu la décision du 6 octobre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, refusant d'entrer en matière sur la demande du 26 juin 2006 de Mme M__________; Vu le recours de l'assurée du 5 novembre 2008 contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière avec effet au 14 décembre 2006, sous suite de dépens; Vu sa conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause à l'intimé, afin qu'il ouvre une instruction et rende une nouvelle décision; Vu la décision que l'intimé a adressée le 4 décembre 2008 à la recourante, annulant la décision dont est recours et acceptant d'entrer en matière sur la demande de celle-ci; Attendu que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que la recourante obtient gain de cause en l'espèce, dès lors que l'intimé a accepté d'entrer en matière sur sa demande; Qu'il y a dès lors lieu de lui octroyer une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. ***

A/3958/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare la cause sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument de justice. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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