Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2014 A/3956/2010

27. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,283 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3956/2010 ATAS/937/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

demandeur

contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, représenté par SWICA Organisation de Santé, Service juridique

défenderesse

A/3956/2010 - 2/6 -

A/3956/2010 - 3/6 - Vu la demande en paiement LCA déposée le 17 novembre 2010 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, Me Marc MATHEY-DORET, avocat, à l’encontre de Swica assurances-maladie SA (ci-après l’assurance ou la défenderesse) ; Vu le mémoire de réponse de la défenderesse du 17 décembre 2010 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 30 mars 2011 ; Vu les ordonnances de la chambre de céans des 30 mars 2011 et 10 avril 2012, suspendant l’instruction de la cause d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé dans la procédure LAMal A/1______/2010 ; Vu l’arrêt du 7 novembre 2012 de la chambre de céans dans la cause LAMal, admettant le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition de l’assurance du 15 octobre 2010 et condamnant cette dernière à prendre en charge le traitement hospitalier du 9 mars au 1er novembre 2010, ainsi qu’à lui verser une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (ATAS/1344/2012) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2013, rejetant le recours de l’assurance dans la cause LAMal (arrêt 9C_1008/2012) ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la cause LCA rendue par la chambre de céans le 4 juin 2013 ; Vu le pli du demandeur du 23 juin 2013, informant le tribunal de céans que les Hôpitaux universitaires de Genève ont été payés par la défenderesse, de sorte que la demande en paiement est devenue sans objet, sous réserve des dépens ; Vu les observations de la défenderesse du 25 juin 2013 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 17 juillet 2013, déclarant la demande LCA sans objet et condamnant la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de CHF 4'000.–, TVA et débours inclus, à titre de dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2014, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens dans le sens des considérants ; Vu les observations de la défenderesse et du demandeur des 18 et 20 mars 2014 ; Attendu que l’art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), intitulé « Frais et indemnité de procédure », est applicable au cas d’espèce ; Qu’en effet, selon la jurisprudence du tribunal de céans antérieure à l’entrée en vigueur du code de procédure civile (CPC), confirmée par le Tribunal fédéral, l’art. 89H LPA/GE figure sous le titre de la loi intitulé « Procédure applicable devant le Tribunal cantonal des assurances sociales », ce qui révèle la volonté du législateur de soumettre à une seule procédure tous les litiges de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales, y-compris ceux relevant de la loi sur le contrat d’assurance

A/3956/2010 - 4/6 - (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008 consid. 7c/cc, arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.2.2) ; Que l’art. 89H LPA stipule notamment que « […] la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (al. 1) […] Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (al. 3) » ; Que la partie qui succombe supporte en principe le paiement des dépens […] Il faut toutefois réserver les cas où la partie qui obtient gain de cause a elle-même provoqué des frais ou une procédure inutiles ou a agi de mauvaise foi […] En cas de retrait du recours (désistement), la partie adverse qui s’opposait aux conclusions du recourant est considérée comme obtenant gain de cause. En cas d’acquiescement ou lorsque l’autorité intimée révoque la décision attaquée après le dépôt du recours, c’est le recourant qui est considéré comme ayant obtenu gain de cause. En revanche, lorsque le procès devient sans objet pour d’autres raisons, la détermination de la partie qui obtient gain de cause dépend généralement d’une appréciation des chances de succès de chaque partie au moment où intervient le fait qui met fin à la procédure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Lausanne 2000, p. 464 ss ; Carlos JAÏCO CARRANZA / Sébastien MICOTTI, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, Fribourg 2006, p. 200) ; Qu’en l’espèce, les chances de succès de la demande LCA étaient nulles au moment de la prise en charge par la défenderesse du traitement hospitalier, dès lors que le demandeur avait déjà obtenu entièrement gain de cause dans la procédure LAMal ; Qu’en effet, par arrêt du 7 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral (ATAS/1344/2012 du 7 novembre 2012 consid. 11 ; arrêt 9C_1008/2012 du 9 mai 2013), la chambre de céans a reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge de son traitement hospitalier du 9 mars au 1er novembre 2010 ; Que la défenderesse n’a de surcroît versé aucune prestation au titre LCA, ce que le demandeur ne conteste pas, dès lors que l’arrêt rendu par le tribunal de céans dans la cause LAMal l’a condamnée à prendre en charge le séjour hospitalier susmentionné ; Que si le demandeur a été contraint de saisir la chambre de céans pour obtenir la prise en charge complète de son hospitalisation, son recours fondé sur les dispositions de l’assurance-maladie obligatoire était suffisant pour obtenir le versement des prestations dues, comme en atteste l’issue de la procédure LAMal. Partant, sa demande LCA déposée à titre subsidiaire (cf. acte du 17 novembre 2010, p.7) était superflue ; Qu’au vu de ce qui précède, le demandeur n’a pas droit à une indemnité de dépens ; Qu’en application de la jurisprudence du tribunal de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, la défenderesse n’a pas non plus droit à une telle indemnité (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008 consid. 7d, arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.2.3) ;

A/3956/2010 - 5/6 - Que le demandeur n’a pas agi par témérité ou par légèreté, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

***

A/3956/2010 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ni perçu d’émolument. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3956/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2014 A/3956/2010 — Swissrulings