Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/3951/2010

25. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,507 Wörter·~18 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3951/2010 ATAS/73/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 2ème Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée c/o Madame I__________; à Genève

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3951/2010 - 2/10 -

A/3951/2010 - 3/10 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après : l'assurée) est au bénéfice d’une rente d’invalidité pour elle-même et de rentes complémentaires pour ses trois enfants depuis le 1 er janvier 2002. 2. L’enfant HA__________ (ci-après : l’enfant) est né en 1989. La rente complémentaire pour enfant a été versée en mains de l’assurée selon les décisions des 11 décembre 2003, 13 et 20 janvier 2004. 3. Par pli du 24 octobre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a informé l’assurée qu’à défaut de production d’un contrat d’apprentissage ou d’une attestation d’études, le droit à la rente pour enfant cessera le 30 novembre 2007, l’enfant ayant atteint sa dix-huitième année. 4. Par plis des 30 octobre et 26 novembre 2007, l’assurée a prié la caisse de continuer à lui verser la rente complémentaire pour l’enfant, lequel était toujours à la recherche d’une place d’apprentissage, l’absence de rente la plaçant dans une situation financière extrêmement pénible. 5. L’enfant a débuté un apprentissage le 4 août 2008. Par pli du 2 avril 2009, l’assurée a informé l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) de ce fait. 6. Par décision du 16 avril 2009, l’OAI a repris le versement de la rente complémentaire pour l’enfant, en mains de l’assurée, dès le 1 er avril 2009, les montants dus rétroactivement du 1 er août 2008 au 31 mars 2009, soit 6'411 fr., étant versés à l’Hospice général, en compensation de l’assistance versée par cette institution à l’assurée d’août 2008 à mars 2009. 7. Par pli du 19 juillet 2010, la caisse a sollicité de l’assurée un justificatif de la continuité de la formation entreprise par l’enfant, dans un délai de dix jours. L’assurée a téléphoné à la caisse le 10 août 2010 pour solliciter un délai complémentaire, en raison de son hospitalisation. 8. Lors d’un entretien téléphonique entre la caisse et l’employeur de l’enfant, l’apprentissage de ce dernier aurait pris fin le 31 juillet 2009. 9. Par pli du 20 octobre 2010, la caisse a relancé l’assurée et l’a informée que sans réponse de sa part d’ici le 2 novembre 2010, une restitution des rentes versées à tort en faveur de l’enfant depuis le 1 er août 2009 serait réclamée. 10. Selon un entretien téléphonique entre la caisse et l’enfant du 5 novembre 2010, l’enfant aurait admis avoir cessé son apprentissage en juillet 2009 et ne pas avoir repris d’études ou de formation depuis lors.

A/3951/2010 - 4/10 - 11. Par décision du 9 novembre 2010, l’OAI a supprimé, avec effet rétroactif au 31 juillet 2009, la rente complémentaire AI pour l’enfant et réclame les montants trop perçus d’août 2009 à juillet 2010, soit 9'804 fr., sur la base de l’art. 25 LPGA, mentionnant qu’une proposition d’arrangement de paiement pouvait être formulée. L'OAI a également exclu toute possibilité de remise dès lors que l'assurée a contrevenu à son obligation de renseigner immédiatement la caisse de compensation de tout changement dans sa situation matérielle et personnelle. 12. Par pli du même jour, la caisse a informé l’assurée que le montant de 9'804 fr. sera compensé sur ses prestations par mensualités, à raison de 800 fr. par mois de janvier à décembre 2011 et de 204 fr. au mois de janvier 2012, la retenue mensuelle pouvant être discutée en fonction de la situation financière. 13. Par courriel du 11 novembre 2010, l’assurée a indiqué à la caisse qu’elle ne percevait rien pour son fils depuis deux ans, ce à quoi la caisse a répondu que la rente complémentaire pour l’enfant avait été régulièrement versée jusqu’en juillet 2010, précisant le détail des versements, soit 2'043 fr. par mois pour elle-même, 817 fr. pour l’enfant concerné par la décision et 817 fr. pour l’enfant Ludovic. 14. Par courriel du 12 novembre 2010, l’assurée a admis que son fils avait arrêté son apprentissage et était dans l’attente de retrouver une nouvelle formation ou une école. En raison du début de son service militaire en novembre 2010, il n’avait pas trouvé d’employeur. L’assurée précise que sa situation financière est précaire. 15. Par pli du 12 novembre 2010, la caisse a formulé une nouvelle proposition de paiement, par compensation sur les prestations, à raison de 200 fr. par mois de janvier 2011 à décembre 2014 et 204 fr. au mois de janvier 2015. 16. Par pli du 15 novembre 2010, l’assurée forme recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision de restitution, motif pris qu’elle est sans logement depuis août 2010, ses enfants sont placés chez des tiers, l’enfant concerné par la décision cherche une place d’apprentissage, mais doit d’abord faire son école de recrues, l’assurée demandant au Tribunal de quelle manière elle peut trouver un logement, payer ses factures et vivre simplement si on lui impute un montant de sa rente. 17. Par pli du 29 novembre 2010, l’OAI transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales la prise de position de la caisse du 26 novembre 2010, à laquelle il se rallie. La caisse conclut au rejet du recours, cite les disposition légales topiques justifiant le versement d’une rente pour enfant, la jurisprudence à l’appui de la restitution prévue par l’art. 25 LPGA, et relève qu’il n’est pas contesté que le fils de la recourante ne revêt plus la qualité d’apprenti depuis le 31 juillet 2010. 18. La position de la caisse a été transmise à l’assurée le 2 décembre 2010, avec un délai au 22 décembre 2010 pour consulter les pièces, cas échéant se déterminer.

A/3951/2010 - 5/10 - 19. En l’absence de détermination dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger le 22 décembre 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Sont litigieux le droit de l'OAI de réclamer la restitution des rentes complémentaires pour l'enfant versées du 1 er août 2009 au 31 juillet 2010 et de droit de l'assurée d'obtenir une remise. 5. a) Aux termes de l'art. 35 LAI, les personnes qui bénéficient d'une rente d'invalidité ont également droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, au décès de ces personnes auraient droit à une rente d'orphelin, soit jusqu'à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu'à la fin de leur formation mais pas au-delà de l'âge de vingtcinq ans révolus (art. 25 al. 3 et al. 4 LAVS). b) Quant au devoir de renseigner, l'art. 31 al. 1 er LPGA a la teneur suivante : "[L]’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation." c) A teneur de l’art. 25 al. 1 er , première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

A/3951/2010 - 6/10 - Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du 4 janvier 2009, 8C_512/2008). Par ailleurs, l'art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). 6. a) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, deuxième phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si,

A/3951/2010 - 7/10 en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Un assuré qui ne signale pas, pour avoir omis de le vérifier, comme nouveau revenu un versement rétroactif qui n’a pas été pris en compte à tort, commet une négligence grave qui exclut la bonne foi (VSI 1994 p. 129 ; ATAS/430/2007). S’appuyant notamment sur ces deux jurisprudences, le Tribunal de céans a nié la bonne foi d’une assurée qui avait satisfait à l’obligation de renseigner mais qui n’avait pas attiré l’attention de l’administration sur le fait que ses prestations continuaient d’être versées sans tenir compte du nouveau revenu, sous forme de rente, dont elle disposait (cf. ATAS/764/2007 rendu le 21 juin 2007 par le plenum de la juridiction). Le Tribunal fédéral des assurances a notamment admis qu’il y avait négligence grave dans le cas où - après le décès d’un bénéficiaire de rente AVS - la rente, ou bien des PC s’y ajoutant et dont le montant était resté le même (RCC 1977, p. 449 ; RCC 1986, p.664), étaient encaissées par les proches . Il a de même considéré que le fait d’avoir passé sous silence, pendant près de neuf mois, le changement de statut intervenu à la suite d’un jugement de divorce et d’avoir ainsi continué à percevoir la rente complémentaire pour épouse constituait une négligence grave (ATFA non publié du 14 avril 2003 en la cause I 83/02). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs considéré que l’assuré doit communiquer tout changement dans sa situation personnelle même s’il pense que celui-ci n’a pas d’influence sur son droit à la rente (RCC 1986, p. 664). b) Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er ), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 al. 1 er OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un

A/3951/2010 - 8/10 délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 7. En l'espèce, l'intimé a statué tant sur la restitution que sur la remise de l'obligation de restituer de la recourante dans sa décision. Cependant, aux termes des dispositions légales précitées, la recourante aurait dû être informée de la possibilité d'une remise dans la décision de restitution, de sorte que la remise aurait dû faire l'objet d'une procédure distincte et postérieure à l'entrée en force de la décision de restitution. Force est de constater que l'intimé n'a pas suivi la procédure applicable en matière de restitution et de remise. Toutefois, dans la mesure où dans son recours, la recourante semble s'opposer tant à la restitution qu'au refus de remise, cela n'aura pas d'incidence sur l'issue du litige. Le Cour examinera par conséquent si les conditions de la restitution et de la remise sont remplies. 8. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le fils de l'assurée a interrompu sa formation au 31 juillet 2009, sans la reprendre à ce jour, et que le droit à la rente complémentaire simple pour enfant s'est donc éteinte dès la fin juillet 2009. L'assurée ne le conteste pas, mais elle fait valoir que sa situation financière implique qu'elle ne peut pas se passer du montant de la rente complémentaire de son fils. Or, les conditions d'octroi de la rente sont fixées par la loi, de sorte qu'à défaut d'y satisfaire, l'assurée ne peut pas prétendre de continuer à percevoir une rente complémentaire pour un enfant de plus de 18 ans qui n'est pas en formation. Si l'enfant reprend sa formation ultérieurement, la rente sera à nouveau versée, comme cela a été le cas, après une interruption, lors de l'entrée en apprentissage de l'enfant. S'agissant du droit de demander la restitution, la caisse a découvert lors d'un contrôle annuel de la situation en été 2010 que l'enfant avait interrompu un apprentissage, lequel devait, à teneur du contrat conclu, se terminer fin juillet 2011 seulement. L'OAI a réclamé la restitution le 9 novembre 2010, soit largement dans le délai d'un an fixé par la loi dès la connaissance des faits justifiant la restitution, étant précisé que le versement indu n'est pas dû à une faute de l'administration. Ainsi, afin de rétablir l'ordre légal et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il y a matière à restitution. Sur ce point donc, le recours est infondé. 9. L'assurée ne prétend pas non plus qu'elle ne savait pas que cette rente complémentaire était conditionnée à la poursuite d'une formation scolaire ou professionnelle. Au demeurant, cela semble peu vraisemblable, car lors de l'interruption du versement de la rente complémentaire entre le 30 novembre 2007 (18 ans de l'enfant) et le 1 er avril 2008 (début de l'apprentissage), l'assurée s'est adressée à la caisse pour obtenir le maintien des prestations arguant que son fils était dans l'attente d'une place d'apprentissage, mais sans succès. Elle a dû attendre le début effectif de l'apprentissage de l'enfant pour percevoir la rente. Ainsi, et sans

A/3951/2010 - 9/10 connaître dans le détail les normes légales applicables, l'assurée devait savoir que la rente était due seulement durant la formation de l'enfant. Par ailleurs, il est hautement invraisemblable que la recourante n'ait pas réalisé que la rente de son fils continuait à lui être versée, malgré l'interruption de l'apprentissage. Il ressort des pièces versées au dossier que cette rente complémentaire s'élevait à plus de 817 fr. par mois et que la recourante l'a touchée indûment durant douze mois, soit du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010 (inclus). La Cour de céans relève qu'il s'agit tout de même d'une somme considérable et que la recourante aurait pu et dû se rendre compte que ladite rente lui était encore versée, compte tenu de ses revenus modestes, constitués semble-t-il d'une rente pour elle-même (2'043 fr.) et pour l'un de ses autres enfants (817 fr.). L'assurée a ainsi manqué à son devoir d'information en n'annonçant pas rapidement l'OAI de la fin de l'apprentissage entrepris par son fils, l’omission de l'intéressée doit par conséquent être considérée comme une négligence grave, ce qui exclut toute bonne foi . Ainsi, il convient d'admettre, avec l'intimée, que la recourante ne remplit pas la condition de la bonne foi. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si la restitution des rentes indûment versées placerait la recourante dans une situation financière difficile. Par conséquent, une remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée à la recourante (art. 4 al. 1 er OPGA). 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S'agissant de sa situation pécuniaire et personnelle, l'assurée a déjà eu besoin, par le passé, de recourir à l'aide financière et administrative de l'Hospice général, de sorte qu'elle sera invitée à le faire à nouveau, afin de vérifier d'une part, si la proposition de paiement de la caisse, par compensation des prestations, respecte son minimum vital et, d'autre part, si sa situation financière et celle de ses fils lui donne droit à une aide à ce niveau, cas échéant si elle peut prétendre à de prestations complémentaires.

A/3951/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3951/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/3951/2010 — Swissrulings