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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/3947/2010

1. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,238 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; PC ; REVENU DÉTERMINANT ; USUFRUIT ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL) | En matière de prestations complémentaires, le produit hypothétique de l'usufruit dont l'ayant droit s'est dessaisi sans obtenir de contre-prestation doit être pris en considération au titre de revenu pour le calcul des prestations complémentaires. Dans ce cadre, le calcul du dessaisissement correspond aux intérêts de la valeur vénale et non pas à la valeur locative du logement grévé d'un usufruit. | LPC 3c al.1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3947/2010 ATAS/112/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame P_________, domiciliée à l'EMS X_________ à Genève, représentée par sa fille Madame Claire-Lise P_________ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis rte de Chêne 54, Genève intimé

A/3947/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame P_________ (ci-après la bénéficiaire), née en 1922, veuve et au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC, alors dénommé OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES) le 30 septembre 2007. Il ressort d'un acte notarial établi le 19 octobre 1996 et joint à la demande de la bénéficiaire que celle-ci a cédé à ses enfants la propriété d'un immeuble sis à Chalais, en Valais, d'une valeur de 55'580 fr. selon les données cadastrales, sur lequel a été constitué en sa faveur un droit d'usufruit et d'habitation d'une valeur de 25'000 fr. 2. Par décision sur opposition du 6 février 2008, le SPC a accordé à la bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales d'un montant mensuel de 2'918 fr. ainsi qu'un subside d'assurance-maladie de 424 fr. dès le 1er novembre 2007. Dans le calcul du droit aux prestations immobilières, le SPC a tenu compte d'un produit du bien immobilier de 2'501 fr. 10 correspondant à 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier. 3. Par courrier du 15 février 2008, la bénéficiaire, représentée par sa fille, a précisé au SPC que l'usufruit en sa faveur sur l'immeuble en Valais avait été radié en février 2006. 4. Par décision du 10 août 2010, le SPC a établi le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires fédérales dès le 1er septembre 2010 à 3'367 fr. par mois. Son calcul tenait compte dans les revenus déterminants d'un produit des biens immobiliers de 2'501 fr. 10. 5. La bénéficiaire a formé opposition à la décision du SPC par courrier du 19 août 2010. Elle a reproché au SPC d'avoir retenu un produit immobilier de 25'000 fr. et rappelle que l'usufruit dont elle jouissait sur le chalet a été radié par acte du 22 février 2006, car les frais du chalet étaient excessifs par rapport au revenu locatif qu'elle en tirait, étant précisé que sa situation financière était précaire. Elle a fait valoir qu'il s'agissait d'un petit chalet sans confort, qui ne pouvait être loué que pour de courtes périodes de vacances, et a déclaré tenir à disposition du SPC la comptabilité relative à ce bien immobilier. 6. Le SPC a écarté l'opposition par décision du 30 septembre 2010. Il a rappelé qu'en cas de renonciation à un usufruit, il y avait lieu de prendre en compte le revenu hypothétique de ce droit à titre de revenu dessaisi dans le calcul des prestations complémentaires, et qu'en l'espèce, seul un montant de 2'501 fr. 10 par an,

A/3947/2010 - 3/7 correspondant à 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier grevé de l'usufruit, soit 55'580 fr., avait été retenu. 7. Par courrier du 17 octobre 2010, la bénéficiaire (ci-après la recourante) a exposé au SPC (ci-après l'intimé) que compte tenu des différents frais, le chalet ne procurait pas de revenu et que c'est pour ce motif qu'elle avait renoncé à son usufruit. Elle a également allégué que le montant retenu dans les revenus déterminants en cas de radiation de l'usufruit devait décroître chaque année. 8. Sur demande de l'intimé, la bénéficiaire a confirmé que son courrier du 17 octobre 2010 devait être considéré comme un recours contre la décision du 30 septembre 2010. Elle a produit la comptabilité relative au chalet dont il ressort que le revenu locatif tiré de ce bien s'est élevé à 5'945 fr. en 2007, 10'527 fr. en 2008, 10'680 fr. en 2009 et 7'050 fr. en 2010. 9. L'intimé a transmis les écritures de la recourante au Tribunal cantonal des assurances sociales par pli du 16 novembre 2010. 10. Dans sa réponse du 15 décembre, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il allègue que le montant de 2'501 fr. 10, correspondant à 4.5 % de la valeur vénale dont la bénéficiaire s'était dessaisie, est très modeste et correspond à la valeur locative établie selon les critères de la législation fiscale. L'intimé relève qu'il aurait été en droit de retenir à titre de revenu le produit locatif effectif du chalet après soustraction des frais d'entretien arrêtés par la législation fiscale, soit 8'550 fr. 50 jusqu'au mois de novembre 2011 et 7'054 fr.15 dès cette date. 11. Copie de cette écriture a été adressée à la recourante par courrier du 20 décembre 2010, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RSG E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3947/2010 - 4/7 - 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été adressé dans les forme et délai légaux à l'intimé (art. 56ss LPGA), qui l'a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales comme objet de sa compétence, de sorte qu'il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; 831.30]). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Le litige porte sur la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires du produit hypothétique de l'usufruit sur le bien immobilier sis en Valais dont s'est dessaisie la recourante. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

A/3947/2010 - 5/7 - 6. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25’000 fr. pour un célibataire (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations, sans incidence en l'espèce. 7. a) Par dessaisissement, il faut entendre la renonciation par le bénéficiaire à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35, consid. 1). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique de ce droit doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non comme un dessaisissement de fortune, ce qui exclut la possibilité d'amortissement au sens de l'art. 17a OPC- AVS/AI. D'autre part, le calcul du dessaisissement ne se fonde pas sur la valeur locative mais correspond aux intérêts de la valeur vénale (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 427, Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, n. 741 p. 1786). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de calcul, en retenant qu'il y avait lieu de renoncer à calculer le revenu dont le bénéficiaire s'est dessaisi en se référant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit, car un tel procédé conduirait à une inégalité de traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire et qui se voit imputer un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale et l'usufruitier qui renonce à son droit (ATF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3 et les références citées). Dans le même arrêt, notre Haute Cour a ajouté que le montant de la valeur vénale sur lequel portait l'usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants. Déterminer l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble en se référant aux taux d'intérêt moyens sur l'épargne ne prendrait pas suffisamment en compte cet élément, et il convient dès lors de calculer le revenu fictif imputé au bénéficiaire en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (consid. 4.2.3). b) En l'espèce, la bénéficiaire s'est dessaisie d'un usufruit sans obtenir de contreprestation. La prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires

A/3947/2010 - 6/7 d'un revenu de l'usufruit auquel la bénéficiaire a renoncé n'est pas critiquable dans son principe. En revanche, le calcul auquel l'intimé a procédé n'est pas conforme à la jurisprudence et à la doctrine précitées, puisqu'il retient à titre de revenu hypothétique la valeur locative du bien immobilier, et non pas les intérêts de sa valeur vénale en appliquant le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse. Ce taux était de 2.49 % en 2009 (Banque nationale suisse, Bulletin mensuel de statistiques économiques, septembre 2010, tableau E4). Le montant à retenir à titre de produit du bien immobilier n'est donc pas de 2'501 fr. 10 (soit 4.5 % de 55'580 fr.), mais de 1'383 fr. 95. Le dossier doit donc être renvoyé à l'intimé pour qu'il reprenne le calcul des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2010 selon les modalités exposées ci-dessus. 12. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants et les décisions du 10 août 2010 et du 30 septembre 2010 annulées. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3947/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule les décisions de l'intimé du 10 août et du 30 septembre 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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