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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2011 A/3942/2010

10. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·638 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3942/2010 ATAS/32/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociale du 10 janvier 2011 6 ème Chambre

En la cause Madame F___________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3942/2010 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 21 octobre 2010 informant Mme F___________ (ci-après : l'assurée) qu'après examen son degré d'invalidité de 54 % restait inchangé de sorte qu'elle continuait de bénéficier de la même rente d'invalidité; Vu le recours déposé par l'assurée le 17 novembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée par lequel elle fait valoir une aggravation de son état de santé; Vu l'avis du Service Médical Régional (SMR) du 2 décembre 2010 estimant que c'était à tort que la rente d'invalidité avait été reconduite dès lors qu'il y avait nettement aggravation de l'état de santé de l'assurée de sorte qu'une instruction complémentaire du dossier était nécessaire; Vu la réponse de l'OAI du 13 décembre 2010 concluant, au vu de l'avis du SMR, au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire; Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 59ss LPGA); Que l'intimé conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, au vu de l'avis du SMR selon lequel il y a, nettement, aggravation de l'état de santé de la recourante; Que la recourante fait également valoir une telle aggravation; Qu'il parait ainsi justifié de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/3942/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet partiellement; 3. Annule la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 21 octobre 2010; 4. Renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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