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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2014 A/3940/2013

25. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,673 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3940/2013 ATAS/771/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3940/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1956, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) bancaire, d’un diplôme d'économiste d'entreprise HES avec option marketing et possède de très bonnes connaissances en français, allemand, anglais et italien. L'assurée a notamment travaillé en tant qu’assistante portfolio management (de 1990 à 1995), en tant que conseillère financière auprès de la Banque B______ (de 1997 à 2001) et en tant que senior relationship manager romandie, director pour la Banque C______ (de 2001 à 2012). 2. Le 5 juillet 2012, l'assurée s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 1er août 2012. 3. Le 2 novembre 2012, l'assurée a été engagée par le centre de formation D______ Suisse S.A. (ci-après l’employeur) en qualité de formatrice de français, d'allemand et d'anglais, selon un horaire variable en fonction de l’activité du centre. L’assurée a exercé cette activité à titre de gain intermédiaire. 4. Selon le contrat de travail établi le 2 novembre 2012, le salaire était de CHF 46.de l’heure pour le titulaire d’une certification FSEA1 ou équivalent ; de CHF 44.de l’heure sans une telle certification. L’assurée s’engageait à obtenir cette certification selon les délais impartis par l’employeur. 5. Le 3 mars 2013, l'assurée a demandé à l'ORP la prise en charge d'un cours d'anglais (CELTA; Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). 6. Par courriel du 2 avril 2013, l'assurée a expliqué que lorsqu'elle s'était retrouvée au chômage en août 2012, elle était âgée de 56 ans, elle avait son diplôme d'économiste d'entreprise et aucune expérience en formation de langues. Etant donné qu'elle avait de parfaites connaissances en anglais, français et allemand, elle avait réussi à trouver une école qui acceptait de l'engager en tant que formatrice débutante, à condition de suivre les cours de CELTA/FSEA postérieurement. Le nombre d'heures d'enseignement n'était pas garanti par son employeur et pour le moment, elle se trouvait en bas de l'échelle salariale. Elle avait besoin de se former et d'acquérir un maximum de savoir et d'expérience ainsi qu'une référence pour trouver des postes mieux payés par la suite ou pour améliorer sa situation financière auprès de son employeur. L'anglais était la langue qu'elle maîtrisait le mieux et la langue principale qu'elle enseignait. Enfin, selon l'attestation jointe du 2 avril 2013, le nombre d'heures enseignées à fin mars 2013 était de 113,75 heures (68,25 heures d'anglais, 38,25 heures de français et 10,25 heures d'allemand). 7. Par décision du 2 septembre 2013, l'ORP a rejeté la demande d'assentiment pour suivre le cours intitulé "CELTA course" dispensé par l'école Bell school of languages AG sise à Zürich. Il s'agissait certes d'une formation pouvant augmenter les compétences de l'assurée eu égard à son activité actuelle déployée à

A/3940/2013 - 3/11 titre de gain intermédiaire. Mais il s'agissait d'un cours spécifique qui ne pouvait être octroyé qu'en cas de prise d'emploi permettant de sortir du chômage. 8. Le 23 septembre 2013, l'assurée a formé opposition à la décision. Elle a fait valoir que le cours se déroulait à Genève et que son cas relevait d'une reconversion dès lors qu'elle avait travaillé dans le secteur bancaire jusqu'à l'âge de 56 ans et qu'elle s'était reconvertie dans l'enseignement de langues (plus précisément l'anglais) vu les difficultés à retrouver un emploi dans le domaine bancaire et financier. Par ailleurs, tous les instituts de langues, y compris son employeur actuel, demandaient une certification. Celle-ci allait lui permettre de recevoir un salaire plus élevé auprès de son employeur et d'être engagée par d'autres instituts offrant des conditions plus intéressantes. Par ailleurs, son activité était un emploi sur appel et les personnes engagées à un taux inférieur à 100% pouvaient travailler pour d'autres instituts ou à titre indépendant selon le nouvel avenant au contrat entré en vigueur le 1er janvier 2014. Elle était d'ailleurs en train de négocier avec son employeur un contrat fixe à 100%. Le diplôme CELTA était demandé pour l'enseignement de l'anglais ; le diplôme FSEA s'appliquait aux autres langues. Enfin, elle avait effectué 113,75 heures d'enseignement et elle n'avait pas droit au chèque formation s'agissant de la formation CELTA. Elle continuait à mettre beaucoup d'efforts dans sa reconversion; elle avait besoin de la certification CELTA pour pouvoir continuer à travailler dans ce nouveau domaine. Elle était convaincue que le métier de professeur de langues était un moyen de sortir durablement du chômage. A l'appui de son opposition, l'assurée a produit une offre d'emploi établie par un institut de langues à Genève recherchant un professeur d'anglais au bénéfice de la certification CELTA. 9. Par décision sur opposition du 7 novembre 2013, l'office cantonal de l'emploi (ciaprès OCE) a confirmé la décision de l'ORP rejetant la demande d'assentiment pour suivre le cours "CELTA course" du 9 septembre au 26 novembre 2013 à raison de deux jours par semaine et moyennant un coût de CHF 3'950.-. Il ressortait notamment de son curriculum vitae que l'assurée était au bénéfice d'un CFC bancaire, d'une formation en qualité d'économiste d'entreprise HES Genève avec option marketing, qu'elle disposait d'une grande expérience professionnelle dans ce domaine, ayant travaillé de manière ininterrompue de 1978 à 2012. Le fait de suivre une formation représentait quasiment toujours un atout supplémentaire dans la recherche d'un emploi. Cela étant, il n'était pas démontré que le cours sollicité allait augmenter l'aptitude au placement de l'assurée de manière immédiate et substantielle. En outre, la très grande difficulté ou l'impossibilité de son placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n'était pas établie, étant donné qu'il existait des possibilités de travail dans son domaine d'activité, soit le secteur bancaire et financier, vu sa formation et sa grande expérience professionnelle. L'assurée avait d'ailleurs travaillé sans interruption de 1978 à 2012 dans son secteur, sans qu'il soit nécessaire de suivre le cours demandé. En outre, l’assurée n'ayant aucune formation ni expérience certaine dans

A/3940/2013 - 4/11 le domaine de l'enseignement des langues, il était manifeste que la formation CELTA constituait une nouvelle formation ou un perfectionnement professionnel en général qu'il n'incombait pas à l'assurance-chômage de prendre en charge, mais le cas échéant aux bourses d'études et de formation. A cela s'ajoutait le fait que l'assurée n'avait pas les pré-requis pour suivre une telle formation selon les normes Eduqua puisqu'elle ne justifiait pas à ce jour d'un minimum de 150 heures d'enseignement d'anglais. Enfin, elle n'était pas au bénéfice d'un emploi garantissant un minimum de 20 heures par semaine, puisque le contrat conclu avec son employeur était un emploi sur appel sans temps de travail garanti. 10. Par acte du 6 décembre 2013, l'assurée a interjeté recours contre la décision, concluant à son annulation. Elle a expliqué notamment que le cours CELTA n’était pas un simple atout dans la recherche d’un emploi mais un impératif pour préserver son poste de travail. Sans cette certification, son contrat de travail serait résilié par son employeur. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirmait l’intimé, il était notoire que le domaine bancaire à Genève était frappé de plein fouet et qu’il était quasiment impossible de retrouver un emploi dans ce secteur au-delà de 50 ans. En outre, la recourante trouvait déplacé et de mauvaise foi que l’intimé fasse valoir le fait qu’elle n’ait pas eu besoin de la certification sollicitée pour travailler dans le domaine bancaire. Ce diplôme était impératif dans son nouveau métier de formatrice. Enfin, selon la recourante, continuer dans le domaine de la formation, et plus précisément dans la spécialité « Business English », allait lui permettre de sortir durablement du chômage. 11. Par réponse du 13 janvier 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision querellée. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas clairement des contrats de travail produits par la recourante que l'obtention de la certification CELTA soit une condition sine qua non à l'exercice de l'activité de formateur. Seule une différence de salaire était prévue entre les personnes disposant ou non de la certification FSEA. En outre, la recourante n'était toujours pas au bénéfice d'un emploi garantissant un minimum de 20 heures par semaine, son activité étant un emploi sur appel sans temps de travail garanti. Au surplus, il était manifeste que la formation CELTA constituait une nouvelle formation ou un perfectionnement professionnel en général, qui n'incombait pas à l'assurancechômage. 12. Par réplique du 5 février 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment expliqué que depuis septembre 2013 elle travaillait également pour l’Ecole E______ en tant qu’enseignante de langues. Pour respecter les exigences du label de qualité Eduqua, les instituts de formation étaient obligés d’engager uniquement des enseignants en possession d’une certification. La recourante a produit un courrier du 3 février 2014 de son employeur lui rappelant son obligation d’obtenir le CELTA dans les trois mois. A défaut, elle poursuivrait son activité en tant que « formatrice occasionnelle », soit un maximum de 150 heures de cours par an. La recourante a ajouté que l’absence de certification lui avait

A/3940/2013 - 5/11 porté préjudice dans ses recherches de travail et ses engagements potentiels, alors qu’il s’agissait pour l’intimé d’un investissement de CHF 4'500.- (livres inclus). En outre, la recourante savait que des assurés avaient pu bénéficier de la prise en charge de cours d’anglais à l’étranger ou de nouvelles formations (p.ex. cosméticienne) pour se retrouver ensuite à travailler comme vendeuse par manque de clients. Enfin, la recourante se demandait si le refus n’était pas lié à son âge. 13. Par duplique du 4 mars 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 14. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la prise en charge par l'assurance-chômage, des coûts de la formation qu’elle a sollicitée. 4. Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail (MMT) régies aux art. 59 ss LACI. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b),

A/3940/2013 - 6/11 de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime à l'art. 59 al. 2 LACI. Les principes jurisprudentiels développés sous l’empire des anciennes dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail restent toutefois applicables (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2). La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa ; ATF 111 V 271 consid. 2b). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c; ATF 111 V 398 consid. 2b ; ATF 108 V 163 consid. 2c et les références). Ce ne sont pas n'importe quelles mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnels qui peuvent être subsidiées par l'assurance-chômage. Il doit au contraire exister un lien étroit entre la nécessité de ces mesures et les difficultés qu'éprouve un assuré au chômage ou menacé d'un chômage imminent à retrouver un travail convenable (ATF 111 V 398 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4). Pour déterminer si des raisons inhérentes au marché de l’emploi ne permettent pas ou rendent difficile le placement d’un assuré, il ne faut pas se référer de manière abstraite à ce qu’aurait pu être le marché de l’emploi au moment déterminant, mais reconstituer concrètement, en se basant notamment sur les diverses statistiques les mieux appropriées au cas d’espèce. Il convient également de tenir compte dans chaque cas de l’ensemble des éléments susceptibles d’influer sur l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché de l’emploi, en particulier l’âge, la formation

A/3940/2013 - 7/11 professionnelle, l’état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale (ATF 111 V 398 consid. 2a). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général (ATF 111 V 271 consid. 2d). Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; ATF 111 V 271 consid. 2d). Un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans divers arrêts ce qu’il faut entendre par amélioration spécifique, c’est-à-dire substantielle, de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 2 LACI. Un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_594/2008 du 1er avril 2008, consid. 5.2 et les références citées). Une durée de cours d'une année constitue, en principe, la limite supérieure admise à titre de mesures relatives du marché du travail (ATF 111 V 271 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a, par exemple, refusé le financement d’une formation sur un logiciel à un assuré disposant d’une formation initiale dans une école de commerce et ayant des expériences professionnelles dans des domaines variés, au motif que cette formation n’était pas une mesure nécessaire à sa réinsertion dans le marché du travail (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014). Il a aussi jugé qu’une assurée, au bénéfice d’une large expérience dans le domaine de la restauration et disposant de connaissances professionnelles et linguistiques utiles dans ce domaine, ne pouvait pas prétendre à la prise en charge d’une formation de chauffeur de bus; son placement ne pouvait pas être qualifié de difficile et la reconversion semblait davantage reposer sur un désir personnel de changer de profession que sur les exigences du marché de l’emploi (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.275/06 du 16 juillet 2007).

A/3940/2013 - 8/11 - En revanche, le Tribunal fédéral a notamment admis le financement d'un cours de secrétariat juridique à une assurée possédant un CFC de commerce, qui avait travaillé durant vingt-cinq ans uniquement dans le milieu médical et qui, après plus d'une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité, avait trouvé une étude d'avocats disposée à l'engager du fait qu'elle s'était inscrite au cours précité. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait une situation défavorable du marché dans le domaine d'activité antérieur de l'intéressée et que la formation de secrétaire juridique était non seulement propre à lui ouvrir de nouveaux débouchés professionnels mais avait vraisemblablement facilité son engagement auprès de l'étude d'avocats (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2008 du 26 novembre 2008). Il a également admis la prise en charge d'une formation supplémentaire d'une année en aménagement du territoire à un assuré au bénéfice d'une licence en sociologie. En tant que sociologue, l'assuré ne disposait guère de perspectives d'emploi, de sorte qu'il convenait de remédier à ses carences professionnelles par une mesure ciblée lui permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives. Cette formation supplémentaire était une mesure de reconversion au sens de la LACI, elle visait à améliorer sa situation sur le marché du travail et l'assuré ne l'aurait pas suivie s'il n'avait pas été au chômage (ATF 111 V 271). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’occurrence, l’intimé est d’avis que le placement de la recourante n’était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi et que la mesure sollicitée constitue une nouvelle formation ou un perfectionnement professionnel en général qui n'incombe pas à l'assurance-chômage. a. La chambre de céans constate que la recourante, âgée de 57 ans au moment de la décision litigieuse, est au bénéfice d’un CFC bancaire et d’un diplôme d’économiste d’entreprise HES avec option marketing. Elle a travaillé notamment en tant qu’assistante portfolio management (de 1990 à 1995), en tant que conseillère financière auprès d'une banque (de 1997 à 2001) et en tant que senior relationship manager romandie, director auprès d'une autre banque (de 2001 à 2012). La recourante, qui possède par ailleurs de très bonnes connaissances en français, allemand, anglais et italien, dispose donc d'une formation complète ainsi que d'une longue expérience pratique dans le milieu bancaire, notamment dans la promotion et la vente de produits financiers.

A/3940/2013 - 9/11 - La chambre de céans relèvera par ailleurs qu'il est notoire que le marché de l’emploi dans le milieu bancaire et financier à Genève connaît - depuis 2009 - une hausse très marquée du chômage, avec 806 chômeurs inscrits en mars 2009, soit une progression de 77,9% entre mars 2008 et mars 2009 (office cantonal de la statistique - OCSTAT, Le marché du travail à Genève, complément trimestriel, 1er trimestre 2009, 24 juillet 2009, p. 5]. Depuis lors, les chiffres du chômage dans ce secteur ont continué à être importants et la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à la date de la décision litigieuse. Ainsi, lors de l'ouverture du délai-cadre en faveur de la recourante en août 2012, le nombre de chômeurs dans le milieu bancaire à Genève s'élevait à 750 (OCSTAT, Marché du travail: septembre 2012, informations statistiques n°54, octobre 2012, p. 7). Il s'élevait à 804 en mars 2013, soit lors du dépôt de la demande d'assentiment du cours litigieux (OCSTAT, Marché du travail: mars 2013, informations statistiques n°20, avril 2013, p.7), et enfin, à 710 en novembre 2013, lors de la notification de la décision litigieuse (OCSTAT, Marché du travail: décembre 2013, informations statistiques n°02, janvier 2014, p.7). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater l'existence d'une situation très défavorable du marché du travail dans le domaine d’activité antérieur de la recourante lorsque celle-ci s'est retrouvée sans emploi. Qui plus est, dans la mesure où celle-ci était âgée de plus de 55 ans au moment de l'ouverture du délaicadre, sa réinsertion professionnelle doit être qualifiée de très difficile, voire impossible. Certes la durée relativement brève des recherches d’emploi dans le domaine bancaire au moment de la demande d’assentiment effectuée par la recourante en mars 2013, soit sept mois après le début du délai-cadre, ne laisse-t-elle pas présumer à elle seule une difficulté de placement de la recourante dans son domaine d’activité antérieur. Toutefois, dans la mesure où les chiffres précités suffisent à retenir comme étant établi que le placement de la recourante était difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, une période plus longue de recherches d'emploi infructueuses ne saurait être exigée en l’occurrence, ce d'autant plus que la situation de l'emploi dans ce secteur n'a, quoi qu'il en soit, pas évolué favorablement. Partant, la condition de la difficulté de placement de la recourante dans son domaine d'activité pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, telle que requise par l'art. 59 al. 2 LACI, est remplie. b. Reste à examiner si la mesure sollicitée augmente de façon effective, concrète et substantielle l’aptitude au placement de la recourante et si elle correspond à une mesure du marché du travail au sens de la LACI. La recourante sollicite la prise en charge d’une formation de courte durée, soit moins de trois mois à raison de deux jours par semaine, afin d’obtenir une

A/3940/2013 - 10/11 certification en tant que formatrice d’anglais, soit la langue qu’elle maîtrise le mieux. Comme le fait valoir l’intimé, il n’apparaît certes pas que l’obtention de cette certification soit une condition sine qua non à l'exercice par la recourante de l'activité de formatrice en langue anglaise auprès de son employeur. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que la mesure sollicitée permettra à la recourante d’effectuer plus d’heures de travail auprès de ce dernier, comme cela ressort de son courrier du 3 février 2014, et ouvrira à la recourante de nouveaux débouchés professionnels. En effet, en suivant la formation sollicitée, la recourante, qui débute dans l'enseignement des langues, obtiendra les compétences, les connaissances et la pratique d’enseignement dont elle a besoin pour exercer cette nouvelle profession. Cette formation augmentera effectivement, durablement et de manière importante son aptitude au placement puisqu’elle constitue assurément un sérieux atout pour amener les employeurs potentiels à écarter leurs réticences à l’engager en raison de sa courte expérience dans son nouveau domaine d'activité. Par ailleurs, au vu du parcours professionnel de la recourante, qui a notamment assumé des postes importants au sein de plusieurs banques, il ne fait aucun doute que la mesure sollicitée n’a ni pour objectif principal d’améliorer son niveau de formation ou sa situation économique et sociale, ni de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel. Par cette mesure ciblée, la recourante vise uniquement à améliorer ses perspectives d'emploi sur le marché du travail et à sortir durablement du chômage. Qui plus est, cette formation, que la recourante n'aurait pas suivie si elle n'avait pas perdu son emploi, lui permet de mettre pleinement à profit ses connaissances linguistiques déjà existantes. Elle s'étend par ailleurs sur moins de trois mois, à raison de deux jours par semaine, ce qui ne prétérite pas une réintégration professionnelle rapide, de sorte que le choix de cette mesure est pleinement adapté. Enfin, la mesure litigieuse apparaît d'autant plus proportionnée que son coût, environ CHF 3'950.-, reste dans des limites raisonnables par rapport au but à atteindre. Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que la mesure sollicitée correspond à une reconversion au sens de l'art. 60 al. 1 LACI, dictée par les conditions du marché du travail et qui est spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement de la recourante. Les conditions du droit à la prise en charge de la formation requise sont par conséquent réalisées. 7. C'est donc à tort que l'intimé, par sa décision sur opposition du 7 novembre 2013, a nié le droit de la recourante à la prise en charge de la mesure sollicitée. 8. Le recours sera admis, la décision litigieuse annulée, l'intimé devant prendre à sa charge les frais de la formation litigieuse. 9. La procédure est gratuite.

A/3940/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition de l'intimé du 7 novembre 2013. 3. Octroie à la recourante la formation "CELTA course". 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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