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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2008 A/3937/2007

10. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,499 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3937/2007 ATAS/1128/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 9 octobre 2008

En la cause Madame R___________, domiciliée à CHATELAINE Monsieur R___________, domicilié à CHÂTELAINE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, Administration des comptes de libre passage, case postale, à ZÜRICH défenderesse

A/3937/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, en 1974, et Monsieur R___________, né en 1957, lesquels s'étaient mariés en date du 18 février 2000. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 octobre 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 octobre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 18 février 2000 et le 13 octobre 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé en 2000 et 2001, pour KALITEC SERVICES SA SELETION DE PERSONNEL; qu'il a alors été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP VAUDOISE ASSURANCES (c/o SWISSLIFE); que selon les renseignements transmis par cette dernière, l'avoir du demandeur s'élevait, au moment du mariage, à 448 fr. 40 (cf. courrier du 11 septembre 2008); - qu'en 2000, le demandeur a également été employé par STARTER SELECTION DE PERSONNEL SA et affilié, là encore, au été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP VAUDOISE ASSURANCES (c/o SWISSLIFE); - que cette dernière a transmis la totalité de son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 13 août 2003; - que le demandeur a également travaillé pour ACCES JOB SA (du 30 juin au 31 août 2003), pour REM PLACEMENTS SA SELECTION (du 4 juillet au 25 décembre 2005) et pour MULTI PERSONNEL SERVICE SA (en mars 2000); qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE 2ÈME PILIER SWISSSTAFFING; que cette dernière a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich (cf. courrier de Swissstaffing du 24 avril 2008); - que, de décembre 2000 à octobre 2002, le demandeur a travaillé pour INTERPEL PERSONNEL SARL; que cette société ayant été depuis lors dissoute, il a été impossible de retrouver un avoir de prévoyance relatif à cette période; qu'inviter à donner des renseignements sur ce point au Tribunal de céans, le demandeur n'a pu répondre;

A/3937/2007 3/5 - qu'en 2003, le demandeur a également brièvement travaillé pour ACOR EMPLOIS SARL mais sans atteindre un revenu suffisant pour être soumis à cotisations du deuxième pilier; - que le demandeur possède deux comptes auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que sur le premier compte (n°733.57.246.218/000), a été transféré le 13 août 2003 l'avoir accumulé auprès de la VAUDOISE ASSURANCES FONDATION COLLECTIVE LPP; que sur le second compte (n° 733.57.246.218), a été transféré l'avoir accumulé auprès de VPDS c/o PRASA HEWITT SA (FONDATION DE 2ÈME PILIER SWISSSTAFFING); que l'avoir total du demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s'élevait, au moment du divorce, à 5'447 fr. 80. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a travaillé d'août 2001 à février 2003 pour l'établissement BANGKOK, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu'elle a ensuite été employée, de janvier à décembre 2006, par MAO MASSAGES ORIENTAUX, là encore, sans obtenir un salaire assez élevé pour cotiser au 2ème pilier. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/3937/2007 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 février 2000 et le 13 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 4'999 fr. 40 (5'447.80 - 448.40) tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir durant la période considérée. Ainsi c'est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 2'499 fr. 70 (4'999.40 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3937/2007 5/5 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur R___________, la somme de 2'499 fr. 70, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame R___________, auprès de l'Institution de prévoyance supplétive. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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