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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2012 A/3935/2011

25. April 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,139 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3935/2011 ATAS/548/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame S___________, anciennement domiciliée à Genève, actuellement sans domicile ni résidence connus

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/3935/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 15 février 2010. 2. L’assurée s’est réinscrite à l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 24 août 2011, en annonçant chercher un emploi de monteuse sanitaire à plein temps. 3. Par courrier du 15 septembre 2011, l’ORP a convoqué l’assurée à un entretien de conseil pour le 22 septembre 2011 à 14 h 00, précisant que toute absence à l’entretien sans motif valable pouvait entraîner une suspension de son droit à l’indemnité de chômage et qu’en cas d’empêchement elle devait prévenir son conseiller au moins 24 heures à l’avance. 4. Par décision du 3 octobre 2011, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 12 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil et n’avait fourni aucune excuse valable. 5. L’assurée a formé opposition en date du 13 octobre 2011, faisant valoir que son conseiller en personnel avait reçu trop tard son certificat d’arrêt de travail pour cause d’accident, de sorte qu’il n’avait pas pu faire le nécessaire. Elle a joint un certificat médical établi le 23 septembre 2011 par le Dr A___________ attestant une incapacité de travail totale du 21 septembre au 25 septembre 2011, pour accident. La reprise de travail a été fixée à 100 % dès le 26 septembre 2011. Selon la déclaration de sinistre LAA, le 20 septembre 2011, l’assurée s’est brûlée au poignet droit avec une plaque de charbonnade, puis le lendemain, avec une bougie, au même endroit. 6. Par décision du 21 octobre 2011, l’OCE a rejeté l’opposition, tout en réduisant la durée de la suspension à 5 jours afin de respecter au mieux le principe de la proportionnalité. L’OCE a rappelé que l’assurée avait fait l’objet, depuis 2010, de trois suspensions du droit à l’indemnité (deux fois 5 jours et une fois 19 jours) pour absence à un entretien de conseil et recherches nulles en septembre 2010 et mai 2011. Or, malgré ses précédents manquements, l’assurée n’avait pas informé son conseiller en personnel qu’elle ne pouvait honorer son rendez-vous en raison d’un accident survenu le 20 septembre 2011, ni annoncé son incapacité de travail dans le délai d’une semaine depuis le début de celle-ci. L’OCE relève que l’assurée a été en mesure d’effectuer deux recherches d’emploi par téléphone le 21 septembre 2011 Une sanction doit être prononcée pour une inobservation des instructions de l’ORP. 7. Le 21 novembre 2011, l’assurée interjette recours. Elle s’oppose à la suspension de son droit d’une durée de 5 jours, alléguant n’avoir pas été en mesure d’appeler son

A/3935/2011 - 3/6 conseiller, dès lors qu’elle n’avait pas de crédit sur son téléphone, ni d’argent pour le recharger. 8. Dans sa réponse du 12 décembre 2011, l’OCE persiste dans les termes de sa décision sur opposition. L’intimé relève que dans son opposition la recourante n’a jamais évoqué qu’elle aurait été dans l’impossibilité de téléphoner à son conseiller en personnel pour des raisons financières. En outre, selon le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2011, elle a effectué deux démarches par téléphone le 21 septembre 2011, soit le jour après l’accident et la veille de son entretien de conseil. 9. Après communication de cette écriture à la recourante, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger. 10. Le courrier adressé à la recourante est revenu en retour au greffe de la Cour de céans. Selon l’extrait du registre cantonal de la population, la recourante a quitté la Suisse en date du 15 février 2012 pour le Maroc. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LPGA)., 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 6o LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 5 jours. Préalablement, la Cour de céans relève que le dispositif de la décision sur opposition de l’intimé est erroné ; en effet, dès lors qu’il a réduit la sanction à 5 jours pour les motifs clairement exposés dans ses considérants, l’intimé a en réalité

A/3935/2011 - 4/6 admis partiellement l’opposition. Par conséquent, c’est à tort qu’il a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 3 octobre 2011. 5. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3). A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 2 let. a de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 - OACI ; RS 837.02). c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). Les principes tirés de cet arrêt, relatifs à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer dans la mesure où le nouvel art. 30 al. 1 let. d reprend la teneur de l'ancienne disposition sur la question topique (suspension du droit pour inobservation des prescriptions de contrôle de chômage et/ou des instructions de l'autorité compétente). Cette jurisprudence confirme l'arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 du Tribunal fédéral qui a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil ou de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. 6. En l’espèce, l’intimé considère que la recourante n’a pas suivi les instructions de l’ORP, dès lors qu’elle n’a pas averti son conseiller en personnel de l’impossibilité de se présenter à l’entretien de conseil du 22 septembre 2011 et qu’elle n’a pas produit le certificat médical d’arrêt de travail dans le délai d’une semaine.

A/3935/2011 - 5/6 - La recourante objecte qu’elle n’avait plus de crédit sur la carte SIM de son téléphone portable, ni d’argent pour la recharger. Il résulte des pièces du dossier que la recourante a communiqué à l’intimé un certificat médical, daté du 23 septembre 2011, attestant une incapacité de travail de 100 % du 21 septembre 2011 au 25 septembre 2011 pour cause d’accident. Ce document a été réceptionné par l’intimé le 4 octobre 2011, juste après sa décision de suspension du 3 octobre 2011. Ledit certificat est ainsi parvenu à l’intimé plus d’une semaine après son établissement. S’agissant de l’accident, il résulte de la déclaration d’accident LAA du 6 octobre 2011 que la recourante s’est brûlée au poignet droit le 20 septembre 2011 à 19 h 00, puis à nouveau le lendemain, au même endroit. Une reprise de travail à 100 % a été fixée dès le 26 septembre 2011. Il convient de constater que la recourante aurait pu et dû avertir son conseiller en personnel le lendemain de l’accident, soit le 21 septembre 2011 au plus tard, si elle était réellement dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien de conseil. Au vu de la nature de la blessure et de la durée de l’incapacité de travail, on ne saurait conclure qu’elle était dans l’incapacité de téléphoner. En effet, selon ses recherches personnelles de septembre 2011, le 21 septembre 2011, la recourante a été en mesure de faire deux recherches d’emploi par téléphone. L’argument de la recourante selon lequel elle n’avait plus d’argent pour recharger la carte de son téléphone portable ne saurait être retenu. Etant en incapacité de travail, la priorité était de téléphoner à son conseiller en personnel et non de faire des recherches d’emploi. Il apparaît ainsi que la recourante n’a pas averti son conseiller en personnel à l’avance, comme l’ORP l’y enjoignait, alors qu’elle était en mesure de le faire et qu’elle n’avait déjà pas pu se présenter à l’entretien de conseil précédent du 7 septembre 2011. Ensuite, elle n’a pas communiqué immédiatement le certificat médical d’arrêt de travail du 23 septembre 2011. L’intimé rappelle encore que la recourante a fait l’objet de trois sanctions, en date des 17 août 2010 (non présentation à un entretien de conseil), 2 novembre 2010 et 14 juin 2011 (recherches personnes d’emploi nulles en septembre 2010 et mai 2011. Force est de constater que la recourante n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédents. Il convient dès lors d’admettre, avec l’intimé, que la recourante, de par son comportement, ne prend pas ses obligations de chômeuse au sérieux. Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à prononcer une suspension pour non respect des instructions. Pour le surplus, en réduisant la durée de la suspension à 5 jours, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3935/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’intimé et au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le Ainsi qu’à la recourante, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’avis officielle.

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