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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2018 A/3932/2017

4. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·334 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3932/2017 ATAS/885/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR recourant

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée

A/3932/2017 - 2/2 - Vu la décision du 12 avril 2017 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ciaprès : l’assureur-accidents) de mettre un terme à la prise en charge du traitement médical suivi par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) et au versement d’indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2014 et de lui allouer, à compter du 1er août 2014, une rente d’invalidité de 34%, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% ; Vu la décision du 24 août 2017 aux termes de laquelle l’assureur a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu à l’assuré le droit à des intérêts moratoires pour un montant total de CHF 2'752.05 et l’a écartée pour le surplus, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 25 septembre 2017 ; Vu la réponse de l’assureur-accidents du 12 octobre 2017 ; Vu la réplique de l’assuré du 4 décembre 2017 ; Vu la duplique de l’assureur-accidents du 21 décembre 2017 ; Vu le courrier de la Cour de céans adressée à l’assuré en date du 20 août 2018 l’informant qu’elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus de la décision litigieuse ; Attendu que par écriture du 11 septembre 2018, le recourant a indiqué que, dans ces conditions, il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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