Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3932/2016 ATAS/1089/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 17 novembre 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a saisi la Cour de céans d’un recours interjeté en ces termes : « Mon médecin-traitant (…), va m’adresser chez un médecin neurologue afin de déterminer ma capacité de travail. Je vous communiquerai dès que possible les coordonnées de ce dernier, afin que vous puissiez instruire mon recours » ; Que le 18 novembre 2016 la Cour de céans a octroyé à l’assuré un délai au 29 novembre 2016 pour lui indiquer contre quelle décision il entendait recourir et lui en faire tenir une copie ; Que l’assuré s’est exécuté par courrier du 21 novembre 2016 en produisant la décision litigieuse, c'est-à-dire celle rendue le 20 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), reconnaissant à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er juin 2016 ; Que par courrier recommandé du 21 novembre 2016, la Cour de céans, constatant que l’écriture du 17 novembre 2016 ne remplissait pas les conditions de recevabilité, a accordé à l’assuré un délai au 29 novembre 2016 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il entendait la saisir et formuler ses prétentions exactes ; qu’elle a attiré son attention sur le fait qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté;
A/3932/2016 - 3/4 - Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174); Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre prétention ou motivation; Qu’il se contente en effet d’annoncer que des examens médicaux complémentaires sont en cours; Qu’il n’allègue même pas qu’il serait totalement incapable de travailler; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs et absence de conclusions.
A/3932/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office des assurances sociales par le greffe le