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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2010 A/3931/2009

18. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,318 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3931/2009 ATAS/832/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 août 2010

En la cause Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN Madame A__________, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse contre RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale, ZURICH FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYES DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, sise quai du Genéral-Guisan 2, GENEVE défenderesses

A/3931/2009 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 8 septembre 2009, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 août 1999 à Genève par Madame A__________, née B__________ en 1977 et Monsieur A__________, né en 1964. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité un extrait des comptes individuels des demandeurs auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 11 novembre 2009. Il a ensuite interpellé les employeurs des demandeurs pour connaître le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle leur entreprise cotise, puis les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 août 1999 et le 13 octobre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse ; • Par courrier du 17 novembre 2009, la BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etude Fontanet & Associés du 22 janvier 2007 au 30 septembre 2008. Une prestation de libre passage de 920 fr. 20 leur avait été transférée en date du 13 mars 2007 en provenance de FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO. La totalité de la prestation de sortie, soit 5'961 fr. 15 a été transférée auprès l’AXA VIE SA en date du 21 avril 2009. • Par courrier du 14 décembre 2009, le FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO a indiqué que la demanderesse avait été affiliée chez lui à deux reprises, soit du 26 juillet 2004 au 1 er octobre 2004 et du 5 juin 2006 au 1 er octobre 2006. La première prestation de libre passage, soit 182 fr. 90, a été versée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 8 avril 2005 et la seconde, de 920 fr. 20, auprès de la BALOISE-VIE en date du 13 mars 2007. • Par courrier du 23 décembre 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu pour la demanderesse un

A/3931/2009 3/7 montant de libre passage de 182 fr. 90 du FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO. Ce montant de libre passage a été transféré en date du 20 mai 2009 à AXA LEBEN AG. • Par courrier du 12 janvier 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué la demanderesse avait été affiliée auprès de sa compagnie durant plusieurs périodes : - Du 1 er décembre 2001 au 31 mai 2002, dans le contrat de X__________ SA. A sa sortie, sa prestation de libre passage de 90 fr. a été utilisée pour l’établissement d’une police de libre passage. - Du 1 er juin 2005 au 5 août 2005, dans le contrat de Y__________. A sa sortie, sa prestation de libre passage de 536 fr. 90 a été versée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA. - Du 22 septembre 2008 au 27 août 2009, dans le contrat de Z__________. A sa sortie, sa prestation de libre passage de 28'922 fr. 55 a été versée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA. Durant cette période, plusieurs prestations de libre passage ont été intégrées dans son assurance : 5'961 fr. 15, valeur 21.04.2009, provenant de la BALOISE VIE, 101 fr. 65. valeur 8.05.2009. provenant de la résiliation de sa police de libre passage n° 257921, 17'858 fr. 80, valeur 13.05.2009 provenant de SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS BODENPERSONNAL, 194 fr. 20, valeur 20.05.2009, provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, 563 fr. 50, valeur 26.05.2009, provenant de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA et 294 fr. 25, valeur 19.06.2009, provenant de la ZURICH VIE. • Par courrier du 2 février 2010, SWISS VORSORGESTIFTUNG FUR DAS BODENPERSONAL GESCHAEFSSTELLE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse de 17'858 fr. 80 avait été transférée en date du 13 mai 2009 à WINTERTHUR LEBEN. • Par courrier du 5 février 2010, la RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE, a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait au 13 octobre 2009 à 28'940 fr. 60. La demanderesse est affiliée auprès de cette fondation depuis le 28 septembre 2009, date à laquelle RENDITA a reçu de AXA WINTERTHUR la prestation de libre passage de la demanderesse. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 novembre 2009, la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA c/o KESSLER PREVOYANCE SA a indiqué que le

A/3931/2009 4/7 demandeur disposait au 30 juin 2009 d’une prestation de libre passage de 95'918 fr. 75. En date du 14 septembre 2007, cette caisse de pensions a reçu un montant de libre passage pour le demandeur de 54'259 fr. 35 provenant de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE AMERICAN EXPRESS EN SUISSE. A la sortie du demandeur de l’institution de prévoyance le 30 juin 2009, sa prestation de libre passage a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Par courrier du 6 janvier 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE AMERICAN EXPRESS EN SUISSE a confirmé que la prestation de libre passage du demandeur de 54'259 fr. 35 avait été transférée en date du 14 septembre 2007 à la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK. Elle précise que le demandeur a été affilié à la fondation du 1 er octobre 2000 au 30 novembre 2006. • Par courrier du 14 juin 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que l’épargne accumulée par le demandeur durant le mariage, soit du 20 août 1999 au 11 décembre 2009, s’élevait à 83'483 fr. • Par courrier du 24 juin 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, le 20 août 1999 se montait à 9'798 fr. 15. Elle précise que ce montant a été transféré le 7 août 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. • Par courrier du 6 juillet 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a précisé que le montant accumulé au moment du mariage (20 août 1999) s’élevait à 9'798 fr., que la prestation de libre passage de 97'492 fr. 50 avait été transférée en date du 23 juin 2010 à une nouvelle institution de prévoyance et que la prestation de libre passage s’élevait à 96'410 fr. 70 le 13 octobre 2009. • Par courrier du 15 juillet 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er juillet 1999 au 31 juillet 2000. Sa prestation de sortie de 5'319 fr. a été transférée le 5 avril 2002 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE AMERICAN EXPRESS EN SUISSE. Sa prestation de sortie calculée à la date du mariage se monte à 464 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1er et 16 décembre 2009, 28 janvier, 25 février, 8 avril, 1er et 20 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 83'143 fr. 75 (96'410 fr. 70 (et non 96'419 fr. 70 comme indiqué par erreur dans le courrier du Tribunal de céans du 20 juillet 2010 aux demandeurs) - 13'266 fr. 95 (9'798 fr. + intérêts jusqu’au 13.10.2009)) pour Monsieur et à 28'940 fr. 60 pour

A/3931/2009 5/7 Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 9'798 fr. au 20 août 1999 se montent à 3'468 fr. 95. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/3931/2009 6/7 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 août 1999, d’autre part le 13 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 83'143 fr.75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 28'940 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 41'571 fr. 90. ( 83'143 fr. 75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14’470 fr. 30 (27’101 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27’101 fr. 60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYES DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA à transférer, du compte de Monsieur A__________, né en1964, la somme de 27’101 fr. 60 à RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE en faveur de Madame A__________, née B__________ le en1977, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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