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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2008 A/3930/2007

31. Juli 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,913 Wörter·~10 min·4

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3930/2007 ATAS/841/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 31 juillet 2008 Chambre 3

En la cause Madame G_________, domiciliée au LIGNON recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

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A/3930/2007 ATTENDU EN FAIT Que Madame G_________ a déposé en date du 27 février 2006 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI); Qu'interrogé, son dernier employeur, le Service des mesures cantonales, a indiqué qu'elle avait été licenciée en octobre 2005 pour "faute comportementale", précisant par ailleurs que l'intéressée avait déjà fait l'objet de deux licenciements par le passé pour des problèmes de comportement; Que dans un bref rapport daté du 28 août 2006, la Doctoresse M_________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé les diagnostics de dépression chronique et somatisation et conclu à une incapacité de travail totale depuis le 1 er novembre 2005; que le médecin a joint à son rapport une annexe rédigée par Monsieur H_________ lequel n'est pas médecin - dans lequel ce dernier, après une brève anamnèse, affirme en substance avoir constaté objectivement une émotivité, une passivité, une perte de confiance, une anxiété, des insomnies; Que dans un avis du 13 février 2007, le Docteur N_________, du SMR, a constaté que si la Doctoresse M_________ avait posé le diagnostic de dépression chronique et somatisation, les renseignements fournis étaient insuffisants pour estimer les limitations fonctionnelles et leur incidence sur la capacité de travail et aucun psychiatre ne s'était prononcé; qu'elle a dès lors préconisé que soit mise sur pied une expertise psychiatrique; Que par courrier du 15 juin 2007, l'OCAI a informé l'assurée qu'il était nécessaire de procéder à une expertise médicale qui serait confiée au Docteur O_________, à Lausanne; Que ce dernier a pris contact avec l'assurée en date du 21 juin 2007, et lui a fixé quatre rendez-vous en lui demandant de prendre contact avec son secrétariat si les dates proposées ne lui convenaient pas; Que l'assurée ne s'est pas présentée aux deux premiers rendez-vous; Qu'elle ne s'est pas non plus excusée; Que par courrier du 2 août 2007, l'OCAI en a pris acte et a rappelé à l'assurée que si elle refusait de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer, il pourrait se prononcer en l'état du dossier et qu'elle devrait alors s'attendre à ce que sa demande soit rejetée;

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A/3930/2007 Que par décision du 24 septembre 2007, l'Office - statuant en l'état du dossier après avoir constaté que l'assurée ne s'était pas présentée au cabinet du médecin chez lequel elle avait été convoquée - a rejeté la demande de prestations; qu'il a relevé le défaut de collaboration de l'assurée mais n'a en revanche pas motivé sa décision de refus de prestation; Que par courrier du 16 octobre 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant que si elle n'avait pu se rendre chez le médecin, c'était parce qu'elle était très affectée par le décès récent de sa grand-mère ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 novembre 2007, a conclu au rejet du recours en relevant que l'assurée, à deux reprises, avait négligé de se présenter au rendez-vous fixé chez le médecin, sans s'excuser, alors même que son intention avait été attirée sur les conséquences d'un manque de coopération ; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 28 février 2008 au cours de laquelle la recourante a expliqué être suivie régulièrement par un psychologue, Monsieur H_________ ; qu'elle a allégué par ailleurs que si elle ne s'était pas rendue aux rendez-vous qui lui avaient été fixés, c'est parce qu'elle avait la phobie du train et qu'elle avait traversé une période difficile à la suite du décès de sa grand-mère ; Que Monsieur H_________, entendu par le Tribunal de céans en date du 11 avril 2008, a indiqué que selon lui, l'assurée souffrait de troubles de la personnalité à trait de dépendance, de dépression chronique avec symptômes psychotiques, d'état confusionnel et de traits phobiques assez sérieux; qu'il n'a en revanche guère motivé ces diagnostics ; Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 24 juin 2008 de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et leur a communiqué les questions qu'il avait l'intention de poser à l'expert tout en leur impartissant un délai au 4 juillet 2008 pour s'exprimer et faire valoir d'éventuels motifs de récusation de l'expert; Qu' invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 10 juillet 2008, a fait valoir que, la question litigieuse ne portant que sur le point de savoir si c'était à juste titre qu'il avait refusé à l'assuré le droit des prestations de l'assurance-invalidité pour défaut de collaboration, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise visant à l'examen du droit à des prestations sur le fond; que l'OCAI a conclu au rejet du recours, alléguant que l'assurée devrait déposer une nouvelle demande sur laquelle il pourrait éventuellement entrer en matière si elle se soumettait à ses obligations de collaboration; qu'enfin, l'intimé a fait valoir que si le Tribunal de céans mettait en œuvre une expertise portant sur le droit aux prestations, cela priverait l'assurée d'un degré de juridiction;

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A/3930/2007 CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurance-invalidité (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen du bien-fondé de la décision de l'OCAI de statuer en l'état du dossier et de rejeter la demande de prestations de la recourante est de savoir si le manque de coopération dont a fait preuve cette dernière est imputable à son état psychique; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans maintient qu'il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer notamment si l'attitude de la recourante est imputable à sa seule mauvaise volonté ou à un problème psychique; Qu'en effet, il existe de nombreux indices au dossier faisant pencher pour la seconde hypothèse, notamment les dires du psychologue qui suit l'assurée et qui a confirmé la présence de traits phobiques "assez sérieux", de troubles de la personnalité et de dépression chronique avec symptôme psychotique; Que s'y ajoute le fait que la recourante se soit vu retirer la garde de son enfant au profit du père de ce dernier et se soit par ailleurs vu licencier à plusieurs reprises en raison de son comportement;

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A/3930/2007 Que ces éléments semblent confirmer que l'état psychique de l'assurée est effectivement altéré et éventuellement à l'origine de son comportement inadéquat envers l'intimé, sans que cela ait pu être établi de manière suffisamment vraisemblable en l'état; Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait valider sans autre le refus de prestations de l'OCAI et suggérer à la recourante de déposer une nouvelle demande car il appartiendrait alors à cette dernière de rendre plausible une aggravation de son état, ce qui la prétériterait; Qu'en revanche, le Tribunal de céans rejoint l'OCAI lorsque ce dernier souligne qu'il importe que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Qu'il semble néanmoins judicieux, par économie de procédure et puisqu'une expertise est ordonnée, de demander à l'expert d'investiguer également l'état de santé de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail; Que cette investigation supplémentaire sera néanmoins subordonnée à la condition qu'il s'avère que c'est effectivement l'état psychique de la recourante qui explique son défaut de collaboration; Que dans une telle hypothèse, la cause sera ensuite soit renvoyée à l'OCAI afin que ce dernier statue sur le droit aux prestations, de sorte que la recourante ne soit pas privée d'un degré de juridiction; Que la mission d'expertise sera confiée au Dr P_________. ***

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A/3930/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l'assurée. c. Examiner l'assurée. d. Répondre aux questions suivantes: 1. Constatez-vous des troubles psychiques ? Ces troubles ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? 2. Ces troubles - s'il y en a - sont-ils à l'origine du défaut de collaboration dont a fait preuve l'assurée ? Peuvent-ils expliquer son manque de collaboration et le fait qu'elle ait manqué à plusieurs reprises et sans s'excuser les rendez-vous qui lui avaient été fixés chez un médecin à Lausanne? e. Répondre aux questions suivantes, seulement en cas de réponse affirmative à la question 2 : 3. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? (anamnèse professionnelle et sociale - évolution - résultat des thérapies) 4. Quelles sont les plaintes de l'assurée ? 5. Quelles sont vos constatations objectives ?

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A/3930/2007 6. Depuis quand les troubles sont-ils présents ? Lesquels des diagnostics ont-ils une répercussion sur la capacité de travail ? 7. a) Quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail de l'assurée (en pourcent) ? b) Comment agissent les troubles sur l'activité exercée jusqu'alors ? Celle-ci est-elle encore exigible ? c) Si oui, dans quelle mesure (heures par jour) ? Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, dans quelle mesure ? d) Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ? e) Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ? 8. a) Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de vos diagnostics, l'assurée pourrait-il elle exercer une autre activité lucrative ? b) Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux (heures par jour) ? Y aurat-il diminution de rendement ? c) A quels critères le lieu de travail doit-il satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité ? d) Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les raisons ? 9. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables (possibilité de s’habituer à un rythme de travail, aptitude à s’intégrer dans le tissu social, mobilisation des ressources existantes) ? Si non, pour quelles raisons ? 10. Appréciation du cas et pronostic. 11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 4. Invite l’expert à déposer d'ici au 1er octobre 2008 un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Yaël BENZ

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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