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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2013 A/3927/2012

12. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·601 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3927/2012 ATAS/154/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

intimé

A/3927/2012 - 2/3 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 28 novembre 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a partiellement admis l'opposition formée par l'Hospice général Centre d'action sociale de Champel, au nom et pour le compte de Monsieur F__________, à sa décision du 13 juin 2012 ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 19 décembre 2012 contre ladite décision ; qu'il conteste le montant retenu par le SPC à titre de bien dessaisi ; Que par courrier du 11 janvier 2013, l'assuré a informé la Cour de céans qu'il entendait dorénavant agir seul ; Que par courrier du 21 janvier 2013, le SPC a transmis à la Cour de céans copie de la nouvelle décision adressé à l'assuré le même jour, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 2012 ; qu'il a admis ne pas avoir à prendre en considération le bien dessaisi litigieux ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 21 janvier 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; ***

A/3927/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 21 janvier 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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