Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3926/2009 ATAS/762/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juillet 2010
En la cause HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Suisse romande, sise av. de Provence 15, 1001 Lausanne recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé
et
Enfant H___________, soit pour lui son père Monsieur H___________, domicilié à Genève
appelé en cause
A/3926/2009 - 2/4 -
A/3926/2009 - 3/4 - Attendu en fait que l'enfant H___________, né en 2009, est assuré auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ; que l'infirmité congénitale N° 497 (syndrome de détresse respiratoire) a été diagnostiquée ; Que par décision du 25 septembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur H___________, père de l'enfant, qu'il prenait en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale du 19 au 21 juillet 2009, date à laquelle le traitement intensif a pris fin ; Que le 2 novembre 2009, la caisse-maladie a interjeté recours contre ladite décision, concluant, à titre préjudiciel, à la suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure 9C_817/2009 pendante devant le Tribunal fédéral et traitant d'un cas similaire, et, à titre principal, à l'annulation de la décision et à la condamnation de l'OCAI au paiement des prestations légales AI ; Que par courrier du 24 novembre 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il ne s'opposait pas à la suspension ; Que par ordonnance du 4 décembre 2009, le Tribunal de céans a appelé en cause l'enfant, soit pour lui son père ; qu'il a par la même occasion ordonné la suspension de l'instance en application de l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) jusqu'à droit connu dans la procédure 9C_817/2009 ; Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 avril 2010 (9C_817/2009) ; qu'il a rejeté le recours déposé par la caisse-maladie ; qu'il a considéré qu'il ne suffit pas que le traitement soit intensif à l'origine pour que l'assurance-invalidité ait une obligation de fournir des prestations jusqu'au terme du traitement ; Que par courrier du 25 juin 2010, la caisse-maladie a, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, retiré son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/3926/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le