Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3925/2014 ATAS/319/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2015 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHERVAZ Damien
recourante
contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA Organisation de santé, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
intimée
A/3925/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 19 novembre 2014 de Swica Assurances SA, mettant fin aux prestations accordées à Madame A______ avec effet au 5 septembre 2012, tout en renonçant à demander la restitution des prestations versées après cette date jusqu'au 31 janvier 2014; Vu le recours du 19 décembre 2014 de l'assurée contre cette décision, concluant à son annulation, à la constatation qu'elle est toujours en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée, en raison des suites de l’accident du 25 juillet 2012, et au paiement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2014, sous suite de dépens ; Attendu que, par courrier du 27 janvier 2015 à la recourante, avec copie à la chambre de céans, l’intimée a annulé sa décision sur opposition et considéré que le recours devenait ainsi sans objet; Que, par écritures du 17 février 2015, la recourante a contesté que le recours fût devenu sans objet, dès lors qu'aucune nouvelle décision faisant droit à ses conclusions n'avait été rendue; Que, par écritures du 11 mars 2015, l'intimée a précisé que, par le retrait de sa décision sur opposition du 19 novembre 2014, elle acceptait la prise en charge du traitement médical et l'octroi des indemnités journalières après le 5 septembre 2012, tout en estimant qu'il n'était pas nécessaire de rendre une nouvelle décision, vu que le dossier sera transmis à son service prestations LAA pour traitement; Que la recourante a persisté dans ses conclusions, par écritures du 16 mars 2015, en relevant que l'intimée n'avait pas précisé jusqu'à quelle date ni à quelle hauteur elle acceptait de prendre en charge le traitement médical et d'allouer les indemnités journalières; Que l'intimée a répondu, le 1 er avril 2015, que lorsqu'un assureur retirait sa décision, cela signifiait qu'il allait reprendre le versement des prestations à la date à laquelle il y avait mis fin, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision; Que la recourante a pris bonne note, par écritures du 20 avril 2015, que l'intimée semblait admettre le bien-fondé de ses prétentions, a renoncé à ses conclusions et a invité la chambre de céans à statuer sur les dépens; Attendu qu’il convient effectivement de déduire des écritures de l'intimée qu'elle fait entièrement droit aux conclusions de la recourante et qu'elle s'engage donc à accorder ses prestations au-delà du 31 janvier 2014, date à laquelle elle y avait mis fin dans les faits; Qu'ainsi, il sied de constater que le litige est devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que la recourante obtenant totalement gain de cause en l'espèce, il y a lieu de lui accorder une indemnité de CHF 2'500.- . à titre de dépens.
A/3925/2014 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Constate que le litige est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Octroie à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le