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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2010 A/3923/2009

20. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,539 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT-ORSAT et Christine LUZZATO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3923/2009 ATAS/547/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 mai 2010

En la cause Monsieur H__________, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENÈVE 2 intimée

A/3923/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 30 juillet 2007, Monsieur H__________ a déposé une première demande d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse). Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu'au 29 juillet 2009. 2. L’assuré n’a cependant été indemnisé que jusqu'au 8 janvier 2008. En effet, le 9 janvier 2008, il a retrouvé une activité qu'il a ensuite exercée jusqu’au 31 décembre 2008. 3. Le 15 juin 2009, l'assuré s'est annoncé à nouveau à l'assurance chômage et a été indemnisé jusqu'au 29 juillet 2009 date de la fin du délai-cadre d'indemnisation précédemment ouvert en sa faveur. 4. Le 30 juillet 2009, la caisse a examiné la possibilité de lui ouvrir un nouveau délaicadre d'indemnisation sur la base d'un délai-cadre de cotisation s'étendant du 30 juillet 2007 au 29 juillet 2009. Constatant que durant cette période, l’assuré n’avait cotisé que onze mois et 23,8 jours et qu'aucun motif de libération de l'obligation de cotiser ne pouvait être appliqué, la caisse, par décision du 15 septembre 2009, a nié à l’assuré le droit à une nouvelle indemnisation. 5. Le 15 octobre 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision en faisant remarquer que lui refuser l'indemnité pour quelques jours était sévère. 6. Le 26 octobre 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a confirmé la décision de la caisse en expliquant qu’il ne pouvait être dérogé aux dispositions légales. 7. Par écriture du 30 octobre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. 8. Il fait état de son incompréhension face à la décision de lui refuser l’indemnité pour quelques jours de cotisation manquants alors même qu’il a cotisé depuis 1977. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 novembre 2009, a conclu au rejet du recours en soulignant que tant l'attestation de l'employeur que le contrat de travail confirment que l'assuré n'a travaillé que du 9 janvier au 31 décembre 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

A/3923/2009 - 3/5 - (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que les faits litigieux sont postérieurs au 1er janvier 2003, respectivement au 1er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à l'indemnité à compter du 30 juillet 2009, en particulier sur la question de savoir si la condition relative à la durée de cotisation est remplie. 5. a) En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre est de deux ans pour la période de cotisation; il commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré plus de 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré

A/3923/2009 - 4/5 dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). c) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170). Du point de vue de la justification d'une période de cotisation, seul l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant la durée minimale requise de douze mois est une condition du droit à l'indemnité de chômage. 6. En l’espèce, le délai-cadre de cotisation correspondant à une indemnisation au-delà du 29 juillet 2009 s’étend du 30 juillet 2007 au 29 juillet 2009 en application de l’art. 9 al. 3 LACI. Durant ce délai, le recourant a travaillé du 9 janvier au 31 décembre 2008, ce qui n’est pas contesté. Cela constitue un total de 11 mois et 23,8 jours (février à décembre 2008 + jours ouvrables en janvier 2008 convertis en jours civils en les multipliant par 1,4, pour tenir compte des fins de semaine, cf. notamment ATFA C 131/02 du 23 octobre 2002 consid. 1 ; ATF 122 V p. 259 consid. 2a ; DTA 1999 n°1 p. 70 § 3 et réf. citées). En procédant de la sorte, force est de constater que l’autorité intimée s’est conformée aux dispositions légales. Or, le Tribunal fédéral a jugé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisations ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale exigée de cotisations même lorsqu’il ne manque qu’une fraction de jours pour que celle-ci soit atteinte et que cela implique la conséquence d’une négation totale du droit auquel il est prétendu, soit un résultat extrêmement pénible pour l’assuré (ATF 122 V p. 256ss ; ATF C 131/02 du 23 octobre 2002 consid. 3). A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours, étant précisé que l’assuré pourra redéposer une demande d’indemnité s’il trouve moyen de combler les quelques jours manquant pour obtenir la durée de cotisation minimale.

A/3923/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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