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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2010 A/3921/2009

22. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,063 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3921/2009 ATAS/782/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 juillet 2010 En la cause Monsieur B___________, domicilié à Soral Madame B___________, domiciliée à Perly demandeurs contre RENDITA, Fondation de libre passage, case postale 8629, 8036 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale, 8036 Zurich CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE X___________ & CIE ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE, route des Acacias 60, 1211 Genève 73 FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYÉS DE Y___________ SA ET DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES (FOBISA), p.a. Z___________ SA, à Nyon

défenderesses

A/3921/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 8 septembre 2009, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1966, et Monsieur B___________, né en 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 20 juillet 1993. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux depuis la date de leur mariage jusqu’au 31 décembre 2008. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 octobre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés entre le 20 juillet 1993 et le 13 octobre 2009. 5. Par courrier du 23 novembre 2009, contresigné pour accord par le mandataire de la demanderesse, le conseil du demandeur a indiqué au Tribunal de céans que les époux avaient trouvé un accord complet sur la liquidation du régime matrimonial, tenant compte de l’indépendance économique des parties, et aux termes duquel ils « n’entendaient pas partager les avoirs accumulés par eux avant leur installation en Suisse en 2002 ». 6. Le Tribunal de céans ayant informé les parties qu’il était lié par le dispositif du jugement civil, les intéressés ont alors saisi le Tribunal de première instance d’une demande en « rectification d’erreur matérielle ». 7. Le 4 mars 2010, le conseil de la demanderesse a transmis au Tribunal de céans une copie du jugement du 8 septembre 2009, lequel est assorti d’annotations dont il ressort qu’il a été notifié une nouvelle fois aux parties après que le chiffre 5 du dispositif a été modifié en ce sens que le partage des avoirs est ordonné depuis le retour en Suisse des parties jusqu’au 31 décembre 2008. 8. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’au 30 juin 1997, il a été affilié à la CAISSE DE PENSIONS DE X___________ BANK (SWITZERLAND); - que de janvier à décembre 1998, il a travaillé pour Y___________ AG ; - qu’il a ensuite quitté la Suisse pour travailler en Grande-Bretagne ;

A/3921/2009 3/6 - qu’après son retour en Suisse, de juin à octobre 2006, le demandeur a été employé par Z___________ ASSOCIATES (SWITZERLAND) et affilié à la STIFTUNG FUER DIE BERUFLICHE VORSORGE WINTERTHUR, laquelle a transmis son avoir à RENDITA ; que son avoir s’élevait, en date du 13 octobre 2009, à 2'656 fr. 80, ce qui représentait en date du 31 décembre 2008 (après déduction des intérêts courus du 1er janvier au 13 octobre 2009), la somme de 2'615 fr. 80 (cf. courrier de Rendita du 18 mars 2010); - que de décembre 2006 à mars 2007, le demandeur a travaillé pour XA___________ SUISSE et a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/o ZURICH ) ; que l’avoir accumulé durant cette période a ensuite été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la Zurich du 17 novembre 2009); - que du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, le demandeur a également été affilié à la FONDATION COLLECTIVE MYTHEN (c/o ZURICH ) ; que l’avoir accumulé durant cette période a également été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la Zurich du 17 novembre 2009); - que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP détient au nom du demandeur un avoir qui s’élevait à 4'970 fr. 70 au 13 octobre 2009 (cf. courrier de l’institution supplétive du 1er décembre 2009) ; que ce montant comprend celui transmis par la CAISSE DE COMPENSATION IMOREK, accumulé de 1987 à 1989, soit antérieurement au mariage, (cf. courrier du 17 décembre 2009) ; que l’avoir accumulé auprès de la caisse IMOREK s’élevait à 627 fr. 10 au 26 mai 2004, ce qui représentait, au 31 décembre 2008, un montant de 703 fr. 20 (compte tenu des intérêts courus depuis le 26 mai 2004) ; - que depuis le 1er avril 2007, le demandeur est affilié à la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE X___________ & CIE ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE ; que son avoir s’élevait, en date du 13 octobre 2009, à 99'141 fr. 15 (cf. courrier de la caisse du 24 novembre 2009). 9. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en septembre 1998, elle a travaillé pour CHRISTIE'S INTERNATIONAL SA REPRÉSENTATION ; - qu’elle a ensuite quitté la Suisse ; - qu’à son retour, elle a brièvement travaillé, de janvier à juin 2004, pour XB___________, sans toutefois réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ;

A/3921/2009 4/6 - que depuis le 1er septembre 2005, elle est affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYÉS DE Y___________ SA ET DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES (FOBISA) ; que son avoir s’élevait, au 1er octobre 2009, à 38'293 fr. 60 (cf. courrier de FOBISA du 17 novembre 2009) ; que cela représentait, compte tenu des intérêts courus du 1er au 13 octobre 2009, un montant de 38'319 fr. 15 au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. 10. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 11. Interrogée une nouvelle fois par le Tribunal de céans à la demande du conseil de la demanderesse, la FONDATION X___________ DE LIBRE PASSAGE a expliqué par courrier du 30 juin 2010 que si les salariés de la banque et des sociétés du groupe sont obligatoirement assurés auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS X___________ & CIE ET DES SOCIÉTÉ DU GROUPE, ils ne le sont en revanche pas forcément à elle. La fondation a par ailleurs réaffirmé que le demandeur ne possédait aucun avoir auprès d'elle. 12. Ce courrier a été transmis pour information aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V

A/3921/2009 5/6 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont celles avalisées par le juge civil, c'est-à-dire le 24 juillet 2002 - date du retour en Suisse selon le registre de l’Office cantonal de la population -, d’une part, le 31 décembre 2008, date fixée par le juge civil, d’autre part. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 106'024 fr. 45 (2'615.80 + 4'970.70 - 703.20 + 99'141.15) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 38'319 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'012 fr. 25 (106'024.45 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 19'159 fr. 60 (38'319.15 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 33'852 fr. 65 (53'012.25 - 19'159.60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3921/2009 6/6 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE X___________ & CIE ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 33'852 fr. 65 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES EMPLOYÉS DE Y___________ SA ET DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES (FOBISA) en faveur de Madame B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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