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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2015 A/3920/2011

19. Januar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,517 Wörter·~53 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3920/2011 ATAS/27/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3920/2011 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité, datée du 5 août et enregistrée le 17 août 2009, en raison d'un rhumatisme psoriasique. 2. Le Dr B______, médecin interne, a indiqué en septembre 2009 que le diagnostic avait été posé en 2001. Le patient ne répondant pas aux traitements entrepris, il l'avait adressé au service de rhumatologie des HUG. 3. Dans son rapport du 5 octobre 2009 à l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr C______, psychiatre traitant depuis janvier 2009, a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). 4. L'assuré a exercé l'activité de chauffeur de taxi indépendant du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2007. L'assurance-invalidité a retenu qu'il avait réalisé un bénéfice de CHF 23'623.- en 2006 et de CHF 26'636.- en 2007. L'intéressé est, par ailleurs, titulaire d'un CFC de capacité pour la restauration, le débit de boissons et hébergement. De 2002 à 2004, il a géré le restaurant de ses parents. 5. Par décision du 18 janvier 2010, l'OAI a refusé toute prestation, considérant que la capacité de travail exigible était de 70% et que la comparaison de revenus avec et sans invalidité faisait apparaître un degré d'invalidité de 0%. 6. Dans un rapport daté du 15 mars 2010, le Dr C______ a signalé un épisode dépressif sévère. L'évolution avait été défavorable les six derniers mois sur le plan tant physique que psychique. Le traitement médicamenteux pour les problèmes rhumatismaux avait été mal toléré et causé d'importants effets secondaires. Le patient n'arrivait pas à marcher normalement, se rendait en taxi aux consultations. Le pronostic était sombre. L'assuré refusait un traitement médicamenteux pour son affection psychique et suivait une psychothérapie. 7. Dans son rapport d'avril 2010, le Dr D______, rhumatologue aux HUG, a retenu le diagnostic de rhumatisme inflammatoire engendrant des douleurs chroniques fluctuantes, des lombalgies, des douleurs aux hanches et aux genoux. L'état de santé était stable. La reprise d'une activité professionnelle dans un domaine moins physique était possible. Le patient ne semblait cependant pas très motivé pour travailler. Le Dr D______ avait déjà relevé dans son rapport du 18 décembre 2009 que le patient ne s'était pas présenté à plusieurs rendez-vous, ne prenait aucun médicament et ne faisait aucune physiothérapie. Au vu de la résistance développée par l'assuré à plusieurs traitements, le Dr D______ avait proposé, en juillet 2009, une discussion avec le Dr E______ en vue d'un nouveau traitement pour le rhumatisme psoriasique.

A/3920/2011 - 3/23 - 8. Courant 2010, l'assuré a changé à plusieurs reprises de médecin, sans qu'un véritable suivi soit mis en place. 9. Dans une attestation de novembre 2010, le Dr C______, a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé. L'épisode dépressif était sévère. Le pronostic n'était pas bon. 10. L'assuré a été hospitalisé du 10 au 14 janvier 2011, afin de réévaluer sa maladie. Ont alors été mises en évidence une activité importante de la maladie rhumatismale, la présence de cinq articulations douloureuses, une dactylite du quatrième doigt, ainsi qu'une ténosynovite du tibial postérieur gauche. Une activité alternant les positions assise et debout avec possibilité d'un troisième appui semblait envisageable à temps partiel. Le rapport d'ergothérapie préprofessionnelle établi à l'occasion de l'hospitalisation relevait l'attitude flegmatique de l'assuré et son manque d'implication. Selon l'atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG, le patient ne souhaitait pas entreprendre de thérapie aux ateliers en raison de ses douleurs persistantes. Il s'agissait d'un patient révolté, pas du tout intéressé à suivre une prise en charge en atelier. 11. Le 26 juillet 2011, les Drs F______ et G______, respectivement généraliste et psychiatre auprès du SMR, ont examiné l'assuré. Au terme de l'anamnèse, de l'auscultation et d'un entretien avec l'assuré et de l'analyse des examens médicaux effectués par les médecins traitants, les médecins du SMR ont retenu le diagnostic de rhumatisme psoriasique avec répercussion sur la capacité de travail et, sans répercussion sur celle-ci, des rachialgies dans un contexte d'un discret trouble statique et de quelques signes d'une ancienne maladie de Scheuermann, un excès pondéral, un épisode dépressif léger sans syndrome somatique et des phobies spécifiques isolées. L'incapacité de travail dans une activité adaptée était de 30%. Les limitations fonctionnelles impliquaient que l'assuré ne pouvait pas travailler en élévation de son bras droit ou en s'appuyant sur les deux poignets; son périmètre de marche était limité à 15 minutes, l'utilisation d'une canne l'aidait, mais n'était pas indispensable. Il devait éviter une position statique debout, accroupie et agenouillée. Dans un travail en position assise, l'assuré devait pouvoir se lever au moins une fois par heure. Une activité de gérant paraissait adaptée. 12. Par décision du 21 octobre 2011, annulant et remplaçant la décision du 18 janvier 2010, l’OAI, se fondant sur l'évaluation faite par le SMR, a retenu qu'en travaillant à 70% dans une activité simple et répétitive, l'assuré aurait été en mesure de réaliser, en 2009, un salaire de CHF 38'582.- (après abattement de 10%), alors que son revenu en tant qu'indépendant aurait été, sans invalidité, de CHF 31'304.-. Le degré d'invalidité étant nul, l'intéressé ne pouvait prétendre ni à des mesures professionnelles ni à une rente. 13. Par acte expédié le 18 novembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision, datée du 21 octobre 2011 et reçue le lendemain, concluant à la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire et à l’octroi d’une rente entière. Subsidiairement, il a

A/3920/2011 - 4/23 demandé que le calcul du degré d'invalidité se fonde, pour le revenu sans invalidité, sur le revenu moyen des chauffeurs de taxi à plein-temps et qu'un abattement supplémentaire de 25% soit admis et, enfin, que des mesures d'orientation et de reclassement professionnel soient ordonnées. Le recourant a souligné que ses mains et ses poignets étaient affectés par la maladie rhumatismale et ses doigts présentaient des œdèmes. Le SMR reconnaissait d'ailleurs que l'appui sur les deux poignets était prohibé. Les positions prolongées assise et débout étaient également exclues. Ces limitations rendaient difficilement imaginable une quelconque activité professionnelle. L'activité de "gérant" mentionnée par le SMR n'était pas précise et l'on ignorait ce qu'elle visait comme activité. Même si son manque d’implication avait été relevé par divers intervenants, ceux-ci auraient probablement qualifié différemment son attitude s’ils avaient eu connaissance du diagnostic de dépression. Par ailleurs, le revenu de référence aurait dû tenir compte des revenus qu’il aurait pu réaliser comme chauffeur de taxi en 2006 et 2007 s'il n'avait pas été affecté du rhumatisme psoriasique présent depuis 2001. Enfin, le recourant estimait que le Dr G______ s'était attribué la qualité de psychiatre FMH, sans être habilité à porter ce titre. Son anamnèse était incomplète, en particulier du fait qu'il ne tenait compte ni d’une tentative de suicide survenue à l'adolescence, ni de l'aggravation de l'état psychique décrite par le psychiatretraitant. La Dresse H______, cheffe de clinique au service de rhumatologie aux HUG, constatait dans son rapport du 14 novembre 2011, annexé au recours, un rhumatisme actuellement actif pour lequel un nouveau traitement biologique était préconisé. Elle relevait également un état dépressif marqué chez l’assuré. Le port de charges, les positions assises prolongées et les mouvements répétés des doigts étaient exclus. La Dresse F______, qui n’était pas rhumatologue, ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles constatées lors de l'examen ergothérapeutique. Elle se contentait de l'analyse des radiographies, alors que celles-ci ne permettaient pas à elles seules d'évaluer l'évolution de la maladie. Le médecin du SMR ne mentionnait pas non plus le fait que le recourant n'avait pas répondu aux traitements entrepris et que sa maladie touchait également ses doigts. En outre, cette affection se manifestait par crises. Or, le rapport du SMR ne se penchait pas sur l'évolution de celles-ci. Il n'abordait pas non plus le problème de l'épaule droite, pourtant objectivé. 14. Par réponse du 15 décembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soulignait l'absence d'implication du recourant relevée par le service de neurorééducation des HUG et l'atelier de réadaptation; ce manque de motivation n'était pas objectivé sur le plan médical. Par ailleurs, le recourant n'avait pas demandé d'aide au placement, mesure lui ayant pourtant été accordée. Au vu du manque de motivation de l’intéressé, la condition subjective à l'octroi de mesures d'ordre

A/3920/2011 - 5/23 professionnel faisait défaut. Par ailleurs, il n'était pas établi que son état de santé ait eu des conséquences sur sa capacité de travail avant 2008. Partant, l'intimé pouvait se fonder sur les revenus réalisés par celui-ci en 2006 et 2007. De toute manière, même en tenant compte d'un revenu statistique pour le transport de personnes, le degré d'invalidité n'ouvrirait pas le droit à des prestations. L'abattement de 10% tenait suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce. 15. Par courrier du 30 janvier 2012, le recourant a indiqué qu’il était suivi par le Dr I______, rhumatologue, depuis novembre 2011. Dans un rapport daté du 23 janvier 2012 qui était joint à ce courrier, le Dr I______ mentionnait que l'état de santé de son patient ne lui permettait pas de travailler, même dans une activité adaptée. L'atteinte articulaire inflammatoire au niveau des pieds et des épaules rendait difficile les déplacements et les mouvements des membres supérieurs. 16. Après avoir pris connaissance de ce rapport, l'intimé a conclu à une aggravation de l'état de santé depuis juillet 2011 et au renvoi du dossier en vue d'une instruction complémentaire. 17. Le recourant a contesté que son état de santé se fût aggravé; il a estimé que l'appréciation du SMR n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art. Dans la mesure où l'instruction faite par l'intimé n’avait pas abouti à des conclusions suffisamment claires, il appartenait au juge de procéder à une expertise. Le recourant s'opposait ainsi au renvoi du dossier à l'administration. L'expertise devait, à son sens, également porter sur les aspects psychiques de son état de santé. 18. Le 4 mai 2012, la chambre de céans a ordonné une expertise bi-disciplinaire et commis à cette fin les Drs J______, rhumatologue, et K______, psychiatre. Les experts ont rendu leur rapport le 12 septembre 2012. 19. Par arrêt du 3 décembre 2012, la chambre de céans, se fondant sur les résultats de l’expertise, a admis le recours, annulé la décision du 21 octobre 2011, dit que le recourant avait droit à une rente entière et renvoyé la cause à l’intimé. 20. L’intimé a interjeté recours devant le Tribunal fédéral le 22 janvier 2013. 21. Par arrêt du 1er juillet 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’intimé, annulé l’arrêt de la chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. La chambre de céans avait rendu une décision arbitraire en se ralliant « à la conclusion des docteurs K______ et J______ selon laquelle M. A______ avait présenté à partir de juillet 2008 une incapacité de travail totale en raison de nombreuses limitations fonctionnelles (engendrées par des atteintes touchant de multiples articulations, surtout les pieds et les mains, ainsi que par des rachialgies) et d'un état dépressif sévère. Les importantes restrictions retenues par ces médecins en lien avec l'état de santé physique de l'intimé [découlaient] effectivement d'observations cliniques faites à un moment où selon eux la maladie rhumatologique de l'intéressé était dans une phase particulièrement active et il ne

A/3920/2011 - 6/23 - [ressortait] pas de leur rapport que de telles limitations auraient existé depuis 2008. Les docteurs K______ et J______ [avaient] au contraire relevé que ladite atteinte avait été fluctuante depuis cette année et peu active en 2009. Ils [avaient] en outre précisé qu'une IRM lombaire et du bassin effectuée en janvier 2010 avait été décrite comme sans particularités, que le bilan biologique était alors normal, sans syndrome inflammatoire, et qu'une échographie des mains réalisée à cette époque avait montré uniquement quelques discrètes synovites. Du point de vue psychiatrique, les constatations cliniques des experts, particulièrement succinctes, [étaient] peu affirmatives et étayées pour l'essentiel par les plaintes subjectives de l'intimé ; de plus la discussion du cas [consistait] presque exclusivement en un résumé - parfois brièvement commenté - d'avis exprimés par d'autres médecins, les docteurs K______ et J______ ne se référant à leurs propres constatations que pour retenir - sans la motiver - une aggravation depuis le moment où le SMR [avait] examiné l'intimé et souligner l'importance des limitations fonctionnelles somatiques de l'intéressé ». Aussi le Tribunal fédéral a-t-il renvoyé la cause à la chambre de céans « pour qu'elle procède à une nouvelle expertise puis rende un nouveau jugement ». 22. Par ordonnance du 22 janvier 2014, la chambre de céans a confié une expertise bidisciplinaire rhumatologique/psychiatrique aux docteurs L______ et M______. 23. Après avoir reçu le recourant dans son cabinet le 1er mai 2014, examiné l’ensemble du dossier et complété le dossier radiologique antérieur par un bilan effectué à l’Hôpital de La Tour le 8 mai 2014, le Dr M______ a rendu son rapport le 26 mai 2014. Abordant les questions qui lui avaient été posées par la chambre de céans, l’expert a posé les diagnostics suivants : - arthrite psoriasique, HLA-B27 négatif, de forme périphérique - rachialgies dorsale et lombaire (sans relation avec le diagnostic précédent) non inflammatoires L’expert a précisé que si l’atteinte dermatologique ne faisait aucun doute, il n’y avait aucun élément pour conclure à une atteinte des organes internes, en particulier une atteinte inflammatoire rachidienne, dorsale ou lombaire, comme en attestaient les nouveaux examens radiologiques effectués à l’Hôpital de La Tour en mai 2014. Par ailleurs, les articulations sacro-iliaques étaient indemnes de toute atteinte inflammatoire. Selon l’expert, la prise en charge du recourant par les rhumatologues successifs était conforme aux règles de l’art et le traitement administré adéquat. Il n’y avait pas lieu non plus de mettre en doute la compliance du patient. Bien qu’une amélioration parût possible à l’expert, celui-ci reconnaissait que le rhumatisme avait été, à ce jour, relativement résistant aux traitements entrepris et

A/3920/2011 - 7/23 qu’on ne disposait pas à l’heure actuelle d’un recul suffisant pour pouvoir juger de l’efficacité d’une nouvelle médication (Xeljanz®) prescrite par le Dr I______. Interrogé sur les limitations fonctionnelles engendrées par l’affection somatique, l’expert a indiqué que lors de l’examen, l’atteinte du pied gauche entrainait une difficulté à la marche et une discrète boiterie mais que pour le reste, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle à l’exception toutefois d’une discrète diminution de la mobilité rachidienne. Le Dr M______ a précisé à cet égard qu’au vu du jeune âge du patient, une prise en charge de ses problèmes rachidiens devait permettre une récupération de ses capacités physiques à ce niveau. En revanche, l’expert a estimé qu’il lui paraissait difficile de se prononcer sur la capacité de travail du recourant (en pourcent) en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Ainsi, lorsqu’il avait été examiné par la Dresse J______ dans le cadre de la première expertise, l’intéressé était alors en poussée inflammatoire de sorte que sa capacité était, à ce moment-là, considérée comme nulle. L’expert a ajouté que lorsqu’il avait examiné le recourant le 1er mai 2014, la discrétion de l’atteinte articulaire permettait d’envisager une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. Le Dr M______ a précisé que l’atteinte à la capacité de travail remontait à 2008 avec de très importantes fluctuations. Il se disait également pleinement d’accord avec l’avis exprimé par la Dresse F______ dans son rapport du 30 août 2011 à ceci près qu’on ne pouvait, selon lui, déduire de l’absence de rougeur ou de chaleur une absence d’atteinte inflammatoire. Renvoyant à l’avis émis par la Dresse J______, le Dr M______ a estimé qu’une telle atteinte ne s’accompagnait pas forcément d’une rougeur des téguments cutanés ou d’une chaleur perceptible à ce niveau. Prenant position sur l’avis exprimé par le Dr I______ dans son rapport du 23 janvier 2012, le Dr M______ a indiqué que celui-ci reflétait la situation qui prévalait début 2012, ajoutant que celle-ci était caractérisée par une atteinte inflammatoire des deux épaules et des deux pieds qui pouvait expliquer que le Dr I______ ait considéré que son patient ne pouvait pas travailler, même dans une activité adaptée. Interrogé sur d’éventuelles mesures de réadaptation, le Dr M______ a indiqué qu’il lui paraissait évident que le recourant pouvait difficilement exercer son ancienne profession de chauffeur de taxi lors de périodes d’exacerbation aiguë et qu’en conséquence, il pensait qu’une réadaptation professionnelle devait être entreprise pour permettre au recourant de retrouver une activité. Enfin, l’expert a conclu son rapport en observant que la difficulté de traitement rencontrée dans nombre de maladies rhumatismales, en particulier celle présentée par le recourant, résidait dans leur caractère cyclique intermittent avec des périodes relativement peu inflammatoires suivies par des poussées aiguës qui rendaient alors la situation difficile et l’éventuelle reprise d’une activité très aléatoire. Toutefois, comme un nouveau traitement avait été introduit depuis janvier, traitement que le

A/3920/2011 - 8/23 - Dr M______ qualifiait de prometteur pour l’avoir mis en œuvre lui-même sur certains de ses patients, l’expert proposait de réévaluer l’effet dudit traitement à trois mois. S’agissant des douleurs rachidiennes dorsolombaires sans relation avec le rhumatisme psoriasique, l’expert considérait qu’il était important que le recourant bénéficie d’une prise en charge dans une école du dos. En charge du volet psychiatrique de l’expertise, le Dr L______ a reçu le recourant dans son cabinet le 7 mai 2014 pour un entretien d’une durée d’une heure et demie. Pour l’établissement de son rapport daté du 11 juin 2014, il s’est également fondé sur l’examen de l’ensemble du dossier, en particulier une lettre du Dr C______, psychiatre traitant, reçue le 3 juin 2014. En réponse aux questions qui lui avaient été posées, le Dr L______ a indiqué qu’il ne retenait aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant. En effet, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique (F33.01), examen à des fins d’assurance (Z02.6) et phobies spécifiques (arachnophobie) (F40.2) n’influençaient pas la capacité de travail. L’expert a précisé qu’il ne pouvait se rallier à l’appréciation du Dr C______ qui, dans son rapport du 17 novembre 2010, avait retenu un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), réactionnel au psoriasis arthritique. Selon le Dr L______, le Dr C______ ne décrivait pas les signes et les symptômes correspondant à un tel épisode dépressif, ni le 16 novembre 2010, ni en mai 2011. De plus, lors de l’examen clinique et rhumatologique qui avait été effectué au SMR le 26 juillet 2011, seul un épisode dépressif plutôt léger, sans aucune limitation fonctionnelle du point de vue psychiatrique, avait été retenu. Prenant également position sur l’appréciation du Dr K______, le Dr L______ a indiqué que l’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, qui justifiait une incapacité de travail de 100% aux dires du premier expert, n’était corroboré par aucun signe ou symptôme correspondant à l’examen effectué, mis à part les dires du recourant qui, au cours de l’entretien avec le Dr K______, verbalisait des sentiments d’insuffisance, de honte, de culpabilité et des idées suicidaires qui n’étaient pas commentées par l’expert. Le Dr L______ a souligné que lors de l’entretien du 7 mai 2014, le recourant se plaignait surtout de ses douleurs, celles-ci étant sa principale préoccupation. En résumé, il a indiqué qu’il ne pouvait pas retenir des signes ou des symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité décompensé ayant provoqué une atteinte à la santé responsable d’une incapacité de travail. En 2008, le recourant avait certes réagi par un trouble de l’adaptation anxio-dépressif, auquel avaient succédé des épisodes dépressifs plutôt légers, réunissant les critères de la CIM-10 d’un trouble dépressif récurrent d’un degré léger, il n’en demeurait pas moins que ceux-ci ne provoquaient pas une atteinte à la santé du point de vue psychiatrique justifiant une incapacité de travail. En outre, étant donné qu’au moment de l’entretien du 7 mai 2014, le recourant avait déclaré qu’il présentait le même état psychique depuis 2008, le Dr L______ en a conclu que du point de vue

A/3920/2011 - 9/23 anamnestique, le recourant avait toujours été capable de travailler à 100%, contrairement aux avis émis par le Dr C______ et l’expert K______. Interrogé sur l’adéquation du traitement, la compliance du recourant, et les améliorations possibles à court/moyen terme, l’expert a indiqué que le recourant refusait tout médicament psychotrope, alors même qu’une médication ad hoc permettrait d’améliorer les symptômes de son trouble dépressif léger. Compte tenu de l’absence d’atteinte handicapante à la santé psychique, l’expert a considéré que la question d’éventuelles mesures de réadaptation ne se posait pas du point de vue psychiatrique. Il a ajouté qu’il partageait l’avis des Drs F______ et G______, qui concluaient également à un épisode dépressif plutôt léger, relevant que ces deux médecins avait fait une description psychopathologique de l’état du recourant au moment de l’examen, ce que le Dr C______ n’avait pas fait à l’appui de son avis du 2 mai 2011 qui retenait le diagnostic d’épisode dépressif sévère. Invités à se prononcer en consilium, les Drs M______ et L______ ont mentionné que l’activité de chauffeur de taxi n’était plus exigible depuis mai 2008, mais qu’une activité adaptée était raisonnablement exigible depuis mai 2014 à un taux de 70%, sous réserve d’une nouvelle exacerbation de la maladie. Ils ont ajouté qu’en mai 2014, la diminution de rendement était modérée. De plus, des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables. 24. Par acte du 14 juillet 2014, le recourant a considéré que l’expertise des Drs M______ et L______ se focalisait sur son état de santé au moment de l’expertise. Il leur a reproché de ne pas examiner les fluctuations de sa maladie rhumatismale quant à leur fréquence et leur incidence sur la capacité de travail exigible à travers le temps. Selon lui, c’était justement là que se situait la problématique centrale, car même si on pouvait envisager ponctuellement une reprise dans une activité adaptée à 70%, comme l’indiquaient les experts, ce avec une baisse de rendement modérée (non quantifiée de surcroît) lors d’une phase très peu inflammatoire de la maladie, il n’en restait pas moins que cette appréciation demeurait purement théorique si immédiatement après, une nouvelle phase aiguë se traduisait par une incapacité de travail complète. Aussi a-t-il soutenu que de telles fluctuations rendaient impossible l’exercice pérenne d’une activité professionnelle quelle qu’elle fût, de sorte qu’une rente d’invalidité entière s’imposait d’elle-même. Le recourant a également produit un courrier du Dr I______, daté du 7 juillet 2014, dans lequel le rhumatologue répondait aux questions de son patient en ces termes : il constatait et avait constaté à chaque consultation, soit au moins deux fois par mois, que l’état de santé de l’intéressé était absolument imprévisible et qu’il était par conséquent illusoire de définir une capacité de travail qui serait stable dans un temps défini, ajoutant que la capacité de travail était actuellement nulle dans toutes les activités. Comme le recourant faisait des crises d’arthrite de la cheville gauche ou du quatrième orteil gauche au minimum une voire deux fois par mois et que les crises duraient au moins sept jours, il était illusoire d’envisager une capacité de

A/3920/2011 - 10/23 travail, le recourant devant se mettre en arrêt de travail sept voire quatorze jours par mois. Par ailleurs, le nouveau traitement par Xeljanz®, introduit en janvier 2014, avait dû être stoppé en mai à cause d’une réaction allergique. En outre, de nouveaux traitements biologiques avaient dû être interrompus pour la même raison. Le Dr I______ a précisé qu’il ne lui restait que la cortisone pour traiter les crises, ajoutant que le traitement, qui était loin d’être optimal, expliquait probablement la fréquence des crises. 25. Par acte du 15 juillet 2014, l’intimé a indiqué qu’il se référait entièrement à l’avis du SMR, ajoutant que les médecins de ce service, dans un rapport daté du 30 juin 2014, avaient estimé que l’expertise des Drs M______ et L______ était concluante. Les docteurs N______ et O______, médecins SMR, ont ainsi estimé que sur le plan psychiatrique, on pouvait retenir un trouble dépressif récurrent, d’intensité légère depuis 2008, sans répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, la capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de chauffeur de taxi. En revanche, elle était de 70% dans une activité adaptée dès mi- 2008, de 0% dès septembre 2012 (soit à la date de l’expertise des Drs J______ et K______) et à nouveau de 70% dès mai 2014. Enfin, ils ont relevé que l’état de santé du recourant devrait se stabiliser voire s’améliorer suite à l’introduction d’un nouveau traitement antirhumatismal. 26. Invité par la chambre de céans à donner des précisions relatives à son courrier du 7 juillet 2014, le Dr I______ a indiqué par courrier du 18 septembre 2014 que les crises avaient tendance à augmenter et que les traitements d’anticorps avaient été stoppés le 22 septembre 2014 en raison d’une allergie à l’Enbrel® et à l’Humira®. Il a ajouté qu’aucun travail adapté n’était exigible actuellement. 27. Également contacté par la chambre de céans en vue de donner des précisions sur son expertise, le Dr M______ a indiqué le 29 octobre 2014 qu’il confirmait l’appréciation de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée faite par les Drs F______ et J______ dans leurs rapports datés respectivement du 30 août 2011 et du 12 septembre 2012 et qu’il confirmait également les dates et taux d’exigibilité d’une activité adaptée mentionnés par les médecins SMR dans leur rapport du 30 juin 2014. Prenant position sur le rapport du Dr I______ du 7 juillet 2014, le Dr M______ a exposé que les crises dont le rhumatologue traitant faisait état correspondaient bien à des exacerbations de la maladie mais qu’il était tout à fait inhabituel que ces crises surviennent tous les sept à quatorze jours. Par ailleurs, il ne ressortait pas du rapport du Dr I______ que ces crises étaient objectivées médicalement. Le Dr M______ a mentionné, s’agissant des crises, qu’un arrêt de travail n’était envisageable et adapté que si la crise concernait l’ensemble du système articulaire, ce qui était rarement le cas. Il a ajouté que lors de l’examen du recourant, l’atteinte articulaire ne concernait qu’une seule articulation.

A/3920/2011 - 11/23 - Invité à dire si les crises mentionnées par le Dr I______ entrainaient effectivement une incapacité de travail complète dans toute activité, le Dr M______ a répondu que la réponse concernant le taux d’activité adapté devait être spécifique à chaque crise en fonction de son intensité et de sa durée. Il a ajouté qu’une durée de sept à quatorze jours d’arrêt de travail par mois ne lui paraissait pas justifiée, précisant que là encore, la durée de l’arrêt de travail devait être fonction de l’importance de la poussée inflammatoire. Le Dr M______ a estimé qu’une fois chaque crise passée, il y avait quoi qu’il en soit un retour à une capacité de travail exigible de 70%. Au regard des limitations fonctionnelles et des fluctuations de l’état de santé du recourant, le Dr M______ a considéré qu’en exceptant les activités impliquant une contrainte mécanique (activités de force), un travail sédentaire était tout à fait exigible. Invité à quantifier précisément la diminution de rendement du recourant, le Dr M______ a indiqué que celle-ci dépendait du contrôle de la maladie, de la fréquence et de l’intensité des crises. Il a cependant précisé qu’un contrôle satisfaisant de la maladie par un traitement adapté devrait permettre une diminution de rendement d’environ 30%, comme l’avaient indiqué ses confrères les Drs F______ et J______. 28. Par acte du 19 novembre 2014, l’intimé s’est référé entièrement à un nouvel avis du SMR daté du 13 novembre 2014, lequel faisait suite aux précisions données par le Dr M______ le 29 octobre 2014. Les médecins SMR ont retenu que le Dr M______ ne modifiait pas les conclusions de son expertise et que pour leur part, ils ne pouvaient que maintenir leur avis du 30 juin 2014, l’ensemble des éléments médicaux nouveaux n’étant pas susceptible de modifier cet avis. 29. Par acte du 26 novembre 2014, le recourant a soutenu que le rapport complémentaire du Dr M______ du 29 octobre 2014 reposait sur un simple postulat, à savoir qu’il serait « tout à fait inhabituel » que les crises surviennent tous les sept à quatorze jours, et sur un doute, soit la question de savoir si les crises avaient été « objectivées médicalement ». Selon lui, ces deux critiques étaient sans fondement. Pour appuyer cette assertion, il a produit un rapport du Dr I______ du 25 novembre 2014. En réponse aux questions qui lui avaient été posées par le conseil du recourant, le rhumatologue traitant y indiquait que c’est à partir du 8 avril 2014 qu’il avait constaté que le recourant connaissait des crises, en moyenne deux fois par mois, ajoutant que celles-ci avaient été objectivées chaque fois par lui-même. Il a précisé qu’une fréquence de sept à quatorze jours n’était pas inhabituelle pour des rhumatismes palindromiques tels que celui présenté par le recourant. Par ailleurs, le Dr I______ a mentionné que contrairement au Dr M______, il ne considérait pas que seule une crise affectant l’ensemble du système articulaire fût à même de justifier un arrêt de travail. Il a expliqué que les crises articulaires au niveau des

A/3920/2011 - 12/23 orteils étaient particulièrement douloureuses, qu’elles empêchaient les patients de se déplacer et, la plupart du temps, les obligeaient à s’aliter. Poursuivant son explication, le Dr I______ a pris l’exemple de la goutte, indiquant qu’ « en cas de crise (dans l’immense majorité des cas, une seule articulation est concernée), il s’agit d’une urgence car les douleurs sont maximales. À chaque fois un arrêt de travail est nécessaire pour 4 à 7 jours ». Pour le Dr I______, les crises présentées par le recourant ressemblaient par leurs caractéristiques à des crises de goutte. Il a précisé que lorsqu’elles se produisaient, un ou deux orteils devenaient rouges violacés, ce qui engendrait des douleurs insupportables qui ne permettaient plus au recourant de se déplacer. Enfin, le Dr I______ a indiqué qu’en moyenne, dans ces cas, la durée d’arrêt de travail médicalement justifiée était comprise entre cinq et sept jours. Pour le surplus, le recourant a fait valoir que même s’il fallait retenir, à l’instar du Dr M______, une capacité de travail de 70% entre les crises, l’exigibilité, au sens juridique du terme, resterait nulle. Au regard de ces éléments, il a estimé qu’il avait droit à une rente entière. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son

A/3920/2011 - 13/23 entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

A/3920/2011 - 14/23 - 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

A/3920/2011 - 15/23 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 10. a) Au sujet de l'évaluation de l'invalidité on rappellera que, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un

A/3920/2011 - 16/23 avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS éditées par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l'évolution de l'activité que l'assuré aurait exercée sans l'atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d'activité, à la situation économique et au développement de l'entreprise. Les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3 et I 729/79 du 4 août 1980 consid. 2 in RCC 1981 p. 40; Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. p. 307). c) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement

A/3920/2011 - 17/23 exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt I 840/81 du 26 avril 1982, in RCC 1983 p. 246; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4). 11. a) En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du

A/3920/2011 - 18/23 travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées), b/aa) Le Tribunal fédéral a admis que cette situation pouvait se présenter lorsque les limitations fonctionnelles d’un assuré étaient telles que même en prenant en considération le large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de cet assuré n'apparaissaient pas suffisantes pour qu'il puisse mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans une mesure significative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4). b/bb) La jurisprudence considère par ailleurs que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il convient de procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du

A/3920/2011 - 19/23 salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). c) On signalera également que dans le domaine des atteintes à la santé psychique – qui peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI (en relation avec l’art. 8 LPGA) – , on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). En revanche, lorsque des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il n’est pas décisif, pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut pratiquement plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un assuré, atteint de troubles psychiques (personnalité borderline), qui recourait à une sorte de retraite dans un monde irréel exempt de toute pression morale et financière, et sans responsabilité tangible, et qui ne pouvait fonctionner sans problème que s’il était « dans sa petite bulle », n'était plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail – pourtant fixée médicalement à 50% – sur le plan économique dans la mesure où celle-ci existait dans des conditions tellement restreintes que le marché du travail ne les connaissait pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 5.2). 12. En l’espèce il ressort de l’expertise rhumato-psychiatrique des Drs M______ et L______ et du complément d’expertise du 29 octobre 2014 que le recourant ne présentait aucune atteinte handicapante à la santé psychique et que d’un point de vue rhumatologique, sa capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de chauffeur de taxi depuis mai 2008, mais que depuis lors, une activité adaptée était raisonnablement exigible à 70% sous réserve d’une nouvelle exacerbation du rhumatisme psoriasique. Fondée sur l'ensemble du dossier, retraçant une anamnèse fouillée et tenant compte des plaintes du recourant, cette expertise comporte un status objectif détaillé et nuancé ainsi que des conclusions convaincantes s'agissant d'une capacité de travail de 70% au maximum dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de

A/3920/2011 - 20/23 l'intéressé, ce taux tenant compte des éléments objectifs et de la diminution de rendement. L'expertise doit ainsi se voir reconnaître pleine valeur probante. Elle comporte des indications précises sur les crises d’arthrite qui, selon les constatations du Dr M______, ne concernent que rarement l’ensemble du système articulaire, l’expert précisant qu’un arrêt de travail n’est envisageable et adapté que dans cette éventualité. Le recourant, qui se réfère entièrement aux rapports du Dr I______, soutient en substance que l'expertise des Drs M______ et L______ ne revêt pas force probante, motif pris que ces experts n’ont pas pu l’examiner sur une période suffisamment longue pour être à même de juger de la réalité de la fréquence et de l’intensité de ses crises. Ces critiques s’avèrent infondées. En effet, il n’a nullement échappé aux Drs M______ et L______ que lors de la première expertise judiciaire, le recourant était en poussée inflammatoire et que sa capacité de travail était à ce moment considérée comme nulle (cf. rapport d’expertise du Dr M______ du 26 mai 2014, p. 9/12). Ainsi, dans la mesure où les deux extrémités du spectre de la maladie étaient connues des experts et qu’ils ont confirmé l’appréciation de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée par la Dresse F______ dans son rapport du 30 août 2011 d’une part (70%), et par la Dresse J______ dans son rapport du 12 septembre 2012 d’autre part (0%) (cf. rapport complémentaire du Dr M______ du 29 octobre 2014, p. 1), on peut d’autant moins leur reprocher de ne pas s’être livrés à une étude fouillée des points litigieux du dossier que les rapports du Dr I______ des 7 juillet et 25 novembre 2014 ne font pas état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de la seconde expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts. Il apparaît au contraire que le médecin traitant de recourant, le Dr I______, se borne à apprécier de manière différente l’impact des crises d’arthrite sur la capacité de travail exigible du recourant. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2), il n’y a pas lieu d’effectuer de plus amples investigations sur la base d’une telle divergence d’appréciation. La chambre de céans retiendra en conséquence qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les crises d’arthrite, qui se manifestent parfois jusqu’à deux fois par mois, ne touchent la plupart du temps qu’une seule articulation et que dans ces circonstances, l’exercice d’une activité sédentaire sans contrainte mécanique (activités de force) demeure possible, un arrêt de travail n’étant justifié que si la crise concerne l’ensemble du système articulaire. Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait que les hypothèses visées par les consid. 11b/aa à 11c du présent arrêt ne sont manifestement pas réalisées dans le cas d’espèce, la question de savoir dans quelle mesure des arrêts de travail de cinq à sept jours consécutifs, délivrés jusqu’à deux fois par mois par le médecin traitant,

A/3920/2011 - 21/23 rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle quelconque sur le marché général du travail souffre de rester indécise. 13. Reste à examiner le calcul du degré d’invalidité et la quotité de la réduction supplémentaire. Le recourant soutient que son revenu sans invalidité aurait dû être déterminé sur la base du revenu moyen des chauffeurs de taxi à plein-temps. Il explique qu’il est erroné de se fonder sur les résultats comptables pour les années 2006 et 2007 dans la mesure où le diagnostic de rhumatisme psoriasique avait déjà été posé en 2001 et que cette maladie l’entravait déjà dans son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Ce point de vue ne saurait être suivi. Premièrement, il ressort de l’expertise des Drs M______ et L______ que le recourant n’a été mis en arrêt de travail qu’en juillet 2008, en raison d’une aggravation de l’atteinte arthritique (cf. p. 2 du rapport du Dr M______). Deuxièmement, l’hypothèse d’éventuelles difficultés professionnelles imputables à une dégradation progressive de l’état de santé est contredite par la hausse du bénéfice net réalisé sur l’exercice 2007. Troisièmement, il ressort du rapport du Dr C______ que le recourant a exercé la profession de chauffeur de taxi « avant le début de sa maladie » (pièce 16 intimé, p. 2) et qu’il n’a rendu les plaques de son taxi qu’à la fin de l’année 2007 (pièce 82 intimé, p. 1). Enfin, le recourant a indiqué lui-même dans le questionnaire pour indépendants remis à l’intimé en novembre 2009 qu’il exerçait son activité à raison de huit heures par jour quarante heures par semaine avant son atteinte à la santé, puis pas du tout après (pièce 21 intimé). Il y a donc lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant tirait certes un revenu relativement modeste de son activité de chauffeur de taxi indépendant mais que sa capacité de travail n’était pas diminuée pour autant. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a fixé le revenu sans invalidité du recourant à CHF 31'304.- en tenant compte du développement probable qu’aurait connu son activité s’il l’avait poursuivie au-delà de la fin de l’année 2007. S’agissant de la détermination du revenu avec invalidité, il tombe sous le sens que l’entreprise du recourant, qui ne comportait aucun employé, ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle en se contentant de sous-traiter l’activité de chauffeur de taxi à un tiers. Il était donc exigible qu’il mette fin à cette activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative. L’assuré n’ayant pas repris une telle activité salariée, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur l’ESS 2008 TA 1, niveau 4, total, c’est-à-dire à un panel d’activités varié, ne nécessitant pas de formation professionnelle, de qualification ou d’expérience. Par ailleurs, le recourant considère qu’au vu de l’importance de ses limitations, la réduction supplémentaire de 10% est sous-évaluée et devrait être portée à 25%.

A/3920/2011 - 22/23 - S’il est vrai que l’intimé n’a accordé ladite réduction qu’au titre du taux d’activité réduit, la question de savoir s’il y a lieu de prendre en considération également les limitations fonctionnelles peut rester indécise. En effet, même en appliquant la réduction maximale de 25% réclamée par le recourant, son revenu d’invalide resterait quoi qu’il en soit supérieur à son revenu sans invalidité, d’où un degré d’invalidité nul, excluant tout droit à une rente. 14. Le taux d’invalidité étant de 0% lors de la décision, aucune mesure professionnelle de réorientation ou de reclassement ne se justifie, la grande majorité des métiers pris en compte pour déterminer le revenu avec invalidité ne nécessitant pas de formation particulière. Le cas échéant, le recourant a la possibilité de solliciter une aide au placement aux conditions mentionnées par l’intimé (pièce 82, p. 1). 15. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n’étant plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

A/3920/2011 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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