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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/3920/2009

1. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,807 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3920/2009 ATAS/114/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée au Petit-Lancy Monsieur S__________, domicilié à Meyrin demanderesse

demandeur

contre

FONDATION POUR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise General- Guisan-Quai 40, 8022 Zurich défenderesses

A/3920/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1969, et Monsieur S__________, né en 1966, mariés en date du 16 août 2001. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 août 2001 et le 13 octobre 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame T__________ S__________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant 2005. Elle a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage de mai 2006 à septembre 2007, ainsi qu'en novembre et décembre 2007, et en janvier 2008. - Par courrier du 15 juillet 2010, KESSLER PREVOYANCE SA, agissant au nom de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR SA, a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès de celle-ci du 1 er mai 2005 au 30 avril 2006. Les avoirs LPP d'un montant de 2'752 fr. 35 avaient été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS le 11 décembre 2006. - Ladite Fondation a informé le Tribunal le 19 novembre 2010 que la demanderesse avait un compte de libre passage auprès d'elle de décembre 2006 à juillet 2008, et que les avoirs LPP de 2'819 fr. 80 avaient été transférés le 25 juillet 2008 à la FONDATION POUR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA SUVA. - Le 29 juin 2010, SWISS LIFE a déclaré qu'elle avait affilié la défenderesse du 1 er

octobre au 2 novembre 2007 et que sa prestation de libre passage de 344 fr. 60 avait été virée en date du 23 juillet 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich.

A/3920/2009 3/6 - Cette fondation a informé le Tribunal le 28 mai 2010 que la prestation de sortie de la demanderesse, soit la somme de 260 fr. 05, avait été transférée le 22 août 2008 à la FONDATION POUR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA SUVA. - Par courrier du 2 juin 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er avril au 31 juillet 2009 et que sa prestation de libre passage de 167 fr. 60 avait été transférée à la FONDATION POUR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA SUVA en date du 28 janvier 2009. - Le 16 décembre 2009, ladite fondation, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er août 2008, a déclaré que les avoirs LPP de la demanderesse s'élevaient au 13 octobre 2009 à 13'096 fr. 75. S'agissant des avoirs de Monsieur S__________ : - La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BALOISE ASSURANCE SA a indiqué, le 5 novembre 2010, avoir affilié le demandeur du 1 er novembre 1999 au 31 juillet 2008. Le montant des avoirs accumulés au moment du mariage s'élevaient à 78'337 fr. 80, les intérêts au jour du divorce n'y étant pas compris. La prestation de sortie de 176'348 fr. 85 a été transférée le 8 août 2008 à la Caisse de pensions GENERALI. - Ladite Caisse a déclaré les 4 juin, 27 octobre et 9 novembre 2010 que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er août 2008 au 28 février 2010, et que ses avoirs LPP au 13 octobre 2009 s'élevaient à 194'117 fr. 90. Elle a transféré sa prestation de sortie auprès de SWISS LIFE à Zürich. - Le 2 novembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a confirmé avoir reçu de la Caisse de pensions GENERALI la prestation de libre passage du demandeur en date le 22 avril 2010. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 22 décembre 2010 et 17 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3920/2009 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 78'337 fr. 80 au 13 octobre 2009 se montent à 18'317 fr. 45. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 août 2001, d’autre part le 13 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3920/2009 5/6 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 97'462 fr. 65 (194'117 fr. 90 - [78'337 fr. 80 + 18'317 fr. 45]) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 13'096 fr. 75. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 48'731 fr. 30 (97'462 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'548 fr. 35 (13'096 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 42'182 fr. 95 (48'731 fr. 30 - 6'548 fr. 35). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur S__________ , la somme de 42'182 fr. 95 à la FONDATION POUR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA SUVA en faveur de Madame T__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER- GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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