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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2018 A/3918/2016

12. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,615 Wörter·~48 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3918/2016 ATAS/16/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 12 janvier 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par APAS - Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

demanderesse

contre SYMPANY VERSICHERUNGEN AG, sise Peter Merian-Weg 4, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle JAQUES

défenderesse

A/3918/2016 - 2/23 -

A/3918/2016 - 3/23 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en 1955, a travaillé pour l’entreprise B______ SA (ci-après : l’employeur) dès 1998 et était, à ce titre, assurée contre la perte de gain pour cause de maladie auprès de Sympany Assurances SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse). 2. Le 21 janvier 2016, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté d’une totale incapacité de travail pour cause de maladie dès le jour même, pour une durée initiale d’un mois, renouvelée en date du 12 février 2016 jusqu’au 19 mars 2016. 3. Le 25 janvier 2016, l’employeur a annoncé le cas à l’assurance, précisant que l’assurée exerçait la fonction de responsable administrative pour un salaire mensuel brut de base de CHF 11'190.- et un bonus de CHF 2'626.-. 4. Par rapport du 7 mars 2016, le Dr C______ a retenu le diagnostic d’état anxiodépressif sévère, dont les symptômes remontaient à une année et étaient en aggravation. L’incapacité de travail était totale depuis le 21 janvier 2016, pour une durée indéterminée. Le pronostic était moyen et une prise en charge psychiatrique était en cours. 5. À partir du 15 mars 2016, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté d’une totale incapacité de travail. 6. Dans un rapport du 27 avril 2016, ce médecin a diagnostiqué un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). À l’anamnèse, il a relaté que sa patiente, d’origine roumaine, en Suisse depuis l’âge de 32 ans, avait pu être un peu complexée par son origine. Loyale, droite et révérencieuse, elle parlait fréquemment du régime totalitaire régnant avant la chute du mur, ce qui avait sans doute forgé sa capacité de soumission à l’autorité, point qui paraissait notable dans son mode de relation avec sa hiérarchie. Elle était depuis dix-huit ans dans la même entreprise, avec le même directeur, lequel était parti à la retraite en 2015. Elle avait visiblement subi la politique de changement mise en place par la nouvelle équipe en janvier 2016. Précédemment, elle avait toujours été bien notée et appréciée, et s’entendait bien avec ses collègues, essentiellement masculins. L’année 2015 avait été marquée par le début d’un mal-être lié aux changements en cours. Au début du mois de janvier, elle avait été convoquée de manière assez coercitive, avec un projet de contrat de travail visant à baisser son salaire de 30 %, avec une manière plutôt inélégante, voire dépréciante, et une notion de chantage. Cette manière de procéder était à l’origine de la descente dépressive, arrivant comme un choc et vécu avec un sentiment d’humiliation et comme un piège. Trois jours après cet entretien, elle avait consulté le Dr C______, qui avait signé l’arrêt de travail et constaté l’état dépressif devant une réaction anxieuse marquée, avec des tremblements, des vertiges, une voix enrouée, des somatisations probables du choc ayant abouti à la rupture. Lors de son examen, le Dr D______ avait mis en évidence un état dépressif majeur. L’assurée présentait des phénomènes anxieux (angoisses et sentiment

A/3918/2016 - 4/23 d’oppression), des éléments dépressifs (tristesse, culpabilité, anhédonie, repli), des éléments mélancoliformes (sentiments de honte, d’humiliation, atteinte narcissique marquée, avec un sentiment de doute et une déstabilisation relative). Elle suivait une psychothérapie et bénéficiait d’un traitement médicamenteux (Deroxat et Tranxilium). La capacité de travail était nulle, mais pourrait naturellement être retrouvée au vu des ressources et compétences de base de l’assurée. La situation devrait être réévaluée dans un délai de trois à quatre mois. 7. Dans un rapport rédigé en allemand le 21 mai 2016, le médecin-conseil psychiatre de l’assurance a remis en question le diagnostic retenu par le Dr D______, en particulier le taux de l’incapacité de travail. 8. L’assurance a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse E______, psychiatre auprès de la Clinique Corela. 9. Par courrier du 18 juin 2016 intitulé « Communication sur la capacité de travail », la Dresse E______ a indiqué à l’assurance que l’incapacité de travail de l’assurée, rencontrée le jour même, était de 0 % dans l’emploi habituel, sans baisse de rendement, au 18 juin 2016. 10. En date du 21 juin 2016, l’assurance a informé l’employeur que le versement des indemnités journalières était suspendu dès le 21 juin 2016, compte tenu du fait que l’expertise médicale du 18 juin 2016 avait conclu que l’intéressée était entièrement apte au travail chez son employeur. 11. Par courrier du 21 juin 2016, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 30 septembre 2016. 12. Le 28 juin 2016, le Dr C______ a attesté d’une totale incapacité de travail à compter du jour même, pour une durée d’un mois, en raison de douleurs lombaires et cervicales, avec des difficultés à se mobiliser. 13. Compte tenu de cet arrêt médical, le délai de résiliation a été suspendu et la fin des rapports de travail a été reportée au 31 octobre 2016. 14. En date du 6 juillet 2016, l’employeur a informé l’assurance de la nouvelle incapacité de travail de l’assurée. 15. Le 6 juillet 2016, le Dr D______ a relevé qu’il suivait régulièrement l’assurée en raison d’un état dépressif réactionnel majeur. En l’état, il n’était pas possible d’apprécier valablement l’évolution, nonobstant les mesures psychothérapeutiques débutées, qui avaient permis une amorce d’amélioration. 16. Le 8 juillet 2016, la Dresse E______ a rendu son rapport d’expertise, basé sur sa consultation du 18 juin 2016. Elle a présenté des anamnèses personnelle, professionnelle, assécurologique, et résumé l’histoire en psychiatrie à l’origine de l’expertise, en particulier les différents événements professionnels survenus depuis l’arrivée du nouveau directeur en 2014. L’examinatrice a relevé que l’assurée décrivait très longuement son histoire professionnelle et montrait une certaine

A/3918/2016 - 5/23 douleur morale par rapport au manque de reconnaissance de la part de sa nouvelle direction. Elle a rapporté les plaintes de l’assurée et leur retentissement, puis livré son analyse en psychiatrie. La Dresse E______ a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec une prédominance de la perturbation d’autres émotions (F43.23), en cours de rémission. Elle a exposé qu’un trouble de l’adaptation (F43.2). correspondait à la survenue de symptômes au cours du mois suivant l’exposition à un facteur de stress psychosocial identifiable, mais ne présentait pas un caractère inhabituel ou catastrophique. Ces symptômes ou ces troubles du comportement devaient faire partie de la symptomatologie d’un trouble de l’humeur (F30-F39) sans idées délirantes ni hallucinations, d’un trouble névrotique, d’un trouble lié à des facteurs de stress, d’un trouble somatoforme (F40-F48), ou encore d’un trouble des conduites (F91), mais sans répondre aux critères de l’un d’eux. Les symptômes ne persistaient pas au-delà de six mois après la disparition du facteur de stress ou des conséquences de ce dernier, sauf lorsqu’il s’agissait d’une réaction dépressive prolongée. Les scores à l’auto-questionnaire de Beck et à l’auto-questionnaire de Spielberger correspondaient à une dépression sévère, respectivement à une tendance naturelle anxieuse très élevée, lesquelles n’étaient pas retrouvées au jour de l’expertise. Le facteur de stress psychosocial identifiable correspondait à l’entretien de janvier 2016 avec les deux directeurs lui imposant la signature d’un nouveau contrat sous peine de licenciement. Il était survenu moins de six mois auparavant et les symptômes émotionnels qui en découlaient étaient actuellement en cours de rémission. La Dresse E______ a examiné les critères diagnostiques majeurs de l’épisode dépressif et considéré que la tristesse exprimée par l’assurée s’inscrivait dans le cadre de l’événement professionnel stressant de janvier 2016. Elle n’avait pas retrouvé de tristesse de l’humeur objective durant l’expertise. Tout au plus était notée, à un certain moment, une réaction émotionnelle adaptée à la situation considérée, de sorte que le critère de tristesse de degré nettement anormal et non influencée par les événements n’était pas retrouvé. L’émotion prépondérante était la colère et le vécu d’injustice. S’agissant de la diminution marquée de l’intérêt et du plaisir, le manque d’envie témoigné par l’intéressée n’était pas un critère majeur de la dépression, mais plutôt une réaction indirecte à la colère reliée à sa situation. L’assurée demeurait intéressée par certains domaines puisqu’elle continuait à lire des romans policiers, à regarder une série policière à la télévision, à consulter des blogs sur le tricot. Elle refusait de sortir et de reprendre des activités, mais ce refus semblait lié à une certaine colère se manifestant de manière très indirecte. Il s’agissait d’une traduction de l’une des perturbations émotionnelles liées au trouble de l’adaptation. Concernant la perte d’énergie, elle était en rémission. La durée du sommeil alléguée, de 19h00 à 12h00, pouvait s’expliquer par la médication, mais ne correspondait pas à une asthénie objectivable. Compte tenu des heures de sommeil, la poursuite du traitement de Tranxilium, normalement prescrit pour les difficultés de sommeil, n’était plus pertinente. Quant aux critères diagnostiques mineurs, l’assurée témoignait d’une estime de soi et d’une confiance en soi suffisantes, bien que le vécu d’injustice, de honte et d’humiliation étaient

A/3918/2016 - 6/23 présents durant l’expertise. En effet, l’intéressée insistait longuement sur le fait qu’elle avait appris par elle-même son métier, qu’elle parlait de nombreuses langues et était indispensable dans certaines circonstances professionnelles. Elle se plaignait surtout de l’absence de reconnaissance de ses compétences par la nouvelle direction. Aucun sentiment de culpabilité n’était retrouvé de manière pathologique et le ressenti d’une certaine culpabilité de ne pas travailler était un sentiment adapté à la situation. L’assurée n’avait ni difficulté ni hésitation à décrire et dater les événements et pouvait demeurer concentrée sur certains domaines d’intérêt comme la lecture, la télévision et internet, de sorte que le critère de la concentration n’était pas rempli. Elle ne témoignait pas directement d’idées de mort, mais indiquait avoir eu de fugaces idées suicidaires, mais pas en permanence, signe qui ne correspondait pas ici à un critère de la dépression. Aucun ralentissement, ni agitation ou modification de l’activité psychomotrice n’était observé ou signalé. Au début de l’épisode, l’assurée semblait avoir présenté une hypersomnie, plutôt que des difficultés à dormir. La prescription de benzodiazépines le soir, alors que la durée de sommeil était longue, ne parlait pas en faveur d’un trouble du sommeil avéré, de sorte que ce critère n’était pas retenu. L’assurée déclarait avoir perdu 8 kg et ne pas avoir envie de préparer des repas et de manger, ce qu’il était difficile de vérifier. Cependant, il pouvait être retenu que l’intéressée présentait une certaine colère qui l’empêchait de dépasser cette symptomatologie. Les scores de l’échelle de Hamilton étaient de 0 concernant la dépression et de 3 s’agissant de l’anxiété, ce qui témoignait de l’absence de dépression ou d’anxiété. Ainsi, elle avait retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation car les symptômes étaient apparus au cours du mois ayant suivi une exposition à un facteur de stress psychosocial identifiable, ces symptômes significatifs étaient apparus de manière réactionnelle et ne répondaient ni au critère d’un trouble de l’humeur en l’absence d’au moins deux symptômes majeurs non réactionnels, ni à ceux d’un trouble anxieux névrotique, ni à un trouble des conduites. L’état anxio-dépressif sévère évoqué par le Dr C______ pouvait être inclus dans le diagnostic de trouble de l’adaptation, des symptômes d’allure dépressive étant effectivement retrouvés (tristesse, perte d’envie, troubles du sommeil et fatigue). S’agissant de l’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques retenu par le Dr D______, il était écarté, les critères diagnostiques n’étant pas remplis à satisfaction. En effet, durant la phase aiguë de l’épisode, n’avaient été retrouvés qu’un critère majeur, soit la perte d’énergie durant quinze jours, actuellement en rémission, et deux critères mineurs, à savoir la perte d’appétit et des troubles du sommeil, également en rémission. Actuellement, l’assurée présentait encore des plaintes de perturbation émotionnelle en lien avec la situation professionnelle stressante vécue en janvier 2016, avec un sentiment d’injustice, d’humiliation, de honte, de colère indirecte et de non-reconnaissance de ses compétences, mais l’asthénie et les troubles du sommeil présentés au début de l’épisode n’étaient plus retrouvés. Les troubles de l’appétit, nuancés par rapport à la symptomatologie décrite, étaient en rémission. La rémission complète de la perturbation émotionnelle en lien avec un facteur de stress psychosocial devrait

A/3918/2016 - 7/23 intervenir dans les prochaines semaines. Aucune limitation fonctionnelle n’était retenue sur les plans de la concentration, de la compréhension, de l’adaptation ou du rythme de travail, compte tenu de l’absence d’asthénie objectivable, de troubles anxieux caractérisés et de troubles de la concentration objectivable. Au jour de l’expertise, l’incapacité de travail était nulle sans baisse de rendement dans l’activité habituelle exercée à plein temps, ainsi que dans toute autre activité professionnelle correspondant aux compétences de l’assurée. 17. Sur mandat de l’assurance, le docteur F______, médecin auprès de la Clinique Corela, a examiné l’assurée le 19 juillet 2016 et rendu un rapport le 25 juillet 2016. Il a rappelé que l’assurée avait consulté son médecin traitant le 28 juin 2016 dans le contexte de douleurs lombaires avec des difficultés à se mobiliser, associées à des douleurs dorsales et à une raideur cervicale avec une sensation de nœud. Elle avait bénéficié d’un traitement médicamenteux pendant dix jours et suivi des séances de physiothérapie, puis les symptômes s’étaient améliorés. Néanmoins, elle se plaignait toujours d’anorexie, de nausées, d’hypersomnie, de vertiges en se levant, d’une diminution de ses capacités de concentration et de troubles du caractère avec parfois une agressivité qu’elle ne présentait pas auparavant, ainsi que de douleurs rachidiennes prédominant au niveau lombosacré avec une irradiation dans le sternum, de douleurs sous l’omoplate à droite et de sensations de contracture cervicale. Elle sortait peu de son domicile, sauf avec son époux. Elle s’occupait de son ménage, regardait la télévision, lisait des livres policiers qui ne demandaient pas beaucoup de concentration et utilisait internet une à deux heures par jour. L’assurée avait apporté une radiographie du rachis lombosacré, dont la lecture ne mettait pas en évidence d’atteinte osseuse, mais il existait un très discret pincement au niveau du disque intervertébral L3 à L4, banal pour l’âge. Il a conclu que l’examen clinique était strictement normal, qu’aucun problème somatique ne pouvait expliquer les douleurs lombosacrées, dorsales et cervicales dont se plaignait l’assurée, de sorte qu’il n’a retenu aucun diagnostic. En l’absence de lésion somatique objective, aucune limitation fonctionnelle n’était retenue. Il a conclu à une incapacité de travail temporaire durant la durée du traitement, soit dix jours, dès le 28 juin 2016. 18. Par courrier du 20 juillet 2016, l’assurance a informé l’employeur que l’expertise sollicitée suite à l’incapacité de travail ayant débuté le 28 juin 2016 avait permis de conclure que l’assurée était apte à exercer son activité habituelle, de sorte que les conditions pour la prise en charge du cas d’assurance n’étaient pas remplies. 19. Dans un rapport du 9 août 2016, le Dr D______ a confirmé le diagnostic d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), en péjoration pour des motifs mixtes. Il persistait une fixation avec des ruminations sur les personnes à l’origine de sa mise à l’écart et les démarches administratives demeuraient assez « énergivores » pour sa patiente. Les éléments anxieux restaient prégnants et l’amaigrissement constaté était toujours présent, sans reprise d’appétit. L’aboulie était épidermique. L’assurée avait une façade restant digne, appliquée et dotée

A/3918/2016 - 8/23 d’une capacité de narration correcte. Elle parvenait à garder des activités, telles que de courtes sorties ou la lecture, grâce au soutien de sa famille. Une ostéoporose avait récemment été diagnostiquée. Lors de la consultation du 6 juillet 2016, le psychiatre avait constaté une aggravation de l’état de sa patiente, avec un épuisement plus net, des troubles de l’attention, des paroles de détresse inhabituelles et la survenue d’idéations suicidaires. Il avait ainsi renforcé sa sécurisation par un étayage thérapeutique plus soutenu. Lors de la visite du 26 juillet 2016, il avait noté les mêmes ruminations, mais avec une diminution des idées d’autolyse. La symptomatologie actuelle comprenait des signes dépressifs négatifs (anorexie, isolement, repli, sentiment d’incapacité, douleur morale), des signes anxieux (stress, apnées réflexes, hypervigilance), des signes dépressifs positifs (apparition d’une impulsivité avec des poussées d’agressivité dénotant avec une patience antérieure, ce point atteignant ses capacités de réadaptation), des signes mixtes (logorrhée, soliloquie nocturne) et des troubles du sommeil (hypersomnie de type refuge). Les résultats des tests de Hamilton parlaient en faveur d’une dépression modérée et d’une anxiété légère à modérée, et l’échelle de Barratt avait mis en évidence des signes notables d’impulsivité cognitive et de la dimension « difficulté de planification ». Selon son examen médical, il persistait un état dépressif très marqué, d’aspect évolutif, avec probablement des phénomènes de colère interne de restauration narcissique, ensemble qu’il qualifierait de dépression hostile. Le traitement consistait en une psychothérapie et la prise d’antidépresseurs. S’agissant de la capacité de travail, il a rappelé que sa patiente avait été licenciée après dix-huit ans dans la même entreprise et aurait droit à la retraite dans trois ans. Ses compétences lui permettraient de retrouver un emploi lorsqu’elle en serait médicalement apte. 20. Par courrier du 12 septembre 2016, l’assurée a contesté toute valeur probante au rapport de la Dresse E______ et requis la reprise du versement des indemnités journalières. 21. Le 8 octobre 2016, le médecin-conseil psychiatre de l’assurance a rendu un avis en allemand recommandant de suivre les conclusions de la Dresse E______. 22. Dans un rapport du 19 octobre 2016, le Dr D______ a maintenu le diagnostic d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il a exposé que les éléments constitutifs de cette atteinte étaient réalisés et a confirmé les symptômes et constatation mentionnés dans son précédent rapport, faisant en sus état d’idéations suicidaires, d’une forte émotivité, d’une vulnérabilité épidermique et d’une faiblesse intérieure. Il a contesté les conclusions de la Dresse E______, soulignant que cette dernière décrivait, dans la partie consacrée au retentissement des plaintes, un isolement et une anhédonie sans les nommer. Concernant les tests relatifs à l’anxiété et à la dépression, l’annulation pure et simple de l’impression clinique par la psychiatre apparaissait suspecte. La Dresse E______ avait décrit une dépression hostile, de sorte qu’il était inadéquat de retenir que le manque d’envie témoigné par l’intéressée n’était pas un critère majeur de dépression, mais plutôt une réaction

A/3918/2016 - 9/23 indirecte à la colère reliée à la situation. Il a ajouté que l’hypersomnie était bien un signe de dépression et ne contre-indiquait pas les benzodiazépines, surtout s’il persistait une anxiété diurne. Selon lui, la Dresse E______ se contredisait concernant la confiance en soi et la non-reconnaissance et il estimait que le sentiment de dévalorisation subi et décrit était important. Il avait observé un sentiment de culpabilité, de doute, de honte et de mise en cause des décisions. De même, il avait constaté lors de sa consultation du 6 juillet 2016 la survenue d’idées de mort. Il a considéré que l’hypersomnie était un signe de dépression, que le terme « appétit » utilisé par la Dresse E______ était peu clair et que son appréciation à cet égard n’était étayée par aucune vérification réelle. S’agissant des résultats de l’échelle de Hamilton pour la dépression et l’anxiété, les scores étaient volontairement sous-cotés et invraisemblables au vu des critères observés. La Dresse E______ avait clairement décrit une dépression hostile majeure et le diagnostic posé ne correspondait pas au tableau décrit. L’appréciation de la capacité de travail ne reposait sur aucune évaluation et les questions des aptitudes de concentration et d’attention en conditions réelles, de résistance physique et au stress n’étaient pas abordées. Selon lui, il persistait toujours un état dépressif très marqué, d’aspect évolutif, avec probablement des phénomènes de colère interne de restauration narcissique, ensemble qu’il qualifiait de dépression hostile. La compliance était satisfaisante et l’incapacité de travail demeurait totale. 23. Par rapport du 28 octobre 2016, le Dr C______ a répondu à un questionnaire de l’assurance et confirmé les diagnostics d’état anxio-dépressif réactionnel (avec des troubles du sommeil, du système neuro-végétatif, un repli sur soi, une phobie, des crises de panique, une perte de poids de 8 kg, un côlon irritable et un suivi psychiatrique), une spondylarthrose L5 avec une discopathie L4-L5, une lombosciatalgie chronique, une tachycardie sinusale. Il a exposé que sa patiente présentait des nausées matinales avec des pensées négatives qu’elle ruminait à longueur de journée. Elle se réfugiait tant qu’elle pouvait dans le sommeil par crainte de vivre, ne s’alimentait pas correctement et était repliée sur elle-même. L’incapacité de travail était totale. Il a joint un rapport établi par le professeur G______, spécialiste FMH en radiologie, le 13 octobre 2016 suite à une imagerie par résonnance magnétique (ciaprès : IRM) réalisée le jour même. Le spécialiste a conclu à une réaction inflammatoire au niveau des ligaments inter-épineux L3-L4 et L4-L5, à une discopathie L4-L5 accompagnée de deux hernies focales, l’une médiane avec une contrainte potentielle sur la racine L4 droit et l’autre en fonction foraminale et extra-foraminale gauche. 24. En date du 15 novembre 2016, l’assurée, par l’intermédiaire de l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS) a déposé une demande en paiement par-devant la chambre de céans et conclu, sous suite de dépens, préalablement à la tenue de débats principaux, à ce que son audition et celles des Drs D______ et E______ soient ordonnées, à la mise en œuvre d’une

A/3918/2016 - 10/23 expertise psychiatrique et d’une expertise rhumatologique. Principalement, elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de CHF 48'040.80, avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne, à titre d’indemnités journalières maladie complètes entre le 22 juin et le 15 novembre 2016, sous réserve d’amplification au moment du jugement, à ce que la défenderesse soit condamnée à continuer à lui verser des indemnités journalières maladie complètes au-delà du 15 novembre 2016 et jusqu’à la fin de son incapacité de travail. En substance, la demanderesse a contesté toute valeur probante aux rapports des Drs E______ et F______, relevant notamment que ces médecins ne disposaient pas d’un titre FMH et n’avaient pas contacté ses médecins traitants. En outre, la Dresse E______ ne l’avait pas suffisamment écoutée et son rapport était truffé d’erreurs dans l’anamnèse, en particulier concernant ses précédents emplois et ses activités et difficultés professionnelles auprès de son employeur. Ce document ne décrivait pas de manière complète ses plaintes, omettant à titre d’exemple de mentionner les nausées matinales, les fortes angoisses, la peur de sortir ou encore le fait qu’elle dormait la majeure partie de la journée. Les conclusions étaient contradictoires et non motivées, comme cela avait été minutieusement constaté par ses médecins traitants. Au niveau somatique, elle a en particulier souligné que les atteintes constatées lors de l’IRM du 13 octobre 2016 étaient bien plus importantes que le pincement banal pour l’âge dont avait fait mention le Dr F______. Le rapport de ce médecin était donc dénué de toute force probante puisque des atteintes avaient été objectivées. Pour le surplus, elle a soutenu être encore en incapacité totale de travail en raison de son état dépressif sévère et avoir droit au versement des indemnités journalières jusqu’à la fin de son arrêt de travail. Elle a notamment produit des certificats du Dr D______ attestant d’une totale incapacité de travail du 12 octobre au 12 décembre 2016. 25. Dans sa réponse du 15 décembre 2016, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de la demanderesse de l’intégralité de ses conclusions. Elle a relevé que la Dresse E______ était titulaire d’un diplôme et d’un DES de psychiatrie depuis 2009 et avait toujours été active dans ce domaine depuis lors. Quant au Dr F______, il avait débuté sa carrière en 1982 et bénéficiait d’une spécialisation en médecine interne. Ils avaient tous deux été autorisés par le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, par arrêtés du 7 octobre 2015, respectivement du 7 mars 2012, à exercer dans le canton de Genève la profession de médecin, dans leur spécialisation respective, de sorte que l’absence de titre FMH, association de droit privé, était dénué de pertinence. Les rapports de ces médecins étaient des expertises privées et devaient être considérés comme des allégations de partie et non comme des moyens de preuve. Toutefois, la défenderesse offrait également leur audition en tant que témoins experts. Dans ce contexte, les expertises produites cumulées à l’audition des témoins experts étaient de nature à valoir offre de preuve.

A/3918/2016 - 11/23 - 26. Le 23 janvier 2017, la demanderesse a répliqué et relevé que la défenderesse n’avait répondu à aucune des critiques fondées, détaillées de manière très complète dans sa demande à l’encontre des deux rapports de la Clinique Corela. Elle a contesté que les médecins de ladite Clinique soient indépendants, compte tenu de l’intérêt financier de cet établissement à obtenir d’autres mandats de la part de la défenderesse. La Dresse E______ se spécialisait dans les domaines de l’addictologie et la pédopsychiatrie et le Dr F______ en pneumologie. Elle s’opposait ainsi à ce qu’ils soient entendus en qualité de « témoins-experts » puisqu’ils n’étaient pas spécialisés dans les pathologies dont elle souffrait. Il existait en outre un motif de récusation à leur encontre puisqu’ils étaient liés contractuellement à la défenderesse. La demanderesse a indiqué être encore en incapacité de travail. Elle a annexé des certificats du Dr D______ attestant d’une totale incapacité de travail du 12 décembre 2016 au 12 février 2017. 27. Par duplique du 27 février 2017, la défenderesse a persisté dans l’intégralité de ses conclusions. Elle a nié toute dépendance financière de la Clinique Corela à son égard, compte tenu du peu de mandats qui lui étaient confiés, et tout manque d’objectivité, étant relevé que cet établissement collaborait avec des assurances, des offices cantonaux de l’assurance-invalidité, et était également mandaté par les autorités judiciaires de certains cantons. Les médecins qui avaient procédé à l’expertise disposaient des compétences nécessaires à la réalisation de leur mission. Au fond, la défenderesse a maintenu que les Drs E______ et F______ devaient être auditionnés en qualité de témoins experts puisque le but de leur témoignage était de permettre à la chambre de céans d’évaluer la valeur probante de leur rapport déjà versé au dossier. Il n’existait aucune raison de les récuser puisque leur audition concernait exclusivement une analyse médicale à laquelle ils s’étaient déjà livrés. 28. En date du 29 mars 2017, la demanderesse a entièrement contesté les faits allégués par la défenderesse et indiqué que l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après : OAI) avait admis une incapacité de travail complète depuis le 1er janvier 2016 et envisageait de lui octroyer une rente entière à compter du 1er janvier 2017, ce qu’elle n’avait pas contesté de sorte qu’une décision définitive serait prochainement rendue. Elle a transmis à la chambre de céans les pièces suivantes : - un avis du docteur H______, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) du 23 janvier 2017, aux termes duquel une pleine valeur probante devait être reconnue aux rapports du psychiatre traitant de la demanderesse, étant relevé qu’une expertise avait été confiée à la Clinique Corela en médecine interne aux termes de laquelle aucune atteinte somatique n’était retenue ; l’incapacité de travail était totale depuis janvier 2016 ; - un projet de décision de l’OAI du 30 janvier 2017 lui accordant une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2017.

A/3918/2016 - 12/23 - 29. Dans son écriture du 27 avril 2017, la défenderesse a maintenu l’entier de ses conclusions et confirmé l’offre de preuve par témoignage. Elle a considéré que l’avis du Dr H______ ne se fondait sur aucune analyse approfondie et le dossier de l’OAI ne contenait aucun rapport expliquant les motifs pour lesquels les rapports des Drs C______ et D______ auraient plus de valeur probante que l’expertise de la Clinique Corela. Il apparaissait plutôt que la décision de l’OAI était essentiellement due au fait que la demanderesse était proche de l’âge de la retraite. En l’absence d’une réelle instruction, les conclusions de la procédure administrative n’étaient pas transposables sur le plan civil. 30. Sur demande de la chambre de céans, l’OAI lui a transmis son dossier le 3 juillet 2017, lequel ne contient pas le rapport de la Dresse E______. Selon une décision du 29 mars 2017, entrée en force, la demanderesse avait droit à une rente entière dès le 1er janvier 2017. 31. Le 25 juillet 2017, la demanderesse a maintenu ses conclusions antérieures et soutenu avoir démontré tous les faits allégués dans sa demande. Si la chambre de céans devait toutefois estimer que la situation médicale n’était pas suffisamment établie, une expertise judiciaire dans les domaines rhumatologique et psychiatrique devrait être réalisée. Elle persistait dans sa demande d’audience de débats, sollicitait l’audition et la confrontation des Drs D______ et E______, ainsi que sa propre audition et des plaidoiries finales écrites à l’issue des mesures d’instruction. 32. Par écriture du 14 août 2017, la défenderesse a renouvelé la demande d’audience de débats afin que les Drs E______ et F______ soient auditionnés et a confirmé son offre de preuve. 33. Par courrier du 12 décembre 2017, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et leur a communiqué le nom de l’experte pressentie – à savoir la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – ainsi que les questions qu’elle avait l’intention de lui poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées. 34. Par courrier du 21 décembre 2017, la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’experte pressentie et que le mandat d’expertise lui semblait complet. 35. Par courrier du 9 janvier 2018, la défenderesse a indiqué qu’elle s’opposait à la désignation de la Dresse I______ comme experte, estimant que cette dernière n’est pas au bénéfice d’une formation ou d’une expérience professionnelle spécifique en matière d’expertise judiciaire, requérant que l’experte à désigner soit au bénéfice d’une certification Swiss Insurance Medicine. Elle a précisé n’avoir pas de remarque à formuler concernant les questions prévues à l’intention de l’expert.

A/3918/2016 - 13/23 - EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Le contrat d’assurance perte de gain, police d’assurance n°1003365, prévoit que les conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) perte de salaire de la défenderesse, édition 2008, font partie intégrante du contrat. Selon l’art. 1.5 CGA, pour autant que le contrat d’assurance ainsi que les CGA ne fixent pas de clauses dérogatoires, les dispositions de la LCA sont applicables. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. S’agissant de la compétence ratione loci, l’art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. En l’espèce, l’art. 13 CGA prévoit qu’en cas de litige découlant du contrat d’assurance, la partie plaignante peut saisir au choix soit le tribunal de son lieu de domicile, soit celui de son lieu de travail en Suisse, soit celui du siège de l’assurance. Compte tenu du lieu de domicile de la demanderesse, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est également donnée à raison du lieu. c. L’employeur en tant que preneur d’assurance et la défenderesse en qualité d’assureur ont conclu un contrat collectif d’indemnité journalière selon la LCA. Par cette convention, la demanderesse était couverte contre le risque de perte de gain due à la maladie. Il s’agit d’une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre à l’assuré, qu’il peut faire valoir contre l’assureur en vertu de l’art. 87 LCA, de nature impérative (cf. art. 98 LCA ; ATF 141 III 112 consid. 4.3). Par conséquent, la demanderesse possède la légitimation active pour agir contre la défenderesse. d. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque

A/3918/2016 - 14/23 les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant rappelé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). e. Dans le cadre d’un litige fondé sur la LCA, l’assuré doit saisir directement l’autorité judiciaire, par voie d’une action qui doit être intentée dans les deux ans à compter du fait d’où naît l’obligation (art. 46 al. 1 LCA), ce délai pouvant être interrompu selon les règles générales du droit privé. La demande du 15 novembre 2016 par laquelle la demanderesse sollicite le paiement d’indemnités journalières pour la période du 22 juin au 15 novembre 2016, sous réserve d’amplification ultérieure, a été déposée dans le délai de deux ans susmentionné. f. La présente demande répond aux exigences légales et de forme (art. 130 et 244 CPC). g. Elle est donc recevable. 2. La procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l’introduction du CPC, prévoyant l’application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l’assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d’office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du litige. Ce principe n’est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s’assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes sur ce point. L’initiative du juge ne va pas au-delà de l’invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1). En revanche, l’art. 8 CC ne régit pas l’appréciation des preuves, de sorte qu’il ne prescrit pas http://intrapj/perl/decis/4C.185/2003 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20323 http://intrapj/perl/decis/4A_491/2008

A/3918/2016 - 15/23 quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition n’exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle ne s’applique que si le juge, à l’issue de l’appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l’inexistence d’un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 3. En vertu de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d’un sinistre en matière d’assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l’existence d’un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3). http://intrapj/perl/decis/132%20III%20626 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20271 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20271 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2239+LCA%22+%2B+%228+CCS%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-271%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page271 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+III+321%22+%2Bassurance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-715%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page715 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-715%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page715 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-715%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page715 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321

A/3918/2016 - 16/23 - La partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s’il retient qu’une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1). 4. Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des prestations en matière d’assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s’y référer également lorsque, comme en l’espèce, une prétention découlant d’une assurance complémentaire à l’assurance sociale est en jeu. Selon ce principe, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références ; cf. également ATF 134 V 231 consid 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). De même, le rapport d’un médecin-conseil de l’assurance a force probante pour autant qu’il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu’il n’y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+III+321%22+%2Bassurance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22libre+appr%E9ciation+des+preuves%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22libre+appr%E9ciation+des+preuves%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Afr&number_of_ranks=0#page157 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22libre+appr%E9ciation+des+preuves%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-231%3Afr&number_of_ranks=0#page231 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351

A/3918/2016 - 17/23 d’assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité ni à soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Les mesures d’instruction ordonnées par l’assureur, à savoir notamment l’examen par un médecin, ne sont pas des expertises au sens strict du terme, à moins que l’assureur n’interpelle le demandeur sur le libellé des questions ainsi que le choix de l’expert et lui donne l’occasion de se déterminer avant l’exécution de l’acte d’instruction projeté. L’on ne saurait toutefois leur dénier toute valeur probante de ce seul fait. Il faut en effet examiner si le médecin commis par l’assureur s’est penché sur les questions médicales litigieuses et a donné à celui-ci des indications utiles pour décider d’une éventuelle prise en charge (ATA/143/1999 du 2 mars 1999). 5. Le principe de la libre appréciation des preuves est ancré à l’art. 157 CPC, qui dispose que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Malgré ce qui précède, l’art. 168 al. 1 CPC énumère les moyens de preuve admissibles : il s’agit du témoignage, des titres, de l’inspection, de l’expertise, des renseignements écrits, de l’interrogatoire et de la déposition de partie. Cette énumération est exhaustive, le droit de la procédure civile institue ainsi un numerus clausus des moyens de preuve. Cela semble à première vue contredire les principes fondamentaux que sont le droit à la preuve et sa libre appréciation, mais la sécurité et l’équité requièrent que la loi détermine clairement quand et par quel moyen la preuve peut être rapportée (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I p. 6929). L’expertise en tant que moyen de preuve admis au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC ne vise que l’expertise judiciaire au sens de l’art 183 al. 1 CPC. Une expertise privée n’est en revanche pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5.2 et 2.5.3). Lorsqu’une allégation de partie est contestée de manière circonstanciée par la partie adverse, une expertise privée ne suffit pas à prouver une telle allégation. En tant qu’allégation de partie, une expertise privée peut, combinée à des indices dont l’existence est démontrée par des moyens de preuve, amener une preuve. Toutefois, si elle n’est pas corroborée par des indices, elle ne peut être considérée comme prouvée en tant qu’allégation contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.5). Du point de vue probatoire, un rapport médical est une simple expertise privée qui n’est selon la jurisprudence pas un moyen de preuve mais une simple allégation (ATF 132 III 83 consid. 3.4 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3). 6. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 100 % du 22 juin au 15 novembre 2016, sous réserve d’une amplification des conclusions. 7. a. Selon la police d’assurance n°1003365, la couverture d’assurance perte de gain maladie conclue par l’employeur et la défenderesse prévoit le versement d’une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/3918/2016 - 18/23 indemnité journalière en cas de maladie à hauteur de 80 % du salaire assuré durant 730 jours, après un délai de carence de 60 jours par cas. b. Les CGA prévoient qu’est réputée maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident, qui exige un examen ou un traitement médical et qui provoque une incapacité de travail (art. 8.1.1 CGA). Il y a incapacité de travail lorsque, en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un accouchement, la personne assurée n’est plus en mesure, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative qui peut raisonnablement être exigée d’elle. Il y a incapacité partielle de travail lorsque le degré de l’incapacité de travail est de 25 % au moins (art. 8.1.4 CGA). L’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la présentation d’un certificat médical attestant l’incapacité de travail de la personne assurée. Les certificats médicaux ainsi que les annonces de maladie ou d’accident ne peuvent être antidatés que de trois jours au plus (art. 8.1.5 CGA). 8. En l’espèce, la défenderesse considère, sur la base du rapport d’expertise de la Dresse E______ du 8 juillet 2016, que la demanderesse est apte à exercer son activité professionnelle habituelle à 100 % depuis le 18 juin 2016, de sorte qu’elle n’a plus droit à des indemnités journalières à compter de cette date. La demanderesse soutient quant à elle que son incapacité de travail demeure totale, comme en attestent ses médecins traitants, en particulier son psychiatre. 9. La chambre de céans rappellera à titre liminaire qu’il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient régulièrement mandatés par les organes de l'assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). 10. Les rapports produits par la demanderesse et la défenderesse constituent de simples allégations, dès lors qu’ils sont contestés par la partie adverse en ce qui concerne tant les diagnostics que les observations des médecins et l’évaluation de la capacité de travail. En effet, la Dresse E______ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec une prédominance de la perturbation d’autres émotions (F43.23), en rémission, alors que le Dr D______ a retenu le diagnostic d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). La Dresse E______ a nié la présence de la plupart des critères diagnostiques du trouble dépressif et n’a admis que des troubles du sommeil et une perte d’énergie et d’appétit, lesquels étaient toutefois considérés en rémission. Or, le Dr D______ a indiqué, dans son rapport du 27 avril 2016, que son examen avait mis en évidence des angoisses, un sentiment de tristesse, de culpabilité, une anhédonie, un repli, des sentiments de honte et d’humiliation, de doute. En date du 9 août 2016, il a signalé plusieurs signes dépressifs, à l’instar d’une perte d’appétit, d’un isolement, d’un

A/3918/2016 - 19/23 repli, d’un sentiment d’incapacité ou encore d’une hypersomnie. Selon son examen, l’état dépressif était très marqué, d’aspect évolutif, avec probablement des phénomènes de colère interne de restauration narcissique, ensemble qu’il qualifiait de dépression hostile. Enfin, dans son rapport du 19 octobre 2016, il a fait mention d’idéations suicidaires, d’une forte émotivité, d’une faiblesse intérieure et d’une vulnérabilité épidermique. Il a estimé que la Dresse E______ avait écarté à tort, entre autres, la présence d’une tristesse, d’un isolement et d’une anhédonie, ou encore un manque de confiance et un sentiment de culpabilité. S’agissant de la capacité de travail, la Dresse E______ a conclu que la demanderesse était apte à reprendre son activité professionnelle à 100 % au jour de son examen, alors que le Dr D______ atteste d’une totale incapacité de travail depuis le 15 mars 2016. Le psychiatre traitant conteste également l’appréciation de la Dresse E______ quant aux capacités de concentration, d’attention et de résistance de sa patiente. On relèvera encore que les brefs avis du médecin-conseil, dont l’identité n’est pas connue, ne sont pas pertinents pour l’issue du litige en l’absence de toute argumentation. 11. Au vu des conclusions diamétralement opposées des deux spécialistes en psychiatrie, il est indispensable d’ordonner une expertise judiciaire afin de clarifier les aspects médicaux et leurs conséquences sur la capacité de travail, respectivement de gain de la demanderesse, plus particulièrement à compter du 18 juin 2016, date à laquelle la Dresse E______ a considéré que l’incapacité de travail n’était plus justifiée. 12. Au niveau somatique, la chambre de céans rappellera que le Dr C______ a attesté, le 28 juin 2016, d’une incapacité de travail couvrant la période du 28 juin au 27 juillet 2016. La demanderesse a précisé qu’elle souffrait alors de douleurs lombaires et cervicales, avec des difficultés à se mobiliser (cf. demande, II ch. 24 p. 11). Dans son rapport du 28 octobre 2016, le Dr C______ a diagnostiqué un trouble psychique, à savoir un état anxio-dépressif réactionnel, ainsi que des atteintes somatiques, soit une spondylarthrose L5 avec une discopathie L4-L5, une lombosciatalgie chronique et une tachycardie sinusale. Il a indiqué que l’incapacité de travail était totale et que les limitations fonctionnelles résultaient de nausées matinales avec des pensées négatives ruminées à longueur de journée, du refuge dans le sommeil par crainte de vivre et d’une mauvaise alimentation. Il n’a donc pas fait état de la moindre restriction d’ordre rhumatologique, ce qui permet de conclure que la demanderesse n’a pas été entravée dans sa capacité de travail en raison des atteintes lombaires. La chambre de céans relèvera en outre que la demanderesse a expressément indiqué que « l’arrêt de travail établi par le Dr C______ le 28 juin 2016 était donné pour

A/3918/2016 - 20/23 une durée de 30 jours » (cf. demande, II ch. 24 p. 11), ce qui permet également de considérer qu’au-delà du 27 juillet 2016, son incapacité de travail n’était plus motivée par des troubles physiques. Certes, l’intéressée allègue que l’atteinte objectivée par l’IRM du 13 octobre 2016 est « bien plus importante » que le simple pincement signalé par le Dr F______ (cf. demande, II ch. 33 p. 13), mais elle ne soutient à aucun moment que le trouble constaté aurait une quelconque influence sur sa capacité de travail. Elle affirme au contraire être encore en arrêt maladie pour motif d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. demande, II ch. 36 p. 14, III ch. 5 p. 15 et ch. 6 p. 16). Du surcroît, dans le cadre de la présente procédure, elle n’a produit que des certificats médicaux établis par son psychiatre traitant. Elle n’a d’ailleurs pas sollicité l’audition des Drs C______ et F______, mais uniquement celle des psychiatres s’étant prononcés sur son cas. On ajoutera encore que la divergence d’opinion entre les Drs C______ et F______ quant à la durée de l’incapacité de travail de la demanderesse en raison des douleurs dorsales, soit un mois pour le premier et dix jours pour le second, est sans incidence aucune étant donné que la demanderesse n’avait de toute façon pas droit à des indemnités journalières pour ce nouveau cas d’assurance, eu égard au délai de carence de soixante jours. Eu égard à tout ce qui précède, une expertise judiciaire dans le domaine rhumatologique n’apparaît pas nécessaire. 13. a. Partant, la chambre de céans ordonne en l’espèce une expertise judiciaire en psychiatrie. b. La défenderesse s’oppose à la désignation de la Dresse I______ comme experte, parce que, selon elle, ladite spécialiste ne serait pas au bénéfice d’une formation ou d’une expérience professionnelle spécifique en matière d’expertise judiciaire, et elle requiert que l’experte à désigner soit au bénéfice d’une certification Swiss Insurance Medicine (ci-après : SIM). Les raisons pertinentes justifiant la récusation d’un expert, à teneur de l’art. 44 LPGA, peuvent tenir au fait que celui-ci n’aurait pas le haut degré d’impartialité qu’il s’impose d’attendre d’un expert en matière d’assurances sociales ou apparaîtrait inadéquat pour fonctionner comme expert dans le cas particulier pour des motifs personnels (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 39 ad art. 44) – motifs que la défenderesse ne pas fait pas valoir en l’espèce, et dont rien ne permet de penser qu’ils seraient réalisés s’agissant de l’experte pressentie –, ou qu’il ne disposerait pas de compétences suffisantes pour se prononcer dans le cas d’espèce. Il n’est pas exigé que l’expert dispose d’une certification, en particulier de la certification SIM, dispensée après une formation en quatre modules de deux jours chacun par la FMH. La défenderesse n’avance par ailleurs aucun élément concret permettant de penser que la Dresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie depuis une quinzaine d’années,

A/3918/2016 - 21/23 n’a pas ou même apparaîtrait n’avoir peut-être pas les qualités et compétences requises pour remplir la présente mission d’expertise. La chambre de céans a déjà mandaté la Dresse I______ à plusieurs reprises en tant qu’experte judiciaire en matière psychiatrique (deux fois en 2015, quatre fois en 2016 et deux fois en 2017), et ses expertises ont donné satisfaction. Au vu de la spécialisation et l’expérience de la Dresse I______, l’objection émise par la défenderesse à sa désignation comme experte judiciaire n’est pas fondée (ATAS/702/2017 du 24 août 2017 consid. 3). La Dresse I______ s’est par ailleurs déclarée disponible pour effectuer l’expertise dans des délais raisonnables. La chambre de céans confie donc la présente expertise psychiatrique à la Dresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. c. Les parties ont admis la pertinence des questions que la chambre de céans a prévu de poser à l’expert qui serait désigné, et n’ont pas proposé de questions complémentaires. Ces questions figurent dans le dispositif de la présente ordonnance. * * * * *

A/3918/2016 - 22/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame A______. 2. Commet à ces fins la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. 3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : a) prendre connaissance de l’intégralité des dossiers des parties et de la présente procédure ; b) examiner et entendre Madame A______ ; c) s’entourer de tous les éléments utiles et/ou d’avis de tiers au besoin. 4. Charge l’experte d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) selon la classification internationale. 5. Répondre aux questions suivantes : a) Madame A______ a-t-elle souffert de troubles psychiques depuis le 18 juin 2016 ? b) Dans l’affirmative, quel a été le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave). c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? d) Les troubles psychiques diagnostiqués à partir du 18 juin 2016 ont-ils entraîné des limitations fonctionnelles ? Dans l’affirmative, lesquelles ? 6. Indiquer quelles ont été les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de Madame A______, en pourcent, depuis le 18 juin 2016. Indiquer quelle a été l’évolution du taux d’incapacité de travail de Madame A______, en pourcent, depuis le 18 juin 2016, et se prononcer plus particulièrement sur la date de la reprise d’activité et son taux. 7. Le cas échéant, dire s’il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

A/3918/2016 - 23/23 - 8. Commenter et discuter les rapports des Drs E______ et D______. En cas de divergence avec les conclusions des Drs E______ et D______ portant sur les diagnostics, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de Madame A______, en expliquer les raisons et motiver la réponse. 9. Faire toute remarque utile et proposition. 5. Invite l’experte à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 6. Réserve le sort des frais et le fond.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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