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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2010 A/3917/2009

28. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,480 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3917/2009 ATAS/975/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 septembre 2010 En la cause Monsieur O__________, domicilié au LIGNON Madame O__________, domiciliée àVERSOIX demandeurs contre AXA WINTERTHUR, Columna Fondation collective, avenue de Cour 26, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________ SA, à ENENS défenderesses

A/3917/2009 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née en 1973, et Monsieur O__________, né en 1962, mariés en date du 26 février 1998. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance respective, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 février 1998 et le 13 octobre 2009. 5. S'agissant du demandeur (25 ans avant le mariage) : - Selon l'extrait des comptes individuels AVS reçu le 18 mai 2010, le demandeur a travaillé auprès de X__________ de décembre 1996 à août 1999, puis a été au chômage de décembre 1999 à mai 2000. - Selon le courrier de la caisse de compensation AVS des bouchers du 28 décembre 2009, l'avoir de prévoyance lors du mariage était de 3'634 fr. L'avoir de prévoyance se montant à 4'412 fr. 65 le 16 février 2003, et a été transféré à la fondation supplétive LPP. Par courrier du 23 mars 2010, elle a précisé que le demandeur avait été affilié auprès d'elle dès le 1 er

janvier 1997. - L'extrait des comptes AVS mentionne un emploi auprès de Y__________ de juin 2000 à février 2001 et de Z__________ de mars 2001 à mai 2002, puis de XA__________ de juin à décembre 2002. - Selon le courrier du 31 mai 2010 de Monsieur Pierre Aebischer, anciennement administrateur de Y__________ SA, la société était affiliée auprès de la Winterthur. Selon le courrier de celle-ci du 14 juin 2010, le contrat de Y__________ SA a été résilié le 31.12.1999, soit avant que le demandeur soit engagé, de sorte qu'il n'a pas été affilié. - Selon le courrier de XA__________ du 11 juin 2010, le demandeur était affilié auprès de Winterthur Columna.

A/3917/2009 3/7 - Selon le courrier de Axa Winterthur du 29 juin 2010, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 13 juin 2000 au 28 février 2001, en tant qu'employé de XB__________ et sa prestation de libre passage a été utilisée pour l'ouverture d'un compte de libre passage auprès d'elle sous le no 220047 qui s'élève à 4'555 fr. au 13 octobre 2009. Du 5 mars 2001 au 31 mai 2002, le demandeur a été affilié comme employé de Z__________ SA, sa prestation de libre passage a été transférée dans le contrat de l'entrepris XA__________ dans le cadre duquel le demandeur a été affilié du 1 er juin au 30 novembre 2002, date à laquelle la prestation de libre passage a été utilisée pour l'ouverture d'une police de libre passage no 271566 qui s'élève à 25'208 fr 50 au 13 octobre 2009. Finalement, le demandeur a été affilié du 1 er janvier au 31 décembre 2002 en tant qu'employé de l'entreprise XC_________. Par pli du 7 septembre 2010, Axa Winterthur précise que la prestation de libre passage accumulée lors de cette affiliation, soit 4'412 fr. 65 a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. - Le demandeur a connu une période de chômage de décembre 2002 à décembre 2003. - Selon le courrier du 25 novembre 2009 de la Fondation institution supplétive LPP, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 24 février 2003. Sa prestation de libre passage à partager qui comprend le transfert de sa caisse précédente, à savoir la XC_________, soit la Caisse de compensation AVS des Bouchers (montant de 4'412 fr. 65) et le transfert le 25 novembre 2009 du cpte ouvert auprès de la supplétive LPP (3'611 fr) le 26 septembre 2006. Elle se monte à 8'351 fr. 20, intérêts compris au 25 novembre 2009. - Par courrier du 25 mars 2010, cette fondation a précisé que l'avoir de prévoyance au 13 octobre 2009 était de 8'338 fr 20. - Le demandeur travaille auprès de XD_________ depuis juin 2006. - Par courrier du 25 novembre 2009, Axa Winterthur atteste que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 15 juin 2006, dans le cadre de son emploi pour XD_________ SA. La prestation de libre passage au moment du mariage est inconnue. Sa prestation de libre passage à partager se monte à 63'098 fr. 95, intérêts compris au 13 octobre 2009. La faisabilité du partage est attestée. 6. S'agissant de la demanderesse (25 ans en 1998) :

A/3917/2009 4/7 - Selon l'extrait des comptes individuels AVS reçu le 18 mai 2010, la demanderesse a occupé divers postes de courte durée de 1998 à mai 1999, auprès de XE_________ SA, XF_________ SARL. Elle a travaillé auprès de XG_________ de mai 1999 à février 2001. Elle a travaillé pour XH__________ octobre 2001, de mars à décembre 2002, de février à octobre 2003 et de janvier à octobre 2004, et perçu des indemnités de chômage et obtenu quelques emplois temporaires entre ces diverses périodes. - Selon le courrier du 7 juin 2010 de la XG_________, ses employées entre 1999 et 2001 étaient affiliés auprès de la Rentenanstalt. - Selon le courrier du 17 juin 2010 de Swisslife, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er mai 1999 au 28 février 2001, lors de son emploi pour XG_________ SA, et sa prestation de sorte de 2'466 fr. 15 a été versée le 3 septembre 2001 à la fondation Coop Vie. - Coop vie a été reprise par la Nationale Suisse. - Par courrier du 16 février 2010, La Nationale Suisse précise que la demanderesse était affiliée chez elle lors de son emploi pour XI__________SA du 1 er mars 2001 au 31 octobre 2004, la prestation de 11'911 fr. 95 a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich en date du 23 septembre 2005. - Selon le courrier de la Nationale Suisse du 31 août 2010, la prestation de libre passage de la demanderesse de 11'911 fr 95 au 31 octobre 2004 et inclut un transfert de 2'466 fr 15 de Swisslife (anciennement Rentenanastalt) le 5 septembre 2001. - La Fondation institution supplétive LPP indique, par pli du 5 janvier 2010, que la demanderesse était affiliée auprès d'elle depuis le 28 septembre 2005, qu'elle a reçu le transfert de sa prestation de libre passage précédente de la part de la Fondation de prévoyance de la Nationale Suisse (11'911 fr. 95) et qu'elle a transféré la prestation totale de 12'991 fr 70 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________ en date du 21 novembre 2008. - La demanderesse a travaillé pour XH_________ . de novembre 2004 à mai 2005. - Axa Winterthur atteste dans son courrier du 21 janvier 2010 que la demanderesse a été affiliée dans le cadre de son emploi pour XI__________ SA du 1 er février 2005 au 1 er juin 2005. Sa prestation de 2'525 fr 30 a été transférée en date du 13 novembre 2008 en faveur de la

A/3917/2009 5/7 Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________. - Elle travaille auprès de XJ__________ depuis septembre 2005. - Selon courrier du 1 er décembre 2009 de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er septembre 2005. Sa prestation de libre passage à partager se monte à 73'238 fr. 65, intérêts compris au 13 octobre 2009 et comporte les transferts des prestations d'Axa Winterthur et de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. 7. Ainsi, la prestation de sortie du demandeur s'élève au 13 octobre 2009 à 101'200 fr 65 (4'555 fr. + 25'208 fr. 50 + 8'338 fr. 20 + 63'098 fr. 95), dont il faut encore déduire la prestation acquise avant le mariage (3'634 fr.) et les intérêts jusqu'au divorce. La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 73'238 fr. 65. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 juillet et du 8 septembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 septembre, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/3917/2009 6/7 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 3'634 fr. existant au 26 février 1998 se montent à 1'580 fr. 95 au 13 octobre 2009, soit un total de 5'214 fr. 95. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 février 1998, d’autre part le 13 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 95'985 fr. 70 (101'200 fr. 65 - 5'214 fr. 95) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 73'238 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 47'992 fr. 85 (95'985 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 36'619 fr.35 (73'238 fr. 65: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11'373 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3917/2009 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 8'338 fr. 20 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________ en faveur de Madame O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite Axa Winterthur à transférer, du compte de Monsieur O__________ no 220047, la somme de 3'035 fr. 30 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de XJ__________ c/o XK__________ en faveur de Madame O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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