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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/3916/2009

25. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,583 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3916/2009 ATAS/559/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 mai 2010

En la cause Monsieur A__________, anciennement domicilié à GENEVE, actuellement sans domicile ni résidence connus

Madame A__________, domiciliée à VERSOIX demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, ZURICH

défenderesses

A/3916/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 février 2009, la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 mars 2003 à Genève par Madame A__________, née B__________ en 1973 et Monsieur A__________, né en 1982. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 19 novembre 2009, le Tribunal de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité de leurs employeurs ou ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 28 mars 2003 et le 13 octobre 2009. 5. L’instruction menée par la Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 30 novembre 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour la demanderesse. • Par courrier du 13 janvier 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès d’elle du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006 et que son avoir accumulé durant cette période s’élevait à 434 fr. Ce montant a été transféré le 31 octobre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 19 janvier 2010, MPK, CAISSE DE PENSIONS MIGROS a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au moment du mariage (28 mars 2003) se montait à 3'365 fr. 95. A sa sortie de la caisse de pensions, le 30 juin 2003, la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 3'952 fr. La somme de 3'960 fr.05, après addition des intérêts au 21 juillet 2003, a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en date du 21 juillet 2003.

A/3916/2009 3/5 • Par courrier du 2 février 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a précisé que la prestation de sortie de la demanderesse au 28 mars 2003 (date du mariage) était de 3'365 fr 95, celle au 13 octobre 2009 (date du divorce) se montait à 4'386 fr. 90. Elle a confirmé avoir reçu un montant d’avoir de libre passage de 3'960 fr. 05 de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en date du 25 juillet 2003. • Par courrier du 16 février 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 13 octobre 2009 se monte à 362 fr. 70. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Le demandeur n’a pas cotisé n’ayant réalisé que de petits revenus. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date des 23 novembre 2009, 2 et 19 février et 24 mars 2010 et laissés à la disposition du demandeur dans le dossier du Tribunal vu son domicile inconnu. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 786 fr. 35 [362 fr. 70 + (4'386 fr. 90 - 3'963 fr. 25) ] pour Madame et de 0 fr. pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 avril 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociable depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/3916/2009 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 3'365 fr. 95 existant au 28 mars 2003 se montent à 597 fr. 30 . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mars 2003, d’autre part le 13 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 786 fr. 35 [362 fr. 70 + (4'386 fr. 90 - 3'963 fr. 25 (3'365 fr. 95 + 597 fr 30 d'intérêts)) ]. Le demandeur ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 393 fr. 15 (786 fr. 35 :2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3916/2009 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH à transférer, du compte de Madame A__________, née B__________, la somme de 393 fr. 15 sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur A__________, né en 1982, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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