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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2016 A/3911/2014

13. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,944 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3911/2014 ATAS/732/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2016 1 ère Chambre

Madame A______, domiciliée à THÔNEX, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS) demanderesse en interprétation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 3 novembre 2015, ATAS/833/2015 dans la cause opposant Madame A______, domiciliée à THÔNEX, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS) recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3911/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Par arrêt du 3 novembre 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par Madame A______ (ci-après l’assurée) contre une décision rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) le 17 novembre 2014, lui refusant toute prestation AI, en ce sens qu’elle a annulé ladite décision (ch. 2 du dispositif), dit que l’assurée présentait une incapacité de travail totale dans toutes les activités sur le plan psychiatrique à partir du 29 novembre 2009 (ch. 3 du dispositif) et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (ch. 4 du dispositif). La chambre de céans a à cet égard précisé qu’ « il se justifie de renvoyer la cause à l'intimé pour mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire, auprès des Drs B______ et C______, et d'un rhumatologue indépendant, afin qu'une approche globale puisse être effectuée entre les diagnostics d'état dépressif sévère, ainsi que d'état post-traumatique, et la fibromyalgie décelée, et que les autres indicateurs puissent être examinés, conformément à la nouvelle jurisprudence rendue, dans le but de déterminer les réelles répercussions fonctionnelles de la fibromyalgie diagnostiquée » (consid. 14 de l’arrêt). 2. L’OAI a fait appel de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a, par arrêt du 24 mars 2016, annulé le chiffre 3 du dispositif, considérant que la chambre de céans ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire, constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique, et retenir simultanément que l’état de santé de l’assurée - pas suffisamment éclairci nécessitait un complément d’expertise, tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique. Le Tribunal fédéral ne s’est en revanche pas prononcé sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle évaluation médicale fixée par la chambre de céans, dès lors que le renvoi pour instruction complémentaire ne faisait pas l’objet du litige dont il pouvait être saisi. 3. Par communication du 23 mai 2016, l’OAI a informé l’assurée que, l’organisation d’une expertise bidisciplinaire lui paraissant difficilement réalisable en dehors d’un centre d’expertises, il avait mandaté la doctoresse D______, rhumatologue, et le docteur E______, psychiatre, du bureau d’expertises médicales – BEM à Vevey. 4. L’assurée, représentée par l'association pour la permanence de défense des patients et des assurés, s’est opposée le 6 juin 2016 au choix de ces experts, choix auquel avait procédé l’OAI en violation, selon elle, des arrêts du Tribunal fédéral du 24 mars 2016 et de la chambre de céans du 3 novembre 2015. Elle a par ailleurs proposé la doctoresse F______ comme experte rhumatologue.

A/3911/2014 - 3/6 - 5. Par courrier du 30 juin 2016, l’OAI a maintenu sa position, rappelant que le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans ne portait que sur le renvoi, et non sur le choix des experts. 6. Le 7 juillet 2016, l’assurée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a saisi la chambre de céans d’une demande en interprétation de son arrêt du 3 novembre 2015, « puisque l’OAI nie son contenu pourtant clair ». 7. Dans sa réponse du 3 août 2016, l’OAI a répété que l’organisation de l’expertise telle qu’elle avait été prévue par la chambre de céans lui paraissait difficilement réalisable en dehors d’un centre d’expertises, et souligné qu’il se fondait sur l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales, selon lequel « il paraît beaucoup plus judicieux de confier le cas à un centre d’expertises dont les experts se prononceront sur la situation médicale en fonction des indicateurs découlant de l’arrêt du 3 juin 2015 » (cf. courrier du 2 mars 2016 adressé au TF) et celui du SMR qui avait proposé les Drs D______ et E______. Selon l’OAI, le dispositif de l’arrêt ne porte pas sur le choix des experts. Il relève quoi qu’il en soit qu’aucun motif de récusation n’a été soulevé contre ceux qu’il a retenus. L’OAI a enfin rappelé que, selon la jurisprudence, la recherche d’un consensus n’était nécessaire que si une objection fondée, de nature formelle ou matérielle, était soulevée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 8. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’article 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. 2. La demande d'interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (art. 84 al. 2 LPA). Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (art. 84 al. 3 LPA). En l'occurrence, la demande d'interprétation a été formée par l'assurée dans le délai légal de 30 jours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1), à compter du 30 juin 2016, date à laquelle l’OAI lui a confirmé qu’il entendait mandater les Drs D______ et E______. La demande est recevable. 3. À teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45 notamment), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges, et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du

A/3911/2014 - 4/6 jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité). Les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif. Il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs. Il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations. La question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents. C’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; 84 LPA). L'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222). Ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1). 4. En l'espèce, l'assurée a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt rendu par la chambre de céans le 13 novembre 2015, au motif que l’OAI avait mandaté la Dresse D______, rhumatologue, et le Dr E______, psychiatre, du bureau d’expertises médicales – BEM à Vevey, en violation de cet arrêt. L’OAI considère en effet que le dispositif ne porte que sur le renvoi, et non sur le choix des experts. 5. Il est vrai qu’en principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Toutefois, lorsque le

A/3911/2014 - 5/6 dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. 6. Or, en l’occurrence, dans son arrêt du 13 novembre 2015, la chambre de céans a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants (ch. 4 du dispositif) et, au considérant 14 de la partie en droit, a expliqué pour quelle raison un tel renvoi se justifiait et précisé les modalités de l’instruction complémentaire à laquelle elle chargeait l’OAI de procéder. Aussi ce considérant 14, plus particulièrement, a-t-il acquis force matérielle. Il est également utile de rappeler que d'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. 7. L’OAI ne saurait dans ces conditions mandater d’autres experts que ceux désignés expressément par la chambre de céans. Cela étant, il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une demande en interprétation, de motiver ou d'expliquer davantage ce choix, au demeurant parfaitement clair, ainsi que le relève la recourante. En conséquence, il n'y a pas matière à interprétation, au sens strict de l'art. 84 al. 1 LPA. La demande est, partant, rejetée.

A/3911/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme : 1. Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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