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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2011 A/3907/2010

26. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,331 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3907/2010 ATAS/531/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur E__________ et Madame domiciliés à Echallens recourants contre FER-CIAM, Caisse d'allocations familiales, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée

A/3907/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 4 juin 2010, la société X__________ SA a transmis à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse) une demande d'allocations familiales pour l'un de ses employés, Monsieur E__________, entré à son service le 1 er avril 2010. L'employeur précisait que le fils de l'intéressé avait fêté ses dix-sept ans le 7 avril 2010, qu'il commencerait ses études au mois d'août et qu'en attendant, il avait effectué un stage du 10 au 14 mai 2010 auprès de Y__________ 2. Par décision du 12 juillet 2010, la caisse a reconnu au père de l'enfant le droit aux allocations familiales mais seulement pour le mois de mai 2010, étant précisé que le versement des allocations familiales reprendrait lorsque l'enfant aurait repris sa formation et qu'une attestation d'études le certifiant aurait été produite. 3. Le 21 juillet 2010, le père de l'enfant s'est opposé à cette décision en réclamant que lui soient également versées les allocations familiales en avril, juin et juillet 2010. Il faisait valoir que son fils n'avait pas véritablement interrompu sa formation puisqu'il s'était inscrit au mois de janvier 2010 déjà au gymnase dont les cours ne débuteraient qu'au mois d'août. A l'appui de sa position, l'opposant a produit un courrier émanant du gymnase de CHAMBLANDES, daté du 26 avril 2010, prenant acte de l'inscription de son fils à l'ECOLE DE CULTURE GENERALE ET DE COMMERCE. 4. Par décision du 12 octobre 2010, la caisse a confirmé sa décision du 12 juillet 2010. La caisse a jugé qu'au vu des circonstances, le fils de l'assuré ne pouvait être considéré comme ayant continué sa formation entre la résiliation prématurée de son apprentissage - fin janvier 2010 - et le début de ses cours au gymnase - fin août 2010, cette période dépassant le cadre de ce que l'on pouvait appeler des vacances usuelles. Pour le reste, la caisse a demandé à l'assuré de lui faire parvenir une attestation d'études 2010 - 2011, la seule inscription du 26 avril 2010 ne suffisant pas pour lui permettre de recommencer à verser les allocations. 5. Par écriture du 16 novembre 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétent- en concluant à ce que l'allocation lui soit versée également en avril, juin et juillet 2010. Il a expliqué qu'étant sûr de son choix et de pouvoir continuer sa formation en août, son fils n'avait pas de raison de multiplier les stages en attendant le début des cours. 6. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 novembre 2010, a conclu au rejet du recours.

A/3907/2010 - 3/7 - 7. Une audience s'est tenue en date du 26 mai 2011 au cours de laquelle le recourant a réaffirmé que, selon lui, son fils ne peut être considéré comme ayant interrompu sa formation à proprement parler puisqu'il a pris le soin de s'inscrire au gymnase avant même que le 27 janvier 2010 c'est-à-dire avant même que son apprentissage ne prenne fin (le 31 janvier 2010). Le recourant a expliqué que, malgré une demande expresse en ce sens, l'école professionnelle a refusé que son fils continue à suivre les cours après l'arrêt de son apprentissage. De la même manière, une demande visant à l'intégration immédiate au gymnase a été rejetée. C'est donc par la force des choses que son fils s'est retrouvé inactif de février à août 2010, exception faite d'un stage de quelques jours au mois de mai. Dans la mesure où il était sûr de son choix, il était cependant inutile qu'il multiplie les stages à l'envi. L'intimée a pour sa part persisté dans ses conclusions, alléguant que le laps de temps de plus de six mois qui s'était écoulé entre les deux formations considérées était trop important pour admettre qu'il n'y avait pas eu interruption. A cet égard, le recourant a fait remarquer que le gymnase est quoi qu'il en soit fermé pour cause de vacances de mi-juin à fin juillet. 8. Le recourant a encore produit différents documents au nombre desquels la demande d'inscription au gymnase remplie par son fils en date du 24 janvier 2010. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 38A LAF). 3. En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si le droit aux allocations familiales du recourant doit également lui être reconnu pour les mois d'avril, juin et

A/3907/2010 - 4/7 juillet 2010, étant précisé que le droit aux allocations familiales à compter du mois d'août 2010 n'est pas contesté mais soumis à la condition que l'assuré produise une attestation d'études 2010-2011 en bonne et due forme. 4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). L'allocation de formation professionnelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'age de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). A cet égard, l'art. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu'il y a lieu de se référer à l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), lequel a conféré au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l'on entend par formation. Selon l'art. 49bis al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formations les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (art. 49ter al. 1 RAVS). Elle est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (art. 49ter al. 2 RAVS). Ne sont cependant pas assimilées à une interruption au sens de l’al. 2 de cette disposition - et pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois; b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois; c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (art. 49ter al. 3 RAVS). Sur ces points, les directives émises par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) - auxquelles renvoient expressément les directives de l'OFAS pour

A/3907/2010 - 5/7 l'application de la LAFam, ch. 205ss - apportent encore quelques précisions. Ainsi, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances (ch. 3358 DR). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3363 DR). Les enfants qui s’engagent au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (cf. 3364 DR). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée supérieure à 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit: La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation. Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après. Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (cf. 3370 DR). Les directives administratives ne lient pas le juge des assurances sociales. Il ne doit en tenir compte dans ses décisions que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet. Il doit s'écarter des directives si celles-ci sont incompatibles av. les dispositions légales (VSI 2000 47 consid. 1c ; ATF 123 V 72 4a; 122 V 253 3d, 363 3c et réf. citées). 5. En l'espèce, il ressort du dossier que le fils du recourant a terminé sa neuvième année à la fin du mois de juin 2009. Il a ensuite commencé un apprentissage d'employé de commerce début août 2009 mais l'a interrompu le 31 janvier 2010. Avant d'y mettre fin, il s'est inscrit au gymnase, dont les cours ne commençaient

A/3907/2010 - 6/7 qu'en août 2010. Durant la période intermédiaire - de février à août 2010 - le fils du recourant n'a effectué qu'un "stage découverte" d'une semaine au cours du mois de mai 2010. Il est vrai que le fils du recourant s'est assuré de pouvoir reprendre une formation avant de mettre fin à son apprentissage et qu'il a tenté de poursuivre les cours de l'école professionnelle puis d'intégrer immédiatement le gymnase, ce qui lui a été refusé. Il n'en demeure pas moins qu'en conséquence, ce sont près de sept mois qui se sont écoulés entre les deux formations en question, interrompus par quelques jours de stage seulement. Or, il ressort clairement des dispositions légales précitées - en particulier de l'art. 49bis al. 2 RAVS, que le législateur a choisi de ne qualifier de "période de formation" que celles réellement mises à profit pour accumuler des connaissances. Ainsi, s'il a admis que des périodes transitoires soient considérées comme telles, c'est à la condition expresse qu'au moins quelques heures de cours soient dispensées. Des périodes libres de cours et des vacances ne sont ainsi admissibles que pour une durée maximale de quatre mois au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a considéré la période de février à juillet 2010 comme excédant le cadre de ce que l'on peut considérer comme des "vacances usuelles". On relèvera que le recourant s'est malgré tout vu allouer pour son fils une allocation de formation jusqu'à la fin du mois de mars 2010 par la caisse à laquelle il était précédemment affilié, bénéficiant ainsi de deux mois supplémentaires. On ajoutera que l'intimée lui a à son tour accordé des allocations durant le mois de mai 2010, alors même que le stage poursuivi par son fils à cette période n'a duré que quelques jours et qu'il apparait dès lors douteux qu'il puisse réellement se voir qualifier de "formation" au sens des directives mentionnées supra. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

A/3907/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le