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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2018 A/3895/2017

2. Mai 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,778 Wörter·~19 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3895/2017 ATAS/381/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENЀVE

intimé

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A/3895/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) est né le ______ 1951. Il est marié à B______, originaire du Kosovo et au bénéfice d'une rente AVS dès le 1er mai 2016. Il a déposé une demande de prestations complémentaires le 28 mai 2016. 2. Par décision du 19 juillet 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a mis l'intéressé au bénéfice des prestations complémentaires avec effet au 1er mai 2016 en prenant en considération un gain potentiel pour son conjoint à hauteur de CHF 17'399.-, précisant que ce gain était basé sur l'Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) et que le revenu hypothétique était réduit pour les conjoints âgés de 55 à 60 ans. 3. Par courrier du 10 novembre 2016, l'intéressé, par le biais d'une assistante sociale de Pro Senectute Genève, a demandé au SPC de reprendre les calculs de ses prestations dès le 1er mai 2016, car son épouse était en incapacité de travailler et sous certificat médical. Il transmettait avec son courrier un certificat médical établi le 20 juin 2016, par le docteur C______, médecine générale FMH, attestant que son épouse était malade depuis le 1er novembre 2014 avec une durée probable au 31 août 2016. 4. Le 13 décembre 2016, le SPC a informé l'intéressé qu'il avait recalculé le montant de ses prestations dès le 1er janvier 2017. À teneur du plan de calcul, il avait pris en compte un gain potentiel pour le conjoint de l'intéressé à hauteur de CHF 17'980.30. 5. Le 18 janvier 2017, l'intéressé a demandé au SPC la suppression du gain potentiel pour son épouse en transmettant un certificat médical établi le 9 décembre 2016 par le Dr C______ attestant du fait que son épouse était malade depuis le 1er novembre 2014 avec une durée probable au 30 juin 2017. 6. Le 23 juin 2017, l'intéressé a transmis au SPC une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) par laquelle ce dernier refusait les prestations de l'assurance-invalidité à son épouse, précisant qu'il ressortait des éléments en sa possession que celle-ci était mère au foyer depuis de nombreuses années et que ses empêchements d'accomplir ses travaux habituels jusqu'à fin mars 2008 étaient de 29.5 % et de 38.5 % dès avril 2008, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité, ni à des mesures professionnelles au vu de son statut. L'intéressé faisait valoir que la situation de santé de son épouse ne s'était pas améliorée et qu'une nouvelle demande à l'OAI allait être déposée. 7. Le 13 juillet 2017, l'intéressé a transmis au SPC une copie de la demande de prestations de son épouse à l'OAI et de l'accusé de réception. 8. Le 19 juillet 2017, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2017. Selon le plan de calcul, le

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A/3895/2017 SPC ne tenait plus compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé dès cette date. 9. Le 8 août 2017, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que son épouse était invalide à 38.5% depuis avril 2008. Comme l'attestaient les certificats médicaux transmis au SPC, l'invalidité de celle-ci n'avait fait que s'aggraver depuis lors. Il demandait au SPC de ne plus prendre en compte de gain potentiel pour son épouse conformément à la dernière décision, mais avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de son droit aux prestations complémentaires et non depuis le mois de juillet 2017 seulement. 10. Par pli du 15 août 2017, le SPC a informé l'intéressé qu'il rejetait son opposition par décision du même jour. Par le biais de son opposition, l'intéressé avait demandé le réexamen de son droit aux prestations et la suppression de la prise en compte du gain potentiel pour son épouse rétroactivement au 1er mai 2016. Il s'agissait là d'une demande de reconsidération de la situation. L'assureur ne pouvait revenir sur les décisions entrées en force que lorsqu'elles étaient manifestement erronées et que leur rectification revêtait une importance notable. La reconsidération était ainsi une faculté du SPC et non une obligation. En l'occurrence, il refusait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération des décisions entrées en force rendues antérieurement au courrier d'opposition du 8 août 2017. Cette décision n'était pas attaquable. Dans sa décision sur opposition du 15 août 2017, le SPC a indiqué que la décision de prestations complémentaires rendue le 19 juillet 2017 faisait suite au document réceptionné le 17 juillet précédent et qu'elle établissait le droit de l'intéressé aux prestations dès le 1er juillet 2017 en supprimant, dès cette date, le montant retenu à titre de gain potentiel pour son épouse. L'opposition devait donc être déclarée sans objet. 11. Selon un extrait de suivi des envois de la Poste, le pli adressé le 15 août 2017 à l'intéressé a été distribué au guichet le 22 août 2017. 12. Le 22 septembre 2017, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du SPC du 15 août 2017. Il indiquait avoir demandé le 10 novembre 2016 au SPC la suppression du gain potentiel pris en compte pour son épouse. Le 9 mai 2017, suite à plusieurs relances, le SPC lui avait demandé de produire l'accusé de réception de la demande de son épouse à l'OAI ainsi qu'un certificat médical, à renouveler tous les mois jusqu'à la décision de l'OAI. Il avait transmis au SPC la décision de l'OAI du 27 septembre 2007 et les certificats médicaux demandés et avait déposé une nouvelle demande à l'OAI. Au vu de ce qui précédait, il convenait de modifier la décision litigieuse et de retirer le gain potentiel imputé à son épouse pour toute la période considérée, à savoir depuis le 1er mai 2016, date de sa demande de suppression du gain potentiel.

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A/3895/2017 13. Par réponse du 23 octobre 2017, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours. Comme l'attestait l'accusé de réception de la Poste, la décision sur opposition du 15 août 2017 avait été distribuée au guichet de l'office postal le 22 août 2017, de sorte que le recours réceptionné le 25 septembre 2017 était tardif. Sur le fond, le SPC faisait valoir que la décision contestée par la voie de l'opposition était la décision de prestations complémentaires du 19 juillet 2017. Cette décision faisait suite aux justificatifs réceptionnés le 17 juillet 2017 et supprimait le gain potentiel de l'épouse du recourant dès le 1er juillet 2017. Le SPC avait estimé que la preuve du dépôt de la demande de révision à l'OAI démontrait le caractère durable et l'aggravation de l'atteinte à la santé de l'épouse du recourant, ce qui justifiait la suppression du gain potentiel. La décision sur opposition constatait à juste titre que l'opposition était sans objet sur la période litigieuse, dès lors que le gain potentiel avait été retiré pour toute la période sujette à opposition. Le courrier d'accompagnement de la décision sur opposition constatait qu'une demande de reconsidération de la situation de l'épouse de l'intéressé était formée pour la période rétroactive au 1er mai 2016 et indiquait que le SPC refusait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, précisant que cette décision n'était pas attaquable. Le SPC concluait en conséquence au rejet du recours. 14. Lors d'une audience du 21 mars 2018 devant la chambre de céans : a. Le recourant a indiqué que c'était sa fille qui avait écrit le recours du 22 septembre 2017. S'il avait recouru tardivement, c'était qu'il n'avait pas compris la décision et qu'il avait dû attendre la venue de sa fille. Il n’avait pas pu demander de l'aide à quelqu’un d’autre. Personne ne comprenait le contenu de la lettre. Sa fille n’avait à l'époque pas le temps de s’occuper d'eux, car elle passait des examens de droit à l’Université de Genève. Elle habitait à Genève et, en septembre 2017, elle venait rarement chez eux. Il se souvenait avoir reçu la première décision du SPC du 19 juillet 2016. Il avait lu cette décision tardivement, car sa fille ne venait pas chez eux. Il ne pouvait pas dire exactement quand il l'avait reçue ni quand il l'avait lue. Sa fille lui avait expliqué ce qu'il devait faire. Il était malade et oubliait facilement. Il avait fait ce qu'elle lui avait dit de faire, mais il ne se souvenait plus quoi. Il ne se rappelait pas avoir été conseillé par Pro Senectute. Il ne savait pas s'il avait fait opposition à la décision du 19 juillet 2016. Sa fille n'avait pas pu venir avec lui à l'audience, car elle travaillait. b. La représentante du SPC a déclaré avoir produit l’intégralité du dossier et qu'il n’y avait pas eu de réaction du recourant après réception de la décision du 19 juillet 2016. Elle n'avait pas la date de réception de cette décision qui avait été envoyée en courrier B.

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A/3895/2017 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours. a. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/3895/2017 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, la notification de la décision a eu lieu le 22 août 2017. Le délai de 30 jours commençait à courir le lendemain et s'est terminé le jeudi 21 septembre 2017. Le recours ayant été interjeté le 22 septembre 2017, soit un jour après l'échéance du délai de 30 jours, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. b. Il faut encore examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de

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A/3895/2017 dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Le fait que sa fille n'était pas disponible pour l'aider ne peut être considéré comme un motif valable de restitution. Le recourant avait le temps nécessaire pour trouver de l'aide, ce qui lui était possible, étant relevé qu'il existe à Genève plusieurs organismes pouvant conseiller les justiciables. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il vise la décision sur opposition du 15 août 2017. 9. a. Dans son recours, le recourant s'en prend matériellement à la décision du 19 juillet 2016, dans la mesure où il demande que le SPC recalcule ses prestations dès le 1er mai 2016 sans prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, étant rappelé que la décision du 15 août 2017 ne prenait plus en compte un tel gain potentiel dès juillet 2017. Force est de constater que le recourant n'avait jusque-là pas remis en cause la décision du 19 juillet 2016. Le 10 novembre 2016, il a demandé au SPC de reprendre ses calculs dès le 1er mai 2016 en invoquant le fait que son épouse était incapable de travailler dès le 1er novembre 2014 et a produit un certificat médical du 20 juin 2016 attestant ses dires. Le recourant n'a pas soutenu devant la chambre de céans avoir eu l'intention de s'opposer à la décision du 19 juillet 2016 et/ou que cette dernière lui serait parvenue tardivement. https://intrapj/perl/decis/119%20II%2086 https://intrapj/perl/decis/114%20II%20181 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20255 https://intrapj/perl/decis/119%20II%2086 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20255 https://intrapj/perl/decis/8C_767/2008

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A/3895/2017 Dans ces circonstances, bien que la décision du 19 juillet 2016 ait été notifiée en courrier B et que le SPC ne soit pas en mesure de prouver la date de sa notification, il y a lieu de retenir que cette décision est entrée en force. Il est en effet établi que le recourant l'a reçue et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle lui serait parvenue plusieurs mois après son envoi par le SPC, ce qui aurait justifié que l'on se demande si le courrier adressé le 10 novembre 2016 au SPC par le recourant pouvait être considéré comme une opposition à la décision du 19 juillet 2016. Il est en revanche établi par les déclarations du recourant qu'il a tardé à donner suite à cette décision. Il convient donc d'admettre que le calcul des prestations pour la période courant du 1er mai 2016 au 30 juin 2017 fait l'objet d'une décision entrée en force. b. Il convient encore d'examiner si cette décision doit faire l'objet d'une révision ou d'une reconsidération pour tenir compte du fait que l'épouse du recourant était en incapacité de travail dès novembre 2014. En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 consid. 2.2 du 27 avril 2010). En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans un cas de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA dès lors que le recourant se prévaut d'un fait – l’incapacité de travail de son épouse – qui existait déjà depuis 2014, soit bien avant la décision du 19 juillet 2016, à teneur des certificats médicaux produits, et que rien n'indique que ce moyen de preuve ne pouvait pas être produit auparavant.

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A/3895/2017 Conformément à ce que soutient le SPC, sa décision de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 19 juillet 2016, au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, n'est pas sujette à recours. 10. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

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A/3895/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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