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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2010 A/3894/2009

24. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3894/2009 ATAS/183/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 février 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur C__________, CARITAS GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3894/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 1 er octobre 2009, par laquelle il admet une incapacité de travail de 100% dans toute activité lucrative depuis le 5 mars 2008 et octroie un quart de rente d’invalidité à Madame B__________ dès le 1 er mars 2009, sur la base d’un degré d’invalidité de 47% et d’un statut mixte (30% de part d’activité lucrative et 70% de tâches ménagères); Vu le recours interjeté le 30 octobre 2009 par l’assurée, représentée par CARITAS GENEVE, contestant le statut mixte retenu par l’OAI pour l’évaluation de l’invalidité, au regard notamment à l’état de santé de son époux, gravement malade ; Vu la réponse de l’OAI du 27 novembre 2009, par lequel il sollicite préalablement l’apport du dossier RMCAS de l’époux de la recourante et un délai supplémentaire pour nouvel examen du rapport d’enquête ménagère, ses conclusions sur le fond étant réservées ; Vu le courrier du 15 janvier 2010 de l’OAI par lequel il informe le Tribunal avoir procédé à un complément d’enquête ménagère, dont il résulte que la recourante doit se voir reconnaître d’abord un statut mixte, puis un statut d’active à 100 % dès le mois de mars 2009, et conclut à ce qu’une rente entière d’invalidité soit octroyée à la recourante dès le mois de mars 2009 ; Vu le courrier du 12 février 2010 du conseil de la recourante par lequel cette dernière accepte la proposition de l’OAI et maintient sa demande concernant l’octroi de dépens ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/3894/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’OAI de ce qu’une rente entière d’invalidité est octroyée à Madame B__________ dès le 1 er mars 2009. 2. Condamne l’OAI à verser 500 fr. à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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