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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/3892/2010

24. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,919 Wörter·~10 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3892/2010 ATAS/508/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 24 mai 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Corin-de-la-Crête

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3892/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l'assuré), né en 1953, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 100% par décision du 3 septembre 2001, avec effet au 1 er septembre 1999. Il a sollicité le 1 er octobre 2001 l'octroi de prestations complémentaires de l'OCPA (actuellement service des prestations complémentaires - SPC). Selon les documents remis, il habitait un appartement de 3 pièces, cuisine incluse. 2. Par décision du 28 mars 2002, l'OCPA a alloué à l'assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que la couverture de la prime d'assurance maladie avec effet au 1 er septembre 1999. 3. Par pli du 20 octobre 2005, l'assuré a exposé à l'OCPA qu'il avait temporairement quitté son logement à Carouge, en raison d'un conflit avec son épouse. Il avait donc vécu chez sa mère du 1 er avril 2003 au 1 er janvier 2004. Il habitait à nouveau dans son logement depuis lors bien qu'il n'ait pas fait de changement d'adresse à l'Office cantonal de la population (OCP), afin de ne pas interrompre le délai de deux ans nécessaire pour obtenir le divorce. Le même jour, l'assuré a sollicité son changement d'adresse à l'OCP, afin que celle de la rue C__________ soit à nouveau inscrite. 4. Afin de remettre à jour le dossier, le SPC a sollicité plusieurs pièces et renseignements de l'assuré par pli du 23 février 2009. L'assuré a sollicité plusieurs délais complémentaires pour communiquer les pièces requises et le SPC lui a accordé un ultime délai au 12 février 2010 pour remettre les dernières pièces manquantes, à savoir la déclaration des biens mobiliers et immobiliers ainsi que le formulaire de révision périodique, ce qui fut fait le 24 février 2010. 5. Par pli du 4 mars 2010, le SPC a sollicité les relevés des divers comptes bancaires et postaux. 6. Par décision du 29 juin 2010, le SPC a supprimé le versement de toute prestation dès le 30 juin 2010, pour violation du devoir de renseigner et a repris le calcul des prestations dues du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2010, en tenant compte d'un loyer proportionnel, dès lors qu'il ressortait des registres de l'OCP que Madame C__________ et Monsieur D__________ logeaient chez lui à la rue C_________ depuis février 2005. Il résultait de ces calculs un solde de 34'587 fr. en faveur de l'OCP. 7. Par pli du 12 juillet 2010, l'assuré a transmis les relevés détaillés de ses comptes bancaires.

A/3892/2010 - 3/6 - 8. L'assuré n'ayant pas retiré le pli recommandé du 29 juin 2010 contenant la décision précitée, celle-ci lui fut notifiée une seconde fois le 22 juillet 2010. 9. Par pli du 26 juillet 2010, le SPC a encore réclamé des pièces, soit copie du bail à loyer de l'immeuble en Valais, estimation officielle de ce bien et copie détaillée pour tous les mois de deux comptes, l'un auprès de la BCV (2008) et l'autre auprès de la BCGe (2009). 10. Par pli du 26 juillet 2010, l'assuré a formé opposition à la décision. Il s'excuse du retard pris à transmettre les informations demandées et précise que seul Monsieur D__________ a habité chez lui durant 3 mois en 2004. Après son départ, lui et son épouse ont continué à utiliser l'adresse, mais n'y habitaient plus. 11. Par décision sur opposition du 15 octobre 2010, le SPC a rejeté l'opposition. S'agissant de la suppression des prestations, le SPC reprend le déroulement des demandes et rappels depuis début 2009, relève que certains renseignements ne sont toujours pas donnés, de sorte que la suppression est justifiée. S'agissant du loyer proportionnel, les registres de l'OCP permettaient d'admettre au degré de la vraisemblance prépondérante, à défaut d'autre document probant, que deux personnes habitaient avec l'assuré à la rue caroline. 12. Par acte du 12 novembre 2010, l'assuré forme recours contre la décision sur opposition s'agissant de la question du loyer proportionnel et fait valoir, attestation signée par les personnes mentionnées ci-dessous à l'appui, que Monsieur D__________ a habité chez l'assuré du 1 er juin au 30 septembre 2004 et, depuis que son épouse l'a rejoint, ils habitent chez Madame E__________ et ce dès le 1 er

octobre 2004. Il a conservé l'adresse postale chez l'assuré par convenance, étant proche de son lieu de travail. Il précise qu'il a par ailleurs hébergé de temps en temps un cousin en visite à Genève, ainsi que l'épouse de celui-ci, et que son logement de 3 pièces ne permettrait pas d'accueillir ces personnes en même temps que Monsieur D__________ et son épouse. 13. Par pli du 17 décembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours, estimant que l'assuré n'avait produit aucune pièce probante renversant valablement la présomption de l'exactitude des renseignements de l'OCP. 14. Par pli du 14 janvier 2011, l'assuré a transmis une nouvelle attestation, contresignée par C__________, l'épouse de D__________ et confirmant qu'ils ont habité chez la fille de celui-ci dès le 1 er octobre 2004. 15. Il ressort des registres de l'OCP que E__________, née en 1974, mariée et mère de deux enfants, habite à Thônex depuis 2001. Son père est D__________, né en 1949, domicilié de 1979 à 1987 à Onex, puis trois ans en Ville de Genève, puis de 1990 à 2005 à une autre adresse à Onex, et enfin depuis février 2005 chez l'assuré à Carouge. La mère de E__________ est revenue en Suisse en 2005, elle a été

A/3892/2010 - 4/6 domiciliée à la même adresse que sa fille de mai à décembre 2005, puis à Meyrin, puis à Genève. Les parents de E__________ sont divorcés depuis 1987. D__________ est marié avec C__________ depuis le 4 décembre 2006, celle-ci est arrivée en Suisse en février 2005 selon ce registre et est domiciliée chez l'assuré depuis lors. 16. Lors de l'audience du 18 janvier 2011, le recourant a déclaré louer un logement en Valais depuis le 1 er mai 2010. Il aide beaucoup sa mère âgée, mais est assisté dans cette tâche par une amie proche de sa mère depuis mai 2010. Pendant quelques mois, il a fait des aller-retours entre le Valais et Genève, puis s'y est installé et s'est officiellement annoncé courant août 2010. Il perçoit des prestations complémentaires valaisannes depuis le 1 er août 2010 seulement. C’est sa mère qui habite dans son appartement de la rue C__________, depuis début juillet 2010, en attendant une place dans l’EMS X_________. Lorsqu’elle aura déménagé, il résiliera le bail. M. D__________ a habité chez lui en 2004, sauf erreur de février à fin octobre 2004 lorsqu’il a dû quitter le logement qu’il habitait avec sa compagne, en raison du litige qui les opposait. Il était lui-même à l’époque dans une situation difficile, sa femme n’ayant pas payé le loyer, il était menacé d’expulsion par son bailleur. Pour des raisons administratives, M. D__________ devait avoir une adresse à Genève, raison pour laquelle il a mentionné celle de la rue C_________ à l’OCP, à l'insu du recourant, alors qu’il n’habitait plus chez lui. 17. Lors de l'audience du 1 er février 2011, le témoin D__________ a d'abord indiqué avoir habité dans l'appartement du recourant, seul depuis juin 2004, puis avec son épouse dès février 2005 durant un certain temps, avant d'aller vivre en France, sans être certain de la date de son départ. La présidente de la 2 ème chambre insistant pour plus de précision, le témoin s'est brusquement écroulé sur la table en indiquant que tout cela n'était pas vrai. Il a ensuite déclaré: " A la réflexion, je dois dire que j'ai signé les documents que M. B__________ vous a transmis sur son insistance, mais leur contenu ne correspond pas à la réalité. En fait, j'habite chez M. B__________ depuis juin 2004 et j'y suis toujours. Je n'ai habité ni en France, ni chez ma fille depuis lors. M. B__________ n'habite plus l'appartement depuis juin 2004. Sa mère non plus. M. B__________ passe environ une fois par mois". Le témoin a encore admis avoir dit à sa fille, également convoquée à ce titre, qu'elle pouvait s'en aller sans être entendue, craignant sa colère si elle apprenait qu'il avait rédigé une attestation dans laquelle il était affirmé qu'il avait logé chez elle, puisque cela était faux. 18. Lors de l'audience du même jour, interrogé sur ces faits, le recourant a déclaré qu'en raison des déboires conjugaux déjà décrits, il avait quitté son logement et lors du départ de son épouse en juin 2004, il a sous-loué son logement, pensant le faire pour une durée limitée, mais ses sous-locataires ont souhaité rester. Il avait alors habité entre le Valais et chez sa mère, qui habite depuis 20 ans un D2,. Il affirme qu'il était en Valais un mois et demi durant l'été et quelques jours plusieurs fois

A/3892/2010 - 5/6 durant l'année. Cette situation n'a duré que jusqu'en 2007. Il payait une participation au loyer d'un chalet loué aux Haudères, à raison de 375 fr. par mois, à l'ami locataire ce chalet. Ensuite, il a habité chez sa mère et a loué des logements de vacances en Valais pour l'été. 19. Par pli du 7 février 2011, la 2 ème Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a informé le recourant qu'elle envisageait, au vu du témoignage recueilli, de réformer la décision en sa défaveur, lui impartissant un délai de trois semaines pour se déterminer ou retirer son recours. 20. L'assuré a souhaité obtenir un rendez-vous auprès du SPC pour évoquer l'ensemble de la situation, mais sans succès, bien que la Cour ait confirmé la possibilité de suspendre la cause à cette fin. Il a ensuite demandé à être à nouveau entendu. 21. Lors de l'audience du 10 mai 2011, la présidente de la 2 ème chambre a expliqué à l’assuré qu’il pouvait retirer son recours ou le maintenir, étant précisé que dans cette hypothèse, la Cour pourrait être amenée à rendre une décision plus défavorable que celle dont est recours, sur la période considérée allant du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2010, sur la base du témoignage recueilli. L'assuré a confirmé les circonstances décrites lors de l’audience du 1 er février 2011, s’agissant de son ex-épouse. Après avoir payé toutes les dettes de celle-ci, il est encore recherché par le SPC en remboursement de prestations et il estime ne pas avoir été aidé par les autorités, alors que son ex-épouse s’en est très bien tiré e. Il a aussi confirmé qu'il aurait souhaité pouvoir réintégrer son logement après deux ans de sous-location et que cela n’avait pas été possible pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables, rappelant que son sous-locataire est légalement domicilié chez sa fille depuis le 1 er janvier 2011, selon les registres de l’OCP. Après mûre réflexion, l'assuré a décidé de retirer son recours. 22. Il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3892/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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