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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2010 A/3892/2009

19. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,103 Wörter·~21 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3892/2009 ATAS/47/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 janvier 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à DE HAAN, BELGIQUE, représenté par PARTNERS IN LAW

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3892/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après le recourant), en 1962, de nationalité suisse est au bénéfice d'une rente invalidité. Il a bénéficié, jusqu'en 2003, de prestations complémentaires du canton de Vaud où il était domicilié. 2. Domicilié à Genève depuis le 5 avril 2003, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) le 17 avril 2003. Par décision du 23 octobre 2003, l'OCPA a alloué au recourant des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1er avril 2003. Selon un rapport d'enquêtes diligenté par le Département de l'action sociale et de la santé le 16 juin 2004, le recourant n'aurait pas de domicile permanent, habitant au Foyer X_________ durant la saison froide et au camping Y_________ d'avril à mioctobre. Le 11 janvier 2005, le recourant a annoncé à l'OCPA qu'il résidait désormais au camping Z_________, pour un loyer mensuel de 400 fr. auquel s'ajoutaient 100 fr. de frais d'électricité et 100 fr. de frais de gaz. Les prestations complémentaires ont été adaptées en conséquence. 3. Le 9 novembre 2005, le recourant a informé l'OCPA de ce qu'il était désormais domicilié chez XA_________ à Genève, de sorte qu'il n'avait plus de charge de loyer. Il en est résulté une réduction du montant des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2005, ainsi qu'un remboursement du trop versé dès cette date en 600 fr. 4. Le 13 septembre 2006, le recourant a informé l'OCPA de ce qu'il louait une chambre meublée dans l'immeuble sis rue XB_________ à Genève pour un loyer mensuel de 1'100 fr., dès le 15 septembre 2006. Il en est résulté une augmentation du montant des prestations complémentaires versées. 5. Par pli du 9 septembre 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC, anciennement OCPA) a informé le recourant de ce qu'il devait se présenter à la caisse entre le 10 et le 15 de chaque mois pour percevoir ses prestations, il lui a notifié une nouvelle décision fixant le montant des prestations complémentaires et fédérales et a sollicité la transmission

A/3892/2009 - 3/11 de plusieurs pièces justificatives. Sans réponse du recourant, le SPC l'a relancé par courriers des 30 septembre 2008 et 20 octobre 2008. Le 12 novembre 2008, par un courrier posté en Belgique, le recourant a informé le SPC de ce qu'il était en vacances en Belgique depuis le 15 août 2008 et qu'il y resterait jusqu'au 15 janvier 2009. Il a également communiqué sa nouvelle adresse, chez Monsieur S_________, à Genève. Le recourant a précisé qu'il avait quitté son logement de la rue XB_________ car l'immeuble était devenu dangereux, qu'il avait été contraint de loger dans des hôtels très chers, avant d'être accueilli par Monsieur S_________, qui ne lui réclamait pas de participation au loyer durant son séjour en Belgique. Le recourant a également précisé qu'il resterait domicilié à la nouvelle adresse de Monsieur S_________, après le déménagement de ce dernier. Le recourant a finalement demandé au SPC de continuer à lui verser les prestations dues comme d'habitude, compte tenu du fait qu'il avait des frais de logement et d'alimentation ainsi que de déplacements fréquents en Belgique flamande et francophone. Le 19 novembre 2008, le recourant a téléphoné au SPC et a été informé qu'il n'avait pas le droit de séjourner plus de trois mois par an à l'étranger. Rapatrié par les soins de l'Office fédéral de la justice, Aide sociale aux Suisses de l'étranger, le recourant est revenu à Genève le 25 novembre 2008 et a reçu ses prestations du mois de novembre 2008. 6. Le 4 décembre 2008, le recourant a informé le SPC de son changement d'adresse chez Monsieur S_________, rue XC__________ à Genève. Il a par ailleurs régulièrement perçu ses prestations de décembre 2008 à février 2009 inclus, versées par chèque remis par la caisse du service. 7. Le 6 février 2009, le recourant a informé le SPC de son souhait de partir à l'étranger pour des vacances pour une période de trois mois. Il a perçu ses prestations du mois courant le 10 février et il a quitté Genève le 17 du même mois. Par décisions notifiées le 13 mars 2009, le SPC a, d'une part, supprimé les prestations complémentaires du recourant avec effet au 1er mars 2009, considérant que ses séjours en Belgique avaient duré plus de trois mois par année, que ses fréquents changement d'adresse, sans modification auprès de l'Office cantonal de la population, démontraient que son centre d'intérêt ne se situait plus en Suisse (décision datée du 13 mars et notifiée ce jour-là). D'autre part, le SPC a réclamé au recourant le remboursement des prestations versées pour le mois de mars 2009 (décision datée du 6 mars, mais notifiée le 13 mars).

A/3892/2009 - 4/11 - Par courrier du 21 mars 2009, le recourant s'est opposé à ces décisions, précisant qu'il n'avait pas de bail auprès de l'ami qui l'avait accueilli, puisqu'il s'agissait d'une domiciliation temporaire pour un dépannage. Sur cette base, le SPC a sollicité du recourant, par pli du 8 avril 2009, divers renseignements et documents. Par pli daté du 4 mars 2009, mais reçu le 9 avril 2009, le recourant a précisé que son séjour en Belgique était fixé du 17 février au 16 mai 2009, de sorte qu'il n'avait pas pu encaisser les prestations du mois de mars 2009, motif pour lequel il contestait la demande de remboursement de trop perçu. De plus, le recourant a contesté que son précédent séjour en Belgique ait duré plus de trois mois. Il a expliqué que, dès que le SPC lui avait indiqué la durée maximale du séjour autorisé, il avait mis en œuvre les démarches pour être rapatrié, ce qui avait été fait le 25 novembre 2008. Il était ensuite resté en Suisse du 25 novembre 2008 au 17 février 2009 sans interruption. 8. Par courriel du 20 juin 2009, le recourant a précisé que s'il n'avait plus de logement à Genève, c'était en raison de la pénurie et de l'absence d'aide au logement, la conséquence des tergiversations et de l'attitude du SPC qui l'avaient contraint à se reloger en Belgique. L'absence de prestations complémentaires impliquait qu'il était en découvert sur son compte postal depuis mars 2009. Par courriel du 24 juin 2009, le SPC répondit qu'il était disposé à prolonger le délai fixé au 15 mai pour produire les pièces demandées et qu'à réception d'une adresse en Belgique, une décision sur opposition lui serait notifiée. 9. Le 24 août 2009, le recourant a adressé un courrier au SPC, en provenance de Belgique avec mention d'une adresse dans ce pays. Il a exposé qu'il avait passé 140 jours à l'étranger en 2008 mais qu'il ne s'agissait que de courts séjours et dans deux pays distincts, la Belgique et le Luxembourg, que le SPC ne lui avait pas indiqué qu'il ne pouvait pas repartir en 2009, qu'il avait été présent à Genève du 25 novembre 2008 au 17 février 2009 et que finalement, durant l'année 2007 il n'avait pas quitté Genève. Le recourant concluait à ce que les prestations de mars, avril et mai 2009 lui soient versées sans délai. 10. Par décision sur opposition du 28 septembre 2009, le SPC a confirmé sa décision notifiée le 13 mars 2009, sans distinguer s'il s'agit de la suppression des prestations dès le 1er mars 2009 ou du remboursement du trop perçu.

A/3892/2009 - 5/11 - Par acte du 29 octobre 2009, PARTNERS IN LAW en Belgique, agissant pour le compte du recourant, a formé recours contre la décision sur opposition. Il conteste l'avis du SPC selon lequel il n'aurait plus de résidence à Genève depuis le 1er mars 2009 et produit à cet effet un billet de train Genève-Bâle du 17 février 2009, des factures de médecins et un compte-rendu opératoire des HUG pour des soins prodigués en janvier 2009 ainsi que copies des divers courriers adressés par le recourant au SPC les 6 avril, 20 juin et 24 août 2009. Invité à compléter son recours, le recourant précise, par pli du 4 décembre 2009, les motifs de son recours. Il fait valoir que son départ de la rue des XB_________ était dû à la dangerosité du lieu et que depuis lors il n'a pas retrouvé de logement à Genève, malgré ses recherches. C'est pour ce motif qu'il a demandé à Monsieur S_________ de lui permettre de s'inscrire à son adresse, dans un premier temps à la rue des Grottes no 6 puis à la rue des Étuves no 15. Le recourant fait aussi valoir que suite à l'agression dont il a été victime le 4 janvier 2009 à la rue XC__________ et qui a justifié les soins prodigués à l'Hôpital cantonal à ce moment-là, il a décidé de repartir en Belgique. Pour finir, le recourant prétend qu'il a perdu son droit au logement de la Ville de Genève depuis le 9 juin 2009, car il n'a pas assez d'argent pour revenir à Genève et se réinscrire auprès de la Gérance immobilière municipale, raison pour laquelle il ne peut pas s'y loger. Le recourant estime qu'il est injuste qu'il n'ait pas droit à ses prestations complémentaires, même s'il ne dort pas à la dernière adresse connue qu'il a indiquée. 11. Par pli du 22 décembre 2009, le SPC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. En substance, le SPC fait valoir que le recourant réside en Belgique depuis le 17 février 2009, qu'il n'a dès lors ni domicile ni résidence dans le canton depuis cette date, de sorte qu'il ne peut plus prétendre à l'octroi de prestations depuis le 1er mars 2009. 12. Les diverses pièces produites indiquent que le recourant n'a pas procédé à ses divers changements d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population depuis 2006, mais qu'il a annoncé son départ définitif de Genève le 7 juillet 2009, qu'il a régulièrement consulté l'Hôpital cantonal de Genève du 4 janvier 2009 au 12 janvier 2009 et qu'il a quitté Genève pour la Belgique le 17 juillet 2009, en train et qu'il n'a pas perçu les prestations du mois de mars 2009.

A/3892/2009 - 6/11 - EN DROIT 1. La Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant remplit les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales et fédérales, notamment celle de domicile, du 1er mars au 30 mai 2009 et, partant, si la décision de suppression des prestations dès le 1er mars 2009 est justifiée. Par contre, les prestations du mois de mars 2009 n'ayant pas été perçues par le recourant, la décision de restitution est erronée. Le recours sera donc admis sur ce point. 4. a) À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). b) Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu (al. 2). L’art. 4 al. 1er let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. c) Selon l'article 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil (al.1). De plus, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle

A/3892/2009 - 7/11 réside avec l’intention de s’y établir. Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). C’est ainsi que notamment les requérants d’asile, par exemple, créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances qui y règnent le permettront (chiffre 1024 des directives de l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES -OFAS- sur l'assujettissement l'assurance, ci-après DAA). En revanche, un séjour effectué à des fins particulières (26 CC), même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle (art. 2 al. 1 lettre a RAVS) sans y exercer une activité lucrative (chiffre 1026 DAA). Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Enfin, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (cf. ATF 125 précité).

A/3892/2009 - 8/11 - 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'ensemble du dossier les éléments pertinents suivants. Depuis son arrivée à Genève et jusqu'au 15 août 2008, le recourant a toujours démontré la réalité de son lieu de logement, que ce soit par la production du justificatifs des frais encourus (appartement, camping, chambre, etc.) ou, à défaut, d'une attestation d'hébergement dans un centre social gratuit (par exemple, X_________). Ainsi, et malgré les changements de domicile et les conditions de logement parfois inconfortables, le recourant a toujours eu un endroit où il s'installait. Par contre, depuis son premier départ pour la Belgique le 15 août 2008 et jusqu'à fin mai 2009, le recourant dit avoir été hébergé gratuitement par un ami, sans le démontrer d'aucune manière, ne serait-ce que par une lettre de cet ami, étant précisé que l'expérience de la vie démontre que ce type de dépannage gratuit est en général de courte durée. A plusieurs reprises, le recourant admet implicitement dans des courriers que les adresses successives de M. S_________ ne sont que des adresses destinées à son courrier, et non pas son lieu de vie à Genève. Il n'a pas procédé à son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population depuis 2006. Lors de son retour le 25 novembre, il ignore que M. S_________ a déménagé et dort à l'auberge de Jeunesse. Il dit ensuite être contraint de partager ce logement avec des toxicomanes dont il est la victime, puis être hébergé dans une chambre au centre XE__________ par un autre ami, de sorte que ses conditions de vie sont pour le moins précaires. On ne comprend dès lors pas pourquoi il ne fait aucune démarche pour trouver un logement ou en tout cas un autre lieu de vie afin de s'établir durablement à Genève. Ainsi, il refuse les suggestions faites par le SPC qui sont toutefois des logements plus agréables que ce que décrit subir le recourant. A propos de son premier séjour en Belgique, le recourant admet qu'il avait l'intention d'y rester du 15 août 2008 au 15 janvier 2009 et qu'il était revenu à Genève le 25 novembre 2008 (rapatrié par les autorités consulaires) uniquement pour ne pas perdre son droit aux prestations complémentaires.

A/3892/2009 - 9/11 - Les pièces produites (attestations médicales, paiement des prestations par la caisse du SPC) et les explications du recourant démontrent que ce dernier a séjourné à Genève durant près de trois mois du 25 novembre 2008 au 17 février 2009. Toutefois, cela ne suffit pas à établir que le recourant ait eu l'intention de s'établir à nouveau à Genève depuis le 25 novembre 2008: il est revenu pour percevoir ses prestations. Lors de son second départ pour la Belgique, le recourant a perçu les prestations de février 2009 le 10 du mois et il est parti une semaine plus tard. Le recourant ne prétend pas sérieusement qu'il aurait eu l'intention de rentrer en Suisse le 16 mai 2009, après trois mois de vacances en Belgique. Il indique au contraire qu'il a en quelque sorte droit au versement de ses prestations durant les trois premiers mois de son absence, au titre de vacances, peu importe ses projets au-delà. Il a finalement procédé à son annonce de départ définitif auprès de l'office cantonal de la population le 7 juillet 2009. Le recourant n'est pas revenu à Genève depuis le 17 février 2009. Il limite ses conclusions au paiement des prestations des mois de mars à mai 2009. 7. Les éléments retenus, en particulier les changements d'adresse communiqués au SPC et destinés au seul courrier, sans changement à l'office de la population, la précarité des prétendus logements successifs sont des indices qui rendent très probable le fait que le recourant ait changé de domicile et quitté Genève à partir du 15 août 2008 déjà dans le but de s'installer durablement en Belgique. Son retour pour moins de trois mois entre fin novembre et mi février est dû à un concours de circonstances: il y a été contraint pour ne pas perdre son droit aux prestations puis il a dû prolonger son séjour, pour se faire soigner suite à l'agression subie début janvier 2009. Il est établi de manière irréfutable que le recourant a quitté Genève depuis le 17 février 2009, sans y revenir. Il est également établi qu'il a annoncé son départ définitif à l'office cantonal de la population le 7 juillet 2009. Ainsi, il faut considérer que le recourant n'est en tout cas plus domicilié à Genève depuis le 17 février 2009, de façon certaine. Il n'a depuis lors pas la volonté de s'y établir et il n'y réside effectivement pas. Son centre de vie est en Belgique depuis le 15 août 2008 déjà vraisemblablement, mais seule la situation depuis le 1er mars 2009, date de la fin du versement des prestations complémentaires, est déterminante. Le changement de domicile du 17 février 2009 a pour conséquence la fin des prestations dès le début du mois suivant, soit dès le 1er mars 2009. Il n'existe en effet pas de droit à obtenir le paiement de trois mois de prestations complémentaires après un changement de domicile hors du canton au titre de vacances annuelles. Cette référence à une durée de trois mois émanant d'une

A/3892/2009 - 10/11 directive n'a pas d'autre but que de fixer une limite aux séjours de courte durée à l'étranger durant une année et qui ne mettent pas un terme aux prestations. Les motifs qui ont conduit le recourant à transférer son domicile en Belgique ne sont pas pertinents et n'ont pas d'influence sur la présente cause. 8. Ainsi, le recours est fondé s'agissant de la décision de restitution des prestations du mois de mars 2009 qui n'ont pas été perçues et il sera admis sur ce point, mais il est infondé et rejeté pour le surplus, les prestations ayant été supprimées à juste titre depuis le 1er mars 2009. 9. Le recours n'étant admis que très partiellement sur un point qui n'est plus contesté par l'intimé, s'agissant de la restitution des prestations du mois de mars 2009, il ne sera pas alloué de dépens au recourant.

A/3892/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de restitution des prestations du 1er au 30 mars 2009. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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