Siégeant : Raphaël MARTIN, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3891/2018 ATAS/1131/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 décembre 2018 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3891/2018 - 2/7 - Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _______ 1976, Portugais, installé dans le canton de Genève depuis 2001, célibataire, vivant chez Madame B______, de laquelle il a eu deux enfants (nés respectivement le ______ 2005 et le ______ 2007), exerçait, depuis 2003, le métier de préparateur/livreur, lorsqu’il a commencé à ressentir des douleurs au niveau de la hanche gauche, dont les investigations ont amené à diagnostiquer une nécrose aseptique de la tête fémorale, en considération de laquelle il a dû subir une opération, le 2 octobre 2006 ; Que, se trouvant en totale incapacité de travail depuis septembre 2006, l’assuré a saisi l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) d’une demande de prestations, le 4 octobre 2007 ; Que par décision du 6 octobre 2008, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le 29 juin 2007 ; Que l’assuré a subi, le 20 janvier 2009, une opération pour mise en place d’une prothèse de la hanche gauche ; Qu’une révision du dossier de l’assuré a été initiée par l’OAI en novembre 2009 ; Qu’après que le service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) eut estimé, le 27 juillet 2010, que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis juin 2010, en sorte que pouvait être envisagée la reprise d’une activité légère n’impliquant pas de marches longues ou en terrain irrégulier ni le port de charges de plus de 10 kg, l’OAI, par décisions des 25 octobre et 6 décembre 2010, a mis l’assuré au bénéfice d’une observation professionnelle auprès des Établissements pour l’intégration (ci-après : EPI), mesure qui a dû être interrompue le 19 janvier 2011 pour des raisons de santé ; Que l’OAI a soumis l’assuré à une expertise orthopédique confiée au docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui, à teneur d’un rapport d’expertise du 7 juillet 2012, a considéré que l’assuré avait, définitivement (compte tenu du tableau clinique d’alors et d’un potentiel de dégradation future pour la hanche droite et le rachis lombaire), une capacité de travail dérisoire, voire nulle en tant qu’ouvrier (en raison de limitations pour la position debout, la marche sur terrain inégal, le port de charges), ébéniste (en raison de limitations pour les positions debout et vicieuses du tronc, le port de charges), garçon de café (en raison de limitations pour la position debout) ou livreur d’objets lourds (en raison de limitations pour le port de charges), mais qu’il pouvait travailler dans le domaine informatique ou bureautique, éventuellement celui de la micro-technique ou de la micro-soudure ou comme contrôleur (p. ex. de niveaux), à un taux d’activité de 90 % ; Que l’OAI, le 18 juin 2013, a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’orientation professionnelle, mesure qui a cependant été interrompue le 31 octobre 2013 à la suite d’un arrêt prolongé ; Qu’après avoir procédé à un examen rhumatologique de l’assuré, le SMR a estimé, le 6 février 2016, que ce dernier avait une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais de 90 % dans une activité adaptée depuis l’expertise qu’avait réalisée le
A/3891/2018 - 3/7 - Dr C______ le 12 juin 2012, mais nulle depuis une fracture de la tête fémorale droite diagnostiquée par une IRM faite le 29 janvier 2016 ; Qu’à teneur d’un rapport d’expertise orthopédique du 14 février 2018 réalisé par le Centre d’expertise médicale (ci-après : CEMed), avec la participation de trois médecins, dont principalement le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l’assuré souffrait, avec effet sur sa capacité de travail, d’une nécrose aseptique de hanche gauche avec status post-ostéotomie de décharge de la zone atteinte puis prothèse totale de hanche gauche puis luxation de ladite prothèse, d’une persistance d’une incompétence voire d’une désinsertion du moyen fessier de la hanche gauche, d’une ostéonécrose de hanche droite avec status après prothèse totale de hanche droite d’évolution favorable depuis 2016 et d’une nécrose aseptique du condyle interne du fémur droit, en plus – mais sans répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies ; Que l’assuré n’avait plus de capacité de travail dans son activité habituelle depuis 2006, mais, depuis la date de ladite expertise, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, consistant à ne devoir se déplacer que de façon très réduite et d’avoir une position assise limitée dans le temps ; Que, dans un avis médical du 15 mars 2018, le SMR a retenu que l’assuré avait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle depuis le 29 janvier 2016, mais – après avoir été de 0 % du 2 octobre 2006 au 11 juin 2012, de 90 % du 12 juin 2012 au 28 janvier 2016, puis à nouveau de 0 % du 29 janvier 2016 au 24 avril 2017 – une capacité de travail entière, dès le 25 avril 2017, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, consistant à devoir éviter les positions assises (1h00 à 1h30 au maximum) et debout prolongées (15 à 30 minutes au maximum), les positions accroupies et à genoux, le port de charges de plus de 10 kg, la marche prolongée, la marche sur terrain irrégulier, la montée sur échelles, échafaudages et escaliers, et à devoir alterner les positions assises et debout avec de petits déplacements ; Qu’estimant que l’état de santé de l’assuré s’était notablement amélioré depuis la décision initiale de rente et – selon l’évaluation de ses services du 31 juillet 2018 – que les conditions d’octroi de mesures de réadaptation n’étaient pas remplies, l’OAI a fait part à l’assuré, par un projet de décision du 21 août 2018, de son intention de lui supprimer sa rente d’invalidité, la comparaison des revenus qu’il réaliserait sans invalidité (CHF 64'083.-) et avec invalidité (CHF 60'320.-) n’impliquant qu’une perte de gain de CHF 3'763.-, représentant un degré d’invalidité arrondi à 6 %, insuffisant pour justifier le droit à une rente d’invalidité, étant précisé qu’un reclassement ne permettrait pas de sauvegarder ou améliorer de manière notable sa capacité de gain ; Qu’en date du 19 septembre 2018, désormais représenté par un avocat, l’assuré a émis des objections à l’encontre de ce projet de décision, en contestant qu’il y ait amélioration de son état de santé ou, au vu de ses nombreuses limitations fonctionnelles, de sa capacité de gain, et estimant que l’OAI ne faisait que procéder à une nouvelle appréciation de son cas ;
A/3891/2018 - 4/7 - Que, par décision du 10 octobre 2018 reprenant les termes et conclusions du projet de décision précité et indiquant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif, l’OAI a supprimé la rente allouée à l’assuré, dès le premier jour du 2ème mois qui suivrait la notification de cette décision, et a indiqué qu’un reclassement ne permettrait pas de sauvegarder ou améliorer de manière notable sa capacité de gain ; Que, par acte du 6 novembre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours et à ce qu’une expertise médicale judiciaire et une mesure d’observations professionnelles judiciaires soient ordonnées, et, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée, sous suite de frais et dépens ; Qu’il a avancé que sa rente d’invalidité était sa seule source de revenu, que l’OAI avait instruit le dossier de façon lacunaire et qu’il n’y avait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité (en présence d’une simple nouvelle appréciation d’une situation ne s’étant pas modifiée de façon notable, la détermination faite de son taux d’activité ne tenant au surplus pas compte d’un abattement suffisant de son revenu avec invalidité, de sa baisse de rendement et d’une capacité de travail de 50 % au maximum dans un milieu protégé) ; Qu’il a produit, à l’appui de son recours, un rapport de consultation du 9 juillet 2018 du département de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ainsi que deux certificats médicaux, des 10 septembre et 5 octobre 2018, de son médecin traitant, le docteur E______ du groupe médicochirurgical de Chantepoulet ; Que, par écriture du 19 novembre 2018, l’OAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; Que, par écriture du 3 décembre 2018, il a conclu au rejet du recours ; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Que, selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Que la LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif, mais prévoit, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à
A/3891/2018 - 5/7 - 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA ; Qu’aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI, autrement dit qu’un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire ; Que, selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de l'effet suspensif devant être traitée sans délai (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 25 ad art. 57a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61) ; Que, dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Que, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., n. 26 ss ad art. 57a), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient l’entrée en force, nonobstant recours, de la décision prise ; Qu’il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; Qu’elle se fonde en général sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, elle peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige au fond, si elles ne font guère de doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;
A/3891/2018 - 6/7 - Que l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; Que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; Qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, car il serait à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000, p. 184, consid. 5 ; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ; Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'ait pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4 ; in SVR 2011 IV n° 33 p. 96 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ; Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas, à un degré de probabilité suffisant, que le recourant obtiendra gain de cause pour qu’au stade actuel de la procédure l’effet suspensif doive être restitué, alors que l’intérêt de l’intimé à ne plus verser une rente d’invalidité n’étant le cas échéant plus due serait gravement compromis par l’absence de perspectives réelles, en cas de rejet du recours, d’obtenir la restitution des rentes qui seraient versées sans droit depuis le premier jour du 2ème mois ayant suivi la notification de ladite décision (soit dès décembre 2018) ; Que la chambre de céans doit veiller à ne pas placer sans motifs pertinents importants des recourants dans la position privilégiée d’avoir potentiellement droit à une remise d’une obligation de restituer de telles prestations parce que celle-ci les mettrait dans une situation difficile et qu’ils rempliraient la condition supplémentaire de la bonne foi dès lors que lesdites prestations leur auraient été versées sur son ordre (art. 25 al. 1 LPGA ; art. 2 ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) ; Que le motif voulant qu’en général les difficultés matérielles auxquelles une suppression de prestations expose un recourant ne justifient en principe pas l’octroi de l’effet suspensif vaut aussi dans la présente cause, étant précisé que s’il se trouvait de ce fait dans la détresse, le recourant pourrait le cas échéant se prévaloir de son droit constitutionnel à être aidé et assisté et à recevoir les moyens indispensables pour mener
A/3891/2018 - 7/7 une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. not. la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04) ; Qu’il ne se justifie donc pas de restituer l’effet suspensif au recours ; Que la suite de la procédure reste réservée ; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. * * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Refuse de restituer l’effet suspensif au recours A/3891/2018 de Monsieur A______ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 10 octobre 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le