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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/3891/2013

7. Mai 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,473 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3891/2013 ATAS/589/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LA PLAINE Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à BERNEX demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, sise Passage Saint-François 12, LAUSANNE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 23 octobre 2013, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1982, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 10 janvier 2003. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 novembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 décembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 10 janvier 2003 et le 5 novembre 2013. 5. Par courrier du 16 décembre 2013, la Caisse de pensions Migros a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 15'753,90. En date du 21 mars 2014, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a indiqué à la Chambre de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de CHF 634,90. 6. Selon le courrier de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) du 19 décembre 2013, l'avoir de vieillesse du demandeur au moment du divorce est CHF 105'523,50. Le 3 janvier 2014, la Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 24'909,95, montant qui a été transféré à la Fondation FSEPT en 1998. En date du 7 janvier 2014, la Zurich compagnie d’assurances SA a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 59'172,45, dont CHF 42'144,60 avait été accumulés à la date du mariage. La Zurich compagnie d’assurances SA a transféré la totalité des avoirs du demandeur à la CPPIC. Par courrier du 13 janvier 2014, Swissstaffing a indiqué à la chambre de céans avoir reçu une prestation de libre passage de 24'909 fr. 95 en 1998 et avoir transféré l'avoir de vieillesse acquis au 26 septembre 1999 de CHF 29'546,45 à la Zurich compagnie d’assurances SA. 7. Le 27 mars 2014, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3891/2013 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 42'144,60 existant au 10 janvier 2003 se montent à CHF 11'514,07. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 janvier 2003, d’autre part le 5 novembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage de CHF 105'523,50. De cet avoir est à déduire la prestation au moment du mariage de CHF 42'144,60 avec les intérêts, soit CHF 53'658,67, de sorte que son avoir accumulé pendant le mariage s'élève à CHF 51'864,83.

A/3891/2013 4/5 L'avoir de vieillesse acquis durant le mariage par la demanderesse est de CHF 16'388,80 (CHF 15'753,90 + CHF 634,90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 25'932,42 (CHF 51'864,83 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 8'194,40 (CHF 16'388,80 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de CHF 17'738,02. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 17'738,02 à la Caisse de pensions Migros en faveur de Madame A______, AVS n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 novembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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