Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/3890/2018

2. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,074 Wörter·~1h·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3890/2018 ATAS/775/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3890/2018 - 2/25 - EN FAIT 1. En date du 11 avril 2008, Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé, le bénéficiaire ou le recourant) né le ______ 1954, ressortissant camerounais, à l'époque titulaire d'un livret C-OASA, marié, a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA) devenu entretemps le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Il était à l'époque domicilié ______, rue B______, c.o. C______. 2. À l'époque l'OCPA avaient refusé d'entrer en matière, au motif que le droit à une rente AVS ou à des prestations de l'AI n'était pas déterminé (Ndr. : il ne disposait à l'époque que d'une rente-invalidité de l'assurance-accidents selon la LAA). Une demande de prestations complémentaires pourrait être déposée lorsque la décision de rente AVS ou AI serait prononcée. 3. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de prestations auprès du SPC le 5 novembre 2012. Il indiquait être domicilié ______, avenue du D______ aux Avanchets, hébergé par Monsieur E______. Son épouse, F______, femme de ménage, sans emploi, vivait en Suisse, à la même adresse que lui, mais elle ne s'était pas annoncée à l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCPM) et restait enregistrée en France. S'agissant de sa situation économique, il mentionnait recevoir une rente AI de CHF 448.- ; son épouse recevait des prestations de Pôle emploi en France à hauteur de EUR 466.-. Il n'avait pas de charge de loyer. L'extrait du registre de l'OCPM (CALVIN) figurant au dossier (pièce 5), imprimé le 6 novembre 2012, mentionnait comme état civil : « divorcé » (dès le 13 octobre 2000 de G______). Il avait toutefois indiqué dans sa réponse à une demande de pièces et explications complémentaires avoir annoncé son (re-)mariage (______2009 à Annemasse) ainsi que l'arrivée de son épouse sur Genève, le 15 novembre (2011) à l'OCP, précisant que cette démarche n'avait pas été faite avant, car M. E______ ne s'engageait qu'à l'héberger lui et pas son épouse. 4. Le 10 décembre 2012, le SPC avait adressé à l'intéressé un premier rappel, lui réclamant des pièces et renseignements non reçus à ce jour (copie du bail à loyer de M. E______, copie des relevés des avoirs bancaires et postaux de son épouse en Suisse et à l'étranger au 31 décembre 2011, l'intéressé étant en outre prié d'indiquer pour quelle raison cette dernière n'avait pas annoncé son arrivée sur Genève auprès de l'OCP. Il était invité à faire le nécessaire auprès de cette administration et transmettre au SPC les justificatifs y relatifs, soit copie de permis, etc.) 5. Par courrier du 17 décembre 2012, répondant au précédent, l'intéressé a précisé n'avoir aucun bail, car il était hébergé gratuitement; selon les humeurs de son logeur, sa femme l'était également. De temps en temps il passait des nuits chez des amis et connaissances, aucune agence n'acceptant de lui octroyer même un studio, en raison de sa situation financière. Il trouverait un appartement dès l'amélioration de cette dernière. S'agissant de son épouse, elle avait annoncé son arrivée auprès de l'OCPM; son dossier était encore à l'étude. Le 14 décembre 2012 l'OCPM lui avait

A/3890/2018 - 3/25 demandé d'attendre, toutes les démarches nécessaires ayant déjà été faites. Il a produit certaines des pièces demandées. 6. Le 7 janvier 2013, le SPC a adressé un second rappel à l'intéressé, en l'invitant à lui transmettre les documents manquants selon liste annexée au plus tard le 21 janvier 2013. À défaut, le traitement de la demande serait suspendu et le début du droit aux prestations ne pourrait prendre effet qu'à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles; les justificatifs non reçus à ce jour étaient la copie du bail et annexes, et la réponse à la question de savoir pour quelles raisons son épouse n'avait pas annoncé son arrivée sur Genève auprès de l'OCPM. 7. Le 14 janvier 2013, en réponse au courrier précédent, l'intéressé a expliqué en substance au SPC qu'il trouvait qu'il ne lui faisait pas pitié : entré en Suisse le 21 septembre 1988, il avait « tellement servi son pays jusqu'à ce moment, et je prouve à mon pays que je l'aime très fort, malgré mon état actuel d'invalide, je réponds toujours présent, voulez-vous que j'aille vivre où ? Depuis mon invalidité vous me mettez de côté puisque je ne sers à rien ? Depuis 2004, ni appartement, pourquoi, parce que je n'ai pas possibilité de paie mes moyens sont très réduits ». Il explique encore que M. E______ l'aide : il reçoit du courrier chez lui de temps en temps ; il les laisse dormir chez lui, sa femme et lui-même gratuitement, et le SPC lui demande un bail. Où allait-il trouver un bail s'il n'avait pas d'appartement à son nom ? Comme expliqué à maintes reprises, il dormait avec sa femme également chez des amis. Il jurait « sur la tête de ses enfants » qu'il ne donne aucun centime à son logeur pour le loyer ; et en ce qui concernait le permis B de son épouse (française), le SPC savait lui-même que la procédure est « élastique ». Le SPC lui demandait tous les jours de nouveaux éléments. Il joignait à son courrier les deux derniers papiers que l'OCPM lui avait demandé de remplir (formule entrée souslocataire et formule de demande d'attestation). 8. Par courrier du 30 janvier 2013, le SPC a indiqué faire suite à la nouvelle demande de prestations du 5 novembre 2012. Après instruction des nouvelles pièces remises, il manquait encore les justificatifs suivants : pour Monsieur, la copie de la décision de rente de prévoyance professionnelle 2e pilier de Swisscanto et les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle des personnes au chômage (décision de la Fondation institution supplétive). Pour Madame, la copie de la résiliation du bail à loyer de la Résidence H_______ sur Annemasse étant donné qu'elle s'installait en Suisse ; attestation de fin des indemnités de chômage (Pôle emploi) en France, attestation d'assurance-maladie 2012 à Genève (dès qu'elle aurait une assurance) ; copie du permis de séjour dès qu'il serait établi ; copie du relevé de compte postal mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2011. Les pièces transmises devaient être fournies dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande (5 février 2013), mais étant donné les démarches en cours, un délai lui était octroyé au 28 février 2013 pour fournir l'intégralité des justificatifs demandés. À défaut, le début du calcul du droit aux prestations prendrait effet à

A/3890/2018 - 4/25 partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles. 9. Par courrier du 30 janvier 2013, l'intéressé a informé le SPC que sa femme était retournée vivre sur France, chez sa cousine. Leur situation actuelle de logement n'avait pas permis à son épouse de rester vivre en Suisse. La personne qui les hébergeait, ne souhaitant pas leur remettre son bail, avait fini par les mettre à la porte. Ainsi, dans l'attente d'un bail à leur nom, l'épouse avait mis en stand-by sa demande d'établissement en Suisse. S'agissant des attestations de prévoyance, il n'avait encore reçu aucune décision à ce jour. 10. En date du 26 février 2013, le SPC a communiqué à l'intéressé sa décision de prestations complémentaires suite à la demande de prestations présentées le 5 novembre 2012, ainsi qu'au courrier du 12 février 2013. Elle informait l'intéressé que l'étude de son dossier serait reprise dès que le SPC serait en possession de l'intégralité des éléments manquants (énumérés dans ce courrier). 11. Par courrier du 8 juillet 2015, Pro Infirmis Genève, indiquant agir pour le compte de l'intéressé, a déposé une demande de prestations complémentaires, précisant que l'intéressé touchait une rente entière de l'AI et une rente invalidité accident de la CNA. Il venait tout juste de trouver un logement temporaire loué par la Ville de Genève; il ne s'agissait pas d'un bail, mais d'une convention signée entre les deux parties ; le mandataire susnommé n'était pas en possession d'autres documents. La Ville de Genève joignait une demande pour que le versement puisse être, dans le futur, directement versé par le SPC si possible (CHF 570.- par mois). Pour l'ouverture du dossier, Pro Infirmis souhaitait que les prestations complémentaires lui soient d'abord versées, car il avançait le loyer pour l'instant. Une cession/procuration avait été signée par l'intéressé à cet effet. Le mandataire relevait que l'intéressé était marié, son épouse étant dans l'attente d'un permis de séjour pour le rejoindre, par la suite, en Suisse. Un décompte de la Fondation de prévoyance Swisscanto était joint : compte de libre passage. Une réponse était attendue, s'agissant de savoir si l'intéressé pouvait prétendre à une rente du 2e pilier. Le formulaire de demande mentionnait comme adresse ______, Rue R_______ à Genève. 12. L'extrait de CALVIN (pièce 25 dossier SPC) mentionne comme adresse ______, chemin P_______ chez Madame M_______. 13. Par courrier du 21 juillet 2015, le SPC a adressé à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. 14. Le SPC lui a adressé un rappel, en date du 21 août 2015, sollicitant les justificatifs non reçus à ce jour : justificatifs de cotisations AVS/AI/APG pour l'année 2015, copie du justificatif des comptes de libre passage au 31 décembre 2014 ; copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2014 de ses comptes en France ; justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère française pour 2015 ;

A/3890/2018 - 5/25 - (à défaut) l'intéressé était prié d'entreprendre des démarches auprès de la caisse Suisse de compensation et lui fournir copie du formulaire dûment rempli. 15. Par courrier du 17 septembre 2015, Pro Infirmis a communiqué au SPC le justificatif de cotisations 2015 AVS/AI/APG et le relevé de compte de libre passage demandé, soldé le 10 septembre 2014 avec la précision que l'intéressé avait utilisé le montant (CHF 15'719.46) pour vivre, dès lors qu'il ne disposait que de sa rente AI de CHF 454.-. Il a en outre rappelé que l'intéressé n'avait jamais vécu ni travaillé en France, de sorte qu'aucun justificatif de rente de la sécurité sociale française ne pouvait être fourni. Cela concernait seulement son épouse, d'origine française, qui vit en France avec leurs filles. Ces dernières avaient déposé une demande de permis auprès de l'OCPM, pour regroupement familial, mais cette demande était actuellement en suspens. 16. Le 21 septembre 2015, le SPC a relancé l'intéressé (2e rappel rappelant les conséquences du non-respect du délai imparti), pour solliciter les pièces encore manquantes : justificatifs des comptes de libre-passage au 31 décembre 2014 ; copie du relevé mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2014 de ses comptes en France, les justificatifs de la rente de sécurité sociale française pour 2015 (à défaut il devait entreprendre les démarches nécessaires auprès de la caisse suisse de compensation et produire le justificatif de ces démarches). 17. Par décision du 30 novembre 2015, le SPC a notifié à l'intéressé (ci-après : le bénéficiaire) une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie. Il résultait de l'instruction que l'intéressé résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le 21 septembre 1988 et à Genève depuis le 4 juin 2002. Le montant des prestations complémentaires mensuelles se composait de CHF 626.- (PCF) et CHF 531.- (PCC), soit au total CHF 1'157.-. Le droit à ces prestations commençait le 1er juillet 2015, déterminant un montant rétroactif de CHF 5'785.- pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, et un montant mensuel courant de CHF 1'157.- dès le 1er décembre 2015. Les plans de calcul étaient annexés à cette décision. 18. Les courriers habituels à destination des destinataires de prestations complémentaires ont été adressés au bénéficiaire en décembre 2015 : (lettre explicative concernant les prestations complémentaires pour l'année 2016) lui rappelant son obligation de renseigner et les conséquences d'une carence éventuelle; décisions des 11 et 18 décembre 2015 invitant l'intéressé à vérifier les éléments déterminant le montant des prestations dès le 1er janvier 2016. 19. En décembre 2016 la lettre explicative annuelle concernant les prestations complémentaires 2017 a été adressée au bénéficiaire. 20. Le 12 décembre 2016, Pro Infirmis a annoncé au SPC le changement d'adresse du bénéficiaire, au ______, Rue N_______ (logement de 2 pièces). Les bulletins de versement concernant le loyer étaient annexés à ce courrier, avec la précision que la copie du bail lui serait adressée dès signature.

A/3890/2018 - 6/25 - 21. Le 14 décembre 2016, le SPC a adressé au bénéficiaire le plan de calculs des prestations complémentaires valables dès le 1er janvier 2017, l'invitant à contrôler les montants figurant sur les nouveaux plans de calcul. 22. Le 22 décembre 2016, le SPC a adressé au bénéficiaire une décision de recalcul des prestations complémentaires 2016 soldant par un montant en sa faveur de CHF 38.-, Le montant des prestations complémentaires valables dès le 1er janvier 2017 étant porté à CHF 1'195.- par mois. Il était invité à contrôler les éléments de calcul. 23. En décembre 2017, le SPC a adressé au bénéficiaire le courrier d'information habituel pour les prestations complémentaires 2018 et la décision de fixation du montant de ces prestations à dater du 1er janvier 2018 avec invitation à l'intéressé de contrôler les chiffres figurant sur les plans de calcul. 24. L'intéressé a communiqué, le 18 janvier 2018, le justificatif de l'augmentation de loyer valable dès février 2018. 25. Le 18 avril 2017, le SPC a notifié au nouveau mandataire du bénéficiaire (Association de défenses des assurés romands - ADAR) une décision recalculant le droit aux prestations complémentaires à dater du 1er février 2018 (augmentation de loyer), déterminant un montant de prestations mensuelles de CHF 1'208.- et un rétroactif en faveur du bénéficiaire de CHF 39.- pour la période du 1er février au 30 avril 2018. 26. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, le mandataire du bénéficiaire a adressé au SPC la copie d'une décision de saisie par l'office des poursuites de la renteinvalidité LAA à concurrence de CHF 1'090.- par mois dès le 1er avril 2018, déterminant un payement mensuel de la CNA de CHF 50.15. Le SPC était invité à déduire le montant de la saisie dans les plans de calculs des prestations complémentaires. 27. Par courrier du 22 mai 2018, le SPC a adressé au bénéficiaire un 2eme rappel de demande de pièces, à fournir au plus tard le 2 juin 2018, avec le rappel des conséquences en cas de manquement à cette injonction : le document concerné était l'attestation de sa caisse-maladie pour ses frais de maladie pour l'année 2017 (frais non remboursés et 10 %). Ce courrier a été suivi d'un rappel lui fixant un ultime délai au 8 juillet 2018 pour y donner suite. 28. Par courrier du 14 juin 2018 au mandataire du bénéficiaire, le SPC, se référant au courrier susmentionné du 19 avril 2018, a précisé qu'il ne pourrait se substituer au bénéficiaire, s'agissant des dettes qu'il avait contractées. Ce dernier était donc invité à prendre contact avec l'office des poursuites afin de faire modifier le montant de la retenue sur salaire (recte: rente). Le SPC invitait en outre le bénéficiaire à lui indiquer la raison pour laquelle la CNA lui avait adressé son courrier au domicile de Mme O_______ au ______, chemin P_______, et non à son adresse légale. 29. Par courrier A du 13 juillet 2018 au mandataire du bénéficiaire, le SPC constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de pièces complémentaires, a

A/3890/2018 - 7/25 décidé de supprimer le versement des prestations complémentaires dès le 31 juillet 2018. 30. Par courrier manuscrit du 16 juillet 2018, le bénéficiaire en personne a produit le document manquant (relevé des prestations 2017 de Sanitas), en priant le SPC de l'excuser du retard, dû au fait qu'il avait confondu la demande de pièces concernées avec la précédente. Il réclamait en outre « de l'aide » du SPC, ayant de la peine à joindre les deux bouts, en raison de la saisie pratiquée par l'office des poursuites. 31. Par courrier manuscrit du 7 août 2018, le bénéficiaire a encore écrit personnellement au SPC: il avait dûment adressé à cette administration la copie de la décision de saisie de l'office des poursuites. Or le SPC lui supprimait désormais les prestations complémentaires au 31 juillet 2018. Comment devrait-il vivre désormais ? S'agissant du courrier envoyé par la CNA à l'adresse de Mme O_______, lorsqu'il n'avait pas de logement il recevait ses courriers chez elle, puisqu'elle l'hébergeait à titre gratuit. Depuis le 6 juin 2016 il avait obtenu un appartement où tous ses courriers lui parvenaient, à l'exception d'une lettre égarée. 32. Par courrier recommandé du 15 août 2018, le mandataire du bénéficiaire a formé opposition à la décision du SPC du 13 juillet 2018 lui supprimant le versement des prestations complémentaires au 31 juillet 2018, « au motif qu'il n'avait pas donné suite à la question de savoir pourquoi le courrier de la CNA lui avait été adressé chez Mme O_______ » ! Il concluait à l'annulation de la décision du 13 juillet 2018, et à la reprise du versement des prestations complémentaires dès le 31 juillet 2018. Le bénéficiaire avait temporairement habité chez Mme O_______, il y avait plusieurs années, alors qu'il avait perdu son logement et était en recherche d'un autre. Par la suite, quand le logement lui avait été attribué, il avait communiqué ce changement d'adresse, mais la CNA ne l'avait pas enregistré. Il avait dès lors rétabli la situation, de sorte que désormais la CNA lui adressait tous ses courriers à son domicile légal. L'opposant peinait à comprendre pourquoi le fait d'habiter au chemin P_______ à Genève justifierait une suppression des prestations SPC, puisque cette adresse est située dans le canton et que seule une résidence à l'étranger pourrait justifier la suppression des prestations SPC. Si le mandataire n'avait pas jugé bon répondre au questionnement du SPC du 14 juin 2018, c'est que l'intéressé n'avait pas les moyens financiers de payer ses frais de représentation, et qu'ainsi il avait voulu lui éviter des frais supplémentaires. Au lieu de se renseigner directement auprès de la CNA, voire de l'ancienne logeuse, le SPC avait préféré tourmenter un homme invalide et indigent en lui supprimant ses prestations complémentaires. En résumé, le bénéficiaire était bel et bien domicilié à Genève à son adresse légale (rue N_______), de sorte que c'était sans droit et à tort que les prestations complémentaires lui avaient été supprimées. 33. Par décision du 31 août 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires. Il a restauré le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires, en lui octroyant, pour la période du mois d'août 2018, la somme de CHF 1'208.- (PCF + PCC).

A/3890/2018 - 8/25 - 34. En date du 13 septembre 2018, le SPC a adressé par courriel au Département de la sécurité, (OCPM) une demande d'entraide administrative : suite à un contrôle du dossier du bénéficiaire, le SPC avait constaté sur la base de données CALVIN qu'un départ de l'intéressé à destination d'Annemasse lui avait été annoncé pour le 17 décembre 2012. L'OCPM était dès lors invité à lui préciser à quelle date l'intéressé avait annoncé son départ de la Suisse, et à quelle date la saisie de cette information avait été effectuée dans leur système. 35. Par courriel du 17 septembre 2018, l'OCPM a répondu au SPC que l'intéressé n'avait jamais formellement annoncé son départ de Suisse. Lors d'une interpellation par les gardes-frontières en août 2014, il avait été établi que ce dernier avait constitué un domicile effectif à Annemasse, ceci depuis le 17 décembre 2012 à tout le moins. L'OCPM avait donc inscrit rétroactivement un départ de Suisse pour cette date. La saisie rétroactive de cette date de sortie avait été portée au registre le 27 mars 2017. Il était en outre indiqué qu'en raison de la découverte de ce domicile effectif, une décision de caducité du permis C avait été rendue à l'encontre de l'intéressé le 5 mai 2015. Dans l'intervalle, l'intéressé avait contesté cette décision et déposé une nouvelle demande d'autorisation d'établissement, laquelle lui avait été refusée. La procédure était actuellement pendante devant le Tribunal administratif de première instance. 36. Le 26 septembre 2018, le SPC a invité le service de l'assurance-maladie (SAM) à lui communiquer le montant des subsides LAMal versés à l'intéressé du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2018 inclusivement. Ce service a répondu le 26 septembre 2018 : pour les mois concernés de 2015, ces subsides se montaient à CHF 2'496.- ; pour 2016 (année entière) à CHF 5'790.- ; pour 2017 (année entière) à CHF 6'370.80, et pour 2018, jusqu'au 30 septembre, à CHF 5'256.- Le SPC a parallèlement informé le service de la Gérance immobilière de la Ville de Genève qu'il cesserait le versement direct du loyer de l'intéressé au 30 septembre 2018, date au-delà de laquelle ce service était invité à s'adresser directement à l'intéressé. 37. Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, le SPC a notifié à l'intéressé les décisions de restitution suivantes, les montants concernés devant être remboursés dans les trente jours, toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC: - décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité du 26 septembre 2018, selon laquelle suite au recalcul des prestations dès le 1er juillet 2015, les frais médicaux avaient été indûment versés. Sur la base des éléments réunis dans le cadre de cet examen, la situation aboutissait à la suppression du droit aux prestations mensuelles ainsi qu'aux frais médicaux, selon la/les période-s indiquée-s sur la décision de prestations complémentaires. Ainsi, un montant de CHF 1'225.25 lui était réclamé;

A/3890/2018 - 9/25 - - décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie du 26 septembre 2018: suite à de nouvelles informations, le SPC avait dû procéder au réexamen de son droit aux prestations. Il interrompait donc le versement de ses prestations dès le 30 juin 2015. Pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2018 inclusivement, la demande de prestations complémentaires versées indûment se montait à CHF 46'063.-. - Décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie du 27 septembre 2018, réclamant la restitution des subsides versés pendant les années 2015 à 2018 (voir détail ci-dessus ad ch. 35 § 1) soit au total la somme de CHF 19'912.80. Le SPC avait constaté, après mise à jour de son dossier, qu'il ne résidait plus dans le canton de Genève. Il se voyait ainsi dans l'obligation de supprimer le versement de toutes ses prestations au 30 juin 2015. Il apparaît qu'un trop-perçu de prestations avait été versé pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2018, soit (selon détail figurant ci-dessus pour chacune des décisions concernées) un montant total de CHF 67'201.05. 38. Par décision sur opposition du 3 octobre 2018, notifiée au mandataire de l'intéressé, et statuant sur l'opposition formée le 15 août 2018 au nom et pour le compte de ce dernier contre la décision du 13 juillet 2018, laquelle emporte suppression des prestations à compter du 1er août 2018, le SPC a rejeté l'opposition. Visant les dispositions légales relatives à l'obligation de renseigner d'une part, et relevant qu'à teneur des législations fédérale et cantonale applicables l'exigence du domicile et de sa résidence habituelle en Suisse respectivement à Genève, est une condition pour qu'une personne puisse bénéficier des prestations complémentaires, le SPC avait en l'espèce, par décision du 13 juillet 2018, supprimé les prestations du bénéficiaire à compter du 1er août 2018 pour défaut de renseigner. En effet, malgré les courriers qui lui avaient été adressés les 19 mars, 19 avril, 19 mai et 8 juin 2018, l'intéressé n'avait pas transmis au SPC une attestation de son assureur-maladie concernant les frais médicaux encourus en 2017. Ce document avait finalement été reçu par le SPC, postérieurement à la décision querellée, à savoir le 18 juillet 2018. Toutefois, selon des éléments récemment recueillis par le SPC, il appert que l'intéressé n'a pas ses domicile et résidence habituelle dans le canton de Genève, mais à Annemasse en France, depuis le 17 décembre 2012 au moins. Cette information, dûment enregistrée par l'OCPM est apparue lors d'une interpellation de l'intéressé par des gardes-frontières au mois d'août 2014. L'OCPM avait rendu une décision de caducité du permis d'établissement en date du 5 mai 2015. Ainsi, au vu des éléments retenus, l'opposition était rejetée et la décision du 13 juillet 2018 confirmée, par substitution de motifs. 39. Par courrier recommandé du 31 octobre 2018, le mandataire de l'intéressé s'est adressé au SPC: se référant à la décision sur opposition du 3 octobre 2018, maintenant la décision du 13 juillet 2018 supprimant le versement des prestations complémentaires au motif nouveau que l'intéressé ne serait pas domicilié en Suisse,

A/3890/2018 - 10/25 il indique que l'intéressé a recouru contre la décision de l'OCPM, ce recours étant actuellement pendant devant le Tribunal administratif. Il ressort de l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) que tout recours à un effet suspensif, sauf si l'autorité l'a retiré nonobstant recours. Dans tous les cas, même si une décision négative devait être rendue à ce sujet, un recours à la Cour de justice, faisant aussi l'objet d'un effet suspensif, serait déposé. En conséquence, toutes les prestations octroyées à l'intéressé devaient être maintenues jusqu'à droit connu sur son recours. Seul le recours au Tribunal fédéral était dénué d'effet suspensif et aucune autorité n'avait déclaré « exécutive » (recte : exécutoire) la décision de l'OCPM nonobstant recours. En conséquence le SPC était invité à reprendre le versement des prestations d'ici au 10 novembre 2018, à défaut de quoi un recours serait interjeté devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour les motifs évoqués ci-dessus et plus encore, puisque le refus d'octroi de prestations fondé sur le retrait d'autorisation de séjour n'a jamais fait l'objet d'une décision. Partant, en la notifiant directement par une décision sur opposition, le SPC avait privé l'administré de la voie d'opposition et violé le principe de "double degré de juridiction". Une copie de son recours au Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2018 était annexée à ce courrier. 40. Par courrier recommandé daté du 2 novembre 2018, mais acheminé à son destinataire le 5 novembre 2018 (date du timbre postal), représenté par son mandataire, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du SPC du 3 octobre 2018. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du SPC, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de reprendre rétroactivement le versement des prestations complémentaires, avec suite de frais et dépens. Il expose en substance que, selon la décision entreprise, le SPC refuserait de continuer le versement des prestations complémentaires au motif que d'une part l'intéressé a fourni tardivement les documents relatifs à son obligation de renseigner; d'autre part, il ne serait plus domicilié à Genève, l'OCPM ayant prononcé la caducité de son permis. Puisque l'intéressé avait finalement fourni les documents requis, le SPC aurait dû reprendre le versement des prestations complémentaires. Il a toutefois maintenu son refus au motif que l'intéressé n'était plus domicilié à Genève, par substitution de motif. Il sied d'observer que la décision du 13 juin 2018 (confirmée par la décision sur opposition entreprise) portait uniquement sur le refus de fournir les renseignements. Partant, la modification de motif notamment l'absence de domicile à Genève n'a jamais fait l'objet d'une décision. Il se prévaut de l'effet suspensif du recours (en l'espèce du recours contre la décision de l'OCPM) : la contestation de la décision de l'OCPM par l'intéressé ayant eu un effet suspensif, celui-ci devait lui permettre de recevoir le versement des prestations complémentaires, du moins jusqu'à droit connu sur son recours au tribunal administratif et à la Cour de justice. Ainsi le SPC avait violé le droit. Par la substitution de motif de rejet de l'opposition, au stade de la décision sur opposition, en remplaçant la violation de l'obligation de renseigner

A/3890/2018 - 11/25 par l'absence de domicile à Genève, le recourant avait été privé d'une voie de droit, notamment de l'opposition, puisqu'une décision susceptible d'opposition n'avait jamais été rendue sur le motif d'absence de domicile à Genève. Si le SPC avait rendu une telle décision, l'intéressé l'aurait informé, au stade de l'opposition, qu'il avait recouru contre la décision de l'OCPM, recours bénéficiant de l'effet suspensif, lui permettant de continuer à bénéficier de prestations SPC. Il a donc été privé du "double degré de juridiction". Par ailleurs, il reproche à l'autorité la constatation manifestement inexacte de faits pertinents : dans un premier temps, le recourant n'a pas respecté son obligation de renseigner au motif qu'il n'a jamais reçu les courriers du SPC qui n'ont par ailleurs jamais été envoyés par courrier recommandé, de sorte que l'intimé ne saurait prouver leur envoi effectif. De plus, lorsqu'il a finalement reçu le courrier, il s'était rendu au SPC et avait déposé l'ensemble des documents requis. Au lieu de reprendre le versement des prestations, le SPC avait préféré substituer les motifs, refusant de tirer les conséquences du respect de l'obligation de renseigner par l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le recourant reproche à l'autorité d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation. 41. L'intimé s'est déterminé par courrier du 5 décembre 2018. Il conclut au rejet du recours. La décision du 13 juillet 2018, supprimant les prestations complémentaires du bénéficiaire à compter du 1er août 2018 pour défaut de renseigner, a été adressée à son mandataire. En date du 18 juillet 2018, les documents manquants ont été reçus par le SPC. Le 20 juillet 2018, la poste a retourné au SPC son envoi du 13 juillet 2018 avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » (qui pourtant correspondait à celle que lui avait communiquée le mandataire). Dès lors le SPC avait communiqué, par courrier du 25 juillet 2018, la copie de sa décision du 13 juillet directement à l'intéressé. Ainsi par décision du 31 août 2018 le SPC a rétabli, rétroactivement au 1er août 2018, le droit aux prestations du recourant, compte tenu des documents reçus le 18 juillet 2018. Cette décision avait été adressée directement au recourant, vu l'impossibilité de la Poste à acheminer la décision précédente à son mandataire. Le 13 septembre 2018, le SPC avait procédé à un contrôle des données du recourant dans le registre de l'OCPM (CALVIN), et avait constaté que le recourant avait annoncé son départ le 17 décembre 2012 pour Annemasse/France. Le SPC avait alors requis de plus amples informations, directement auprès de l'OCPM (voir ci-dessus ad ch. 35). Enfin par décision du 3 octobre 2018, le SPC avait supprimé le droit aux prestations du recourant avec effet rétroactif au 1er juillet 2015 (date du début du droit), du fait de l'absence de domicile et de résidence habituelle dans le canton de Genève, et lui avait réclamé le montant total de CHF 67'201.05 à titre de trop-perçu pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2018. Ces décisions ont été adressées directement au recourant. Par décision sur opposition du même jour, le SPC avait rejeté l'opposition du 15 août 2018, par substitution de motif, à savoir que la suppression des prestations était désormais justifiée par l'absence de domicile et de résidence habituelle dans le canton de Genève. Enfin, les décisions du 3 octobre 2018 ont été retournées par la poste au SPC avec la mention « non réclamé ».

A/3890/2018 - 12/25 - 42. Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, le recourant a fait part à la chambre de céans de ce que l'ADAR n'était plus constituée pour la défense de ses intérêts, priant la juridiction de lui adresser dorénavant les actes de la procédure à son adresse, ______, Rue N_______. Sur le fond, il maintient avoir toujours habité à Genève, depuis 3 ans à l'adresse susmentionnée, les deux années précédentes à la rue des R_______. Il concluait dès lors à l'annulation de la décision du SPC de supprimer ses droits avec effet rétroactif. En ce qui concerne la procédure le concernant en droit des étrangers, il attendait incessamment une décision de la part de la « chambre des assurances sociales de la cour de justice » (en réalité la chambre administrative de la Cour de justice), laquelle l'avait informé en date du 20 décembre 2018, que la cause était gardée à juger. Il ne manquerait pas de faire suivre la décision en question à la chambre de céans, dès qu'elle lui serait parvenue, et dans l'intervalle, il sollicitait la suspension de l'instruction de la présente cause. 43. Par courrier du 27 février 2019, se référant au courrier du recourant du 7 janvier 2019, la chambre de céans a indiqué à ce dernier qu'elle n'avait pas formellement suspendu l'instruction de la cause, mais agendé celle-ci à la semaine en cours, simplifiant ainsi la procédure, et suspendant de fait le cours normal de l'instruction. Il était dès lors invité à indiquer à la juridiction si la chambre administrative lui avait notifié son arrêt. Dans l'affirmative il l'invitait à lui communiquer une copie de cette décision en lui indiquant si l'une ou l'autre des parties avait interjeté recours auprès de la juridiction fédérale. Un délai lui était imparti au 8 mars 2019 pour ce faire. 44. Par courrier du 17 juillet 2019, la chambre de céans a informé le recourant que, renseignements pris auprès de la chambre administrative, l'arrêt, dans la cause A/952/2018, avait été rendu le 15 janvier 2019. Le courrier que lui avait adressé la chambre des assurances sociales en date du 27 février 2019 étant resté sans réponse, il était invité à lui adresser copie de cette décision par retour du courrier. A défaut d'une réponse d'ici au 26 avril 2019, la chambre de céans partirait de l'idée que l'arrêt en question n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la cause pouvant être gardée à juger en l'état du dossier. 45. Le recourant ne s'est plus manifesté. 46. L'arrêt de la chambre administrative du 15 janvier 2019 (ATA/32/2019) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 novembre 2018 par l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2018, constatant que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA devait être déclarée irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). En conséquence, par suite de cet arrêt, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2018 est entré en force. La juridiction administrative de première instance a notamment retenu les faits suivants :

A/3890/2018 - 13/25 - - Le 22 août 2014, l'intéressé a été interpellé par les gardes-frontières alors qu'il circulait au volant d'un véhicule immatriculé en France. Lors de son audition, il a reconnu savoir qu'il n'avait pas le droit de conduire vu le retrait de son permis de conduire camerounais depuis décembre 2003. Cela étant, il pensait que ses deux permis de conduire internationaux, traduits en français, étaient valables. Il avait échangé son permis camerounais contre ses permis internationaux, lors d'un voyage aux États-Unis d'Amérique en juin 2012. Ses permis de conduire internationaux mentionnent que l'intéressé a son adresse à Annemasse, en France voisine. Le certificat d'immatriculation du véhicule, au nom de l'intéressé, comportait également la même adresse à Annemasse. - Par décision du 5 mai 2015, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a enregistré son départ de Suisse au 17 décembre 2012. Selon les éléments en sa possession, soit la déclaration de la logeuse genevoise de l'intéressé (Mme Q_______) indiquant que son adresse ne faisait en réalité office que d'adresse postale et que l'intéressé n'y vivait pas, ainsi que l'adresse française résultant tant du certificat d'immatriculation d'un véhicule français que du permis de conduire international de l'intéressé, ce dernier vivait en réalité à Annemasse depuis le 17 juin 2012. Cette décision était entrée en force. - Le 2 août 2015, l'intéressé avait sollicité la reconsidération de la décision précitée. Il alléguait en substance que depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours travaillé jusqu'à son invalidité causée par l'accident survenu en 2004. Abandonné par tout le monde après celui-ci, il avait perdu son logement et avait squatté par-ci par-là. Le 28 novembre 2009, il avait épousé sa femme (actuelle), de nationalité française; il se rendait de temps en temps à Annemasse pour dormir. Il n'avait toutefois jamais quitté la Suisse plus de 4 mois depuis son arrivée en 1998. Il avait maintenant un domicile à Genève à la rue R_______. Il avait certes son nom à l'adresse de son épouse en France, mais cela était dû au fait que leurs deux filles y étaient scolarisées et qu'il avait besoin d'une adresse française pour que les enseignants puissent lui écrire. Il n'avait jamais souhaité emménager en France auprès de son épouse, voulant au contraire que celle-ci le rejoigne en Suisse. Il n'avait cependant pas formulé de demande de regroupement familial, faute de disposer d'un logement convenable. Dans l'intervalle il effectuait des allers-retours vers la France et utilisait parfois la voiture qu'il avait achetée, en France, pour son épouse. S'apprêtant à rendre visite à un ami résidant aux États-Unis, il avait fait établir un permis international afin d'être en mesure d'y conduire. Il avait finalement déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de son épouse, au titre de regroupement familial précisément parce qu'il habitait en Suisse et qu'il voulait qu'elles le rejoignent. Aujourd'hui (en 2015) il vivait chez une autre logeuse à la rue S_______ _____, à Genève, et depuis le 6 juillet 2015, il disposait de son

A/3890/2018 - 14/25 propre logement de 2 pièces à la rue R_______, toujours à Genève. Il avait toujours été imposé en Suisse. - Le 12 août 2016, l'intéressé avait été interpellé par les gardes-frontières au passage frontière de Genève-aéroport. À teneur du rapport établi le jour-même par les gardes-frontières, l'intéressé s'était identifié au moyen de son passeport et de son titre de séjour français échu accompagné d'un récépissé de demande de renouvellement ; la date d'entrée en France mentionnée sur le récépissé était le 5 mars 2010. Lors de la fouille de ses bagages, divers documents laissant supposer que l'intéressé avait – ou avait eu - une activité salariée en France durant ces dernières années ainsi qu'au Cameroun avait été découverts. Il bénéficiait aussi de la protection sociale (CMU) et d'acquis sociaux en France. - Par décision du 28 novembre 2016, l'OCPM avait refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération, confirmant les termes de sa décision du 5 mai 2015. Aucun fait nouveau susceptible de modifier la position de l'OCPM n'avait été rapporté. Il ressortait du rapport des gardes-frontières de l'aéroport de Genève du 12 août 2016 ainsi que des divers documents découverts lors de la fouille des bagages de l'intéressé, que ce dernier vivait bien en France voisine, et que le domicile genevois annoncé n'était en réalité qu'une adresse fictive. - Dans le cadre de son recours interjeté le 16 janvier 2017, il avait contesté l'appréciation de l'OCPM, dans la mesure où il avait notamment produit un bail à loyer à son nom ainsi que divers autres documents prouvant qu'il vivait à Genève. Depuis le dépôt de sa demande de reconsidération, il continuait à vivre à Genève, et avait signé un nouveau bail à loyer le 28 novembre 2016 pour un appartement sis rue N_______. Il vivait en Suisse depuis 1998 et toute sa vie était ici. Il avait certes des liens avec la France voisine, puisque son épouse y vivait, l'OCPM ne l'ayant pas autorisée à y venir s'installer en Suisse à ses côtés. Il ne contestait pas passer beaucoup de temps en France voisine et par conséquent effectuer de fréquents allers-retours. Cela ne suffisait toutefois pas à affirmer qu'il y vivait. - Dans un complément de recours du 27 janvier 2017, il a encore expliqué que lors de son mariage, le 28 octobre 2009, il avait automatiquement reçu un titre de résident français et n'avait à aucun moment pensé que posséder deux titres de séjour dans deux pays différents pouvait poser problème. Il s'était marié en France puisque son épouse était française et y résidait, mais il avait indiqué aux autorités françaises qu'il vivait en Suisse. Sans logement propre, vivant chez des amis mais ne souhaitant pas s'installer en France, son épouse et lui-même n'avaient toutefois eu d'autre choix que de rester domiciliés dans des pays différents. Il était disposé à renoncer à tout droit de résidence en France dans l'hypothèse où il pourrait conserver son autorisation d'établissement. - Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal avait admis le recours et retourné la cause à l'OCPM pour reconsidération. Suite à divers errements de procédure,

A/3890/2018 - 15/25 le 1er février 2018, représenté par un mandataire, l'intéressé avait estimé que le projet de l'OCPM de lui refuser la restitution d'une autorisation d'établissement était arbitraire. Il demandait que son autorisation d'établissement lui soit restituée et que son épouse et ses filles puissent bénéficier du regroupement familial. L'OCPM avait retenu de manière erronée et que son centre d'intérêts se trouvait en France, alors qu'il payait son loyer, son assurance-maladie et ses impôts en Suisse, et qu'il percevait une rente-invalidité (depuis le 1er août 2007) et des prestations de la CNA, complétées par des prestations complémentaires. Son épouse et ses filles étaient d'ailleurs contraintes de rester en France suite au refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en leur faveur au motif de moyens financiers insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Elles lui rendaient régulièrement visite, compte tenu de son état de santé, et il se déplaçait également parfois en France, gardant toutefois son centre d'intérêts en Suisse. Le refus était également contraire aux conditions de révocation d'une autorisation d'établissement. En effet, il vivait en Suisse depuis 30 ans, dont 17 à Genève ; il ne pourrait pas bénéficier de prestations complémentaires depuis son accident, s'il avait changé de domicile. Son absence de logement à Genève pendant une certaine durée ne devait pas être considérée comme un départ du canton. Il avait toujours respecté l'ordre juridique et avait toujours travaillé jusqu'à son accident. - Par décision du 19 février 2018, l'OCPM avait refusé d'octroyer une autorisation de séjour et, a fortiori, une autorisation d'établissement à l'intéressé et avait ainsi refusé d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à son épouse et ses filles, qui ne vivaient pas de manière effective en Suisse. L'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a imparti un délai au 19 mars 2018 pour quitter le territoire, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. L'autorisation d'établissement de l'intéressé étant caduque depuis le 17 décembre 2012, suite à une décision entrée en force, sa restitution ne pouvait pas avoir lieu sans que l'intéressé ait au préalable séjourné en Suisse quelques années au titre d'une autorisation de séjour depuis son retour effectif en Suisse. De nombreux éléments au dossier laissaient considérer que son centre d'intérêts se trouvait en réalité en France voisine: son épouse, ressortissante française, et ses filles y étaient domiciliées et les enfants y étaient scolarisées. Aucun jugement constatant une éventuelle séparation n'avait été versé au dossier. Selon le rapport du 12 août 2016 des gardes-frontières de l'aéroport de Genève l'intéressé était en possession d'un titre de séjour français l'autorisant à travailler, échu depuis le 8 juin 2016, accompagné d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre, d'une carte vitale (assurance-maladie française) émise le 22 septembre 2010 d'une attestation d'assurance éditée le 17 novembre 2014 en sa faveur ainsi qu'en faveur de son épouse de l'une de ses filles, d'une attestation de droits à l'assurance-maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire française en sa faveur, débutant le 1er juin 2016, valable jusqu'au 31 mai 2017

A/3890/2018 - 16/25 - (avec indication de son numéro de sécurité sociale), d'une facture EDF du 3 août 2016 mentionnant son adresse à Vétraz-Monthoux, d'un certificat d'immatriculation de véhicule français daté du 14 mai 2013, un permis de conduire international établi le 17 juin 2012 mentionnant une adresse en France, de deux attestations « caisse de retraite complémentaire » du 16 février 2011 de Pôle emploi mentionnant son adresse à Annemasse, une attestation de formation de sauveteur secouriste du travail et agent de prévention et de sécurité obtenue respectivement les 19 et 31 mai 2011 à Villeurbanne, d'une carte professionnelle française ainsi que des fiches de salaire établies par Euro Sécurité Assistance pour les mois de septembre et novembre 2006 mentionnant son adresse à Annemasse, d'un avenant au contrat de travail initial émis par Euro Sécurité Assistance du 1er décembre 2006 mentionnant son adresse à Annemasse et d'une copie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, établi par la même société le 11 septembre 2006, mentionnant son adresse Annemasse. Il exerçait ou avait exercé une activité lucrative indépendante à Yaoundé, au Cameroun, au cours de l'année 2015, comme l'attestait une copie d'un contrat de bail pour un local à usage commercial situé à Yaoundé, mentionnant sa résidence en France, une déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts sur le revenu au Cameroun pour l'exercice fiscal 2015, une facture de transport maritime datée du 14 novembre 2011 mentionnant son adresse à Yaoundé et une déclaration d'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier à Yaoundé en date du 26 mars 2015, relative à son entreprise de prestations de services et commerce général dont le siège était à Yaoundé. Au vu des éléments au dossier, l'OCPM était amené à considérer que le contrat de bail relatif à l'appartement rue R_______, produit dans le cadre d'une demande de reconsidération, avait été conclu le 6 juillet 2015 pour les besoins de la cause. La situation de l'intéressé ne représentait pas une situation de détresse personnelle, puisque son centre d'intérêts avait été déplacé en France depuis décembre 2012 et qu'il ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. - Dans son recours du 19 mars 2018, l'intéressé concluait à l'annulation de la décision du 19 février 2018 et à ce que son autorisation d'établissement lui soit restituée; avec suite de dépens. En substance, l'intéressé ne comprenait pas pourquoi l'OCPM voulait le contraindre à vivre en France alors qu'il avait pu résoudre le seul problème l'ayant contraint à partir de Suisse, à savoir l'absence de logement. Après avoir ordonné un second échange d'écritures après la réponse de l'intimé concluant au rejet du recours, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours sur tous les points, retenant notamment, et en particulier, que le recourant avait, malgré ses allégations contraires, quitté la Suisse en décembre 2012.

A/3890/2018 - 17/25 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le présent recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC). Il respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). 3. Le présent recours est donc recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SPC a rejeté l'opposition formée le 15 août 2018 au nom et pour le compte de ce dernier contre la décision du 13 juillet 2018 supprimant les PC allouées au bénéficiaire à dater du 31 juillet 2018, par substitution de motif, la première décision l'ayant fait en raison de la violation du devoir de renseigner, et la décision sur opposition au motif que l'intéressé, malgré les courriers qui lui avaient été adressés par le SPC les 19 mars, 19 avril, 19 mai et 8 juin 2018, n'avait pas transmis une attestation de son assureurmaladie concernant les frais médicaux encourus en 2017 – document qui a finalement été reçu par le SPC postérieurement à la décision querellée, à savoir le 18 juillet 2018, mais que toutefois, selon les éléments récemment recueillis par le SPC (en septembre 2018) il apparaissait que l'intéressé n'avait pas ses domicile et résidence habituelle dans le canton de Genève, mais à Annemasse en France, depuis le 17 décembre 2012, au moins, et que l'OCPM avait rendu une décision de caducité du permis d'établissement en date du 5 mai 2015, le SPC rejetant l'opposition et confirmant la décision du 13 juillet 2018 par substitution de motif, soit en raison de l'absence domicile et résidence habituelle dans le canton de Genève en Suisse depuis 2012, au moins. 5. En substance, le recourant formules divers griefs à l'encontre de l'autorité intimée, dans le cadre de la décision entreprise (violation du double degré de juridiction, constatation manifestement inexacte des faits pertinents, ignorance de l'effet suspensif du recours de l'intéressé contre la décision de caducité prononcée par http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3890/2018 - 18/25 l'OCPM, etc.), parmi lesquels le fait d'avoir rendu sa décision sur opposition, en invoquant par substitution de motif l'absence de domicile (et de résidence effective) à Genève. En réalité, ses griefs reposent tous sur le fait que l'autorité intimée a rendu la décision entreprise pour un motif sur lequel il n'avait pas préalablement invité l'intéressée à se prononcer, ce qui revient à reprocher à l'autorité une violation de son droit d'être entendu, grief qui doit être examiné d'emblée, dès lors qu'il devrait conduire à l'annulation pure et simple de la décision, s'il devait être avéré. 6. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56). En règle générale, la personne visée n'est pas obligatoirement invitée à se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir; l'autorité doit toutefois l'interpeller lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une règle ou sur un motif juridique qui n'a pas été évoqué au cours de la procédure, quand aucune des parties ne s'en est prévalu ni ne pouvait en supputer la pertinence (ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; voir aussi ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Selon l'art. 57 CPC, les tribunaux civils appliquent le droit d'office. Cette règle ne peut guère être comprise comme une restriction du droit des parties d'être entendues, ce droit étant confirmé par l'art. 53 CPC. Les tribunaux civils doivent donc eux aussi interpeller les parties lorsqu'ils envisagent d'adopter une solution juridique imprévisible pour elles (Thomas Sutter-Somm et Gregor von Arx, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n° 18 ad art. 57 CPC; Markus Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 13 ad art. 57 CPC). (arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références). Ces principes, applicable en droit civil, sont sans autre applicable dans d'autres domaines du droit, en particulier en matière de procédure administrative en assurances sociales. La violation du droit d’être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

A/3890/2018 - 19/25 - En l'espèce, il n’est pas contesté que l'intimé n’a effectivement pas interpellé l'opposant, préalablement à sa décision sur opposition, pour lui faire part de son intention de rendre sa décision sur la base d'autres motifs que ceux retenus dans sa décision du 13 juillet 2018, et connaissance des éléments qu'il avait recueillis en septembre 2018 de la part de l'OCPM ni, évidemment, ne lui a pas donné la possibilité de se prononcer à leur sujet. Le SPC ne s'est pas prononcé sur cette question, dans le cadre de sa réponse au recours. Dans le cadre de son recours, l'intéressé qui n'a pas contesté que l'OCPM lui avait effectivement notifié une décision par laquelle il déclarait caduc son permis d'établissement, ceci en date du 5 mai 2015, a précisé à l'autorité de céans avoir recouru contre cette décision, et qu'un recours, bénéficiant de l'effet suspensif, était actuellement pendant devant la juridiction administrative. Il a du reste produit copie de son recours. Il a même précisé, sans toutefois porter à la connaissance de la chambre de céans de la décision rendue par le Tribunal administratif de première instance de l'art et que ce dernier avait rendu précisément le 3 octobre 2018, jour de la décision sur opposition querellée, il a indiqué que la chambre administrative de la Cour de justice lui ayant récemment indiqué que la cause était gardée à juger, il a sollicité la suspension de l'instruction de la cause, jusqu'à droit connu sur son recours de 2e instance. Il a même pris l'engagement de communiquer à la chambre de céans une copie de l'arrêt de la chambre administrative dès réception, ce qu'il n'a pas fait. Dûment interpellé pour se prononcer à cet égard, et notamment indiquer à la chambre de céans s'il avait porté la cause devant le Tribunal fédéral, il ne s'est plus manifesté. Étant donné que la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, et que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer à cet égard dans le cadre de la présente procédure, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, elle aurait été suffisamment réparée et ne justifierait pas l'annulation de la décision querellée. 7. Il sied de préciser d’emblée que cette question doit être tranchée au regard du droit interne, exposé ci-après, dès lors que le recourant est ressortissant camerounais, soit d’un pays non membre de l’Union européenne. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’est donc pas applicable, ni d’ailleurs une autre convention internationale (ATF 139 V 335 ; ATAS/399/2017 du 23 mai 2017 consid. 6b). Le recourant n’est en outre ni réfugié ni apatride. 8. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors

A/3890/2018 - 20/25 que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI ; art. 4 al. 1 let. a et c LPC). S’agissant des étrangers, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire, délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. L’art. 1 let. a de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF. Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations. Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : Commentaire LPC], 2015, n. 15 ad art. 4). Des délais de carence sont prévus, à titre de condition supplémentaire, pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et apatrides, à l’exception de ceux qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5). c. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). 9. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en

A/3890/2018 - 21/25 particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 10. Dans le cas d'espèce, il convient de rappeler que l'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 13 juillet 2018 mettant fin au prestations complémentaires cantonales et

A/3890/2018 - 22/25 fédérales précédemment allouées à l'intéressé, au motif qu'au 31 juillet 2018 il ne justifiait plus d'un domicile et d'une résidence effective à Genève (art. 4 al. 1 LPC et art.2 al. 1 let. a LPCC). Certes l'intimé a évoqué le fait que l'autorité administrative, sur la base des informations qu'elle avait reçues, ressortant notamment des éléments de l'enquête à laquelle les garde-frontières avaient procédé lors de l'interpellation de l'intéressé en 2014, avait retenu que l'intéressé ne justifiait plus d'une résidence effective en Suisse depuis à tout le moins le courant de l'année 2012; et qu'ainsi l'OCPM, retenant que l'intéressé avait quitté la Suisse pour établir son domicile et sa résidence effective à Annemasse/France à tout le moins depuis le courant de l'année 2012, il avait en conséquence déclaré caduc le permis d'établissement dont l'intéressé disposait jusqu'alors, par décision du 5 mai 2015 (date antérieure au début du droit consenti à l'intéressé aux prestations complémentaires, début juillet 2015). A fortiori donc à défaut de résidence effective à Genève, depuis à tout le moins 6 ans à fin juillet 2018, c'est à juste titre que le SPC a mis fin au versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'intéressé, dès cette date. 11. Au vu des principes rappelés précédemment par rapport aux exigences requises de la part d'un étranger pour qu'il puisse prétendre à l'allocation des prestations complémentaires fédérales et cantonales, (art. 4 al. 1 LPC et art.2 al. 1 let. a LPCC) la jurisprudence abondante du Tribunal fédéral et de la chambre de céans considèrent que l'intéressé ne peut s'être valablement constitué un domicile en Suisse, voire à Genève, que si son séjour était légal et par conséquent dûment autorisé, - ce qui suppose en principe la délivrance d'une autorisation de séjour de police d'étrangers (voir sur ces questions, notamment ATAS/748/2017 du 31 août 2017 et très nombreuses références citées, arrêt de principe de la chambre de céans, qui faisait le point de la jurisprudence rendue jusqu'alors, tant sur le plan fédéral que cantonal). Ces principes peuvent, le cas échéant, venir renforcer le bien-fondé de la décision entreprise en l'espèce. La problématique qui a occupé les autorités de police des étrangers, respectivement la juridiction administrative, soit celle de savoir si l'intéressé était en droit de prétendre sinon récupérer son permis d'établissement, se voir octroyer un nouveau permis de séjour, après le prononcé entré en force de l'annulation de son permis d'établissement avec effet le 17 décembre 2012 (décision du 5 mai 2015), n'est donc pas en tant que telle déterminante en l'espèce. Le sont en revanche les faits constatés et définitivement retenus par l'autorité administrative (OCPM), respectivement la juridiction administrative. Celle-ci retient en effet que malgré les dénégations du recourant qui a toujours soutenu vivre en Suisse et y avoir vécu de façon ininterrompue, sous réserve de courts séjours inférieurs à 4 mois, depuis 1998, tel n'était pas le cas, notamment au vu des nombreux documents retrouvés lors des interpellations successives de l'intéressé par les garde-frontières, d'abord le 22 août 2014, puis encore par les garde-frontières de Genève aéroport, le 12 août 2016. La juridiction administrative a donc retenu que l'intéressé vivait bien en France voisine et que le domicile genevois annoncé n'était en réalité qu'une adresse fictive. Pour le détail

A/3890/2018 - 23/25 des indices sinon éléments de preuve retenu par la juridiction administrative, il est expressément renvoyé au ch.46 de la partie en fait, montrant par ailleurs que la procédure judiciaire administrative a connu deux étapes : le Tribunal administratif de première instance s'est tout d'abord prononcé dans le cadre d'un recours interjeté par l'intéressé contre une décision de refus d'entrer en matière de l'OCPM sur demande de reconsidération de la décision entrée en force du 5 mai 2015: le Tribunal administratif a renvoyé la cause à l'OCPM pour qu'il entre en matière. Dans un deuxième temps, et en dernier lieu, il s'est prononcé dans le cadre d'un recours interjeté par l'intéressé contre le rejet de la demande de reconsidération (arrêt du 3 octobre 2018). Les faits permettent de retenir en tout état, et dans la présente cause, que la condition de la résidence effective et habituelle à Genève de l'intéressé doit être niée, et ceci dès décembre 2012, à tout le moins. C'est ainsi à bon droit et à juste titre que le SPC, constatant que l'intéressé n'avait pas son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse, respectivement à Genève en juillet 2018, il a supprimé à la date du 31 juillet 2018, le versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès cette date. 12. Au vu de ce qui précède, les autres griefs formellement énoncés par le recourant doivent être écartés aussi: - Ainsi en est-il de la violation du principe du double degré de juridiction, dont l'expression n'est pas heureuse, dans la mesure où la chambre de céans connaît en instance unique des contestations tant en matière de prestations complémentaires fédérales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ et 56 LPGA) qu'en matière de en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 134 al. 3 let. a LOJ et art. 43 LPCC). Le recourant ne peut que faire référence à la phase de l'opposition, voie de droit préalable à la procédure judiciaire. Il allègue qu'aucune décision statuant sur l'absence de domicile à Genève n'a été rendue. Certes tel n'a pas été le cas, préalablement à la décision du SPC du 3 octobre 2018, statuant sur opposition. Toutefois, une telle décision (susceptible d'opposition) comportant une demande de restitution de prestations versées à tort a bien été rendue le même jour que la décision entreprise; celle-ci doit suivre sa propre voie ; elle ne fait de toute manière pas partie de l'objet du recours, et quoi qu'il en soit au vu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre de l'éventuelle violation du droit d'être entendu, ce grief n'a pas de portée propre doit être écarté. - la constatation manifestement inexacte des faits pertinents n'a pas une portée propre par rapport au grief, mal fondé comme on l'a vu, de violation du droit à être entendu : en effet, dans une argumentation peu convaincante pour admettre qu'il s'agisse d'un grief distinct, le recourant reproche à l'intimé de ne pas avoir correctement constaté les faits, en tant qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'aurait pu dire le recourant, s'il avait préalablement été invité à se déterminer par rapport à la question du domicile, sinon de la résidence effective, niée dans le cadre des décisions de l'OCPM et que, ce faisant, l'intimé n'aurait pas tenu

A/3890/2018 - 24/25 compte du fait que le recourant aurait contesté ces décisions, lui reprochant à ce titre de ne pas avoir tenu compte de l'effet suspensif de la contestation des décisions rendues en matière de séjour et l'établissement des étrangers; on observera d'une part que les procédures qui se sont développées devant la juridiction active inscrivaient dans le cadre d'une demande de reconsidération d'une décision du 5 mai 2015 entrée en force, et supprimant le permis d'établissement de l'intéressé avec effet en décembre 2012, car l'intéressé était constitué un domicile en France où il vivait depuis cette époque. Certes eût-il été opportun d'attendre le résultat du dernier recours interjeté devant le tribunal administratif de première instance, mais au vu du résultat qui en définitive confirme la décision du 5 mai 2015, il serait par trop formaliste d'annuler la décision entreprise et de retourner la cause à l'intimée pour nouvelle décision qui serait rigoureusement identique à la décision entreprise. Du reste la chambre de céans a, pour sa part, attendu que la chambre administrative de la Cour de justice ait rendu son arrêt, pour statuer sur le présent recours. Ce grief doit dès lors être écarté. - quant au prétendu excès ou abus du pouvoir d'appréciation, il se confond avec les précédents dans la mesure où il repose sur les faits que l'autorité inférieure n'aurait pas retenus, ou encore sur le principe même d'avoir rendu une décision sur opposition par substitution de motif. 13. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. 14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/3890/2018 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3890/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/3890/2018 — Swissrulings