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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2014 A/389/2014

19. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,862 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/389/2014 ATAS/898/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE Monsieur à A______, domicilié à GENEVE demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH FONDATION 2EME PILIER RENDITA, WINTERTHUR ALLIANZ SUISSE VIE, sise Bleicherweg 19, ZURICH défenderesses

A/389/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 19 septembre 2013, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1964, mariés en date du 19 septembre 1997. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 octobre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 février 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 septembre 1997 et le 22 octobre 2013. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 mars 2014 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité lucrative avant août 2001, en 2003, de janvier à juillet 2005, d’octobre 2005 à mars 2006, de juin 2006 à septembre 2006, d’octobre à décembre 2006, et de février à avril 2007. • n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP d’août 2001 à décembre 2002, en 2004, de mars à mai 2006, de septembre à décembre 2006, et de janvier à juin 2007. - Le 15 mai 2014, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a affilié la demanderesse du 1 er décembre 2001 au 31 janvier 2002. Elle a transféré la prestation de sortie de celle-ci, d’un montant de CHF 176.-, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich le 13 mai 2002. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a déclaré le 22 avril 2014 affilier la demanderesse depuis le 18 juin 2002. La prestation de libre passage de celle-ci s’élève à CHF 755.58, intérêts compris. - Par courrier du 13 mars 2014, la FONDATION DE PREVOYANCE JET AVIATION a indiqué à la chambre de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er

juillet au 30 septembre 2005. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 494.20, a été transférée le 31 mars 2006 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA.

A/389/2014 3/6 - Le même jour, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a précisé que le compte de libre passage de la demanderesse avait été clôturé le 7 juillet 2011 et que le montant de CHF 534.30 avait été transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, devenue en date du 1er janvier 2014 la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CPEG). - La CPEG a confirmé le 18 mars 2014 avoir reçu le montant susmentionné de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA et indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er juin 2007. Elle a indiqué que la prestation de sortie de celle-ci, au 31 octobre 2013, s’élevait à CHF 43'306.30. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 mars 2014 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative de septembre 1997 à août 1999, de décembre 2009 à octobre 2010, et de janvier 2011 à juin 2012. - AXA WINTERTHUR a déclaré le 2 juillet 2014 avoir affilié le demandeur du 16 août 1999 au 31 juillet 2009. La prestation de libre passage de celui-ci, s’élevant à CHF 105'584.30, a été transférée le 31 juillet 2009 à la Fondation 2 ème pilier Rendita. - Par courrier du 13 mai 2014, la Fondation 2 ème pilier Rendita a précisé que la prestation de libre passage du demandeur, y compris les intérêts calculés au jour du divorce, était de CHF 110'628.30. - La Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a indiqué, le 21 mai 2014, avoir affilié le demandeur du 15 octobre au 31 décembre 2010. Elle a transféré la prestation de libre passage de celui-ci à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich le 15 décembre 2011. - Le 22 avril 2014, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a précisé que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait, au jour du divorce, à CHF 1'305.87, y compris les intérêts calculés au jour du divorce, - Par courrier du 18 mars 2014, ALLIANZ SUISSE VIE a déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er juin 2012, sans apport de prestation de libre passage. La prestation de sortie à la date du divorce s’élève à CHF 12'926.90. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 juillet 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 août 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/389/2014 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 septembre 1997, d’autre part le 22 octobre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 124'861.07 (110'628.30 + 1'305.87 + 12'926.90). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 44'061.88 (755.58 + 43'306.30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 62'430.55

A/389/2014 5/6 (CHF 124'861.07 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 22'030.95 (CHF 44'061.88 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 40'399.60 (62'430.55 – 22'030.95). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation 2 ème pilier Rendita à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 40'399.60 à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 octobre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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