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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2019 A/3889/2018

1. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,238 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3889/2018 ATAS/639/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3889/2018 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1995, mère d’un enfant, C______, né le ______ 2012, a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI le 19 février 2013. 2. Par communication du 14 septembre 2017, l’OAI a pris en charge une orientation professionnelle du 18 septembre 2009 au 17 décembre 2017 en faveur de l’assurée. 3. Par décision du 9 janvier 2018, l’OAI a alloué à l’assurée une indemnité journalière de CHF 122.10 du 18 septembre au 17 décembre 2017. 4. Par courriel du 13 avril 2018, l’OAI a informé l’assurée que le père de l’enfant C______, M. D______, bénéficiait d’indemnités journalières de l’assurancechômage, de sorte qu’elle ne pouvait obtenir de prestation pour enfant ; les allocations familiales pouvaient être requises par le père de l’enfant auprès de sa caisse AVS. 5. Par décision du 30 août 2018, l’OAI a alloué à l’assurée, au titre de formation professionnelle initiale, une indemnité journalière de CHF 122.10 du 27 août 2018 au 31 août 2019. 6. Le 20 septembre 2018, l’assurée a écrit à l’OAI en contestant cette décision, au motif qu’elle ne tenait pas compte de son fils C______ dont elle détenait la garde partagée ; le Service de Protection des Mineurs recevait les allocations familiales versées par l’employeur du père de l’enfant et gérait l’administratif. 7. Le 29 octobre 2018, la caisse a requis de l’assurée qu’elle remplisse le formulaire d’indemnités journalières et allocations pour frais de garde. 8. Le 1er novembre 2018, la caisse a communiqué à la chambre de céans une copie du courrier de l’assurée du 20 septembre 2018 et un recours a été enregistré. 9. Le 4 décembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se ralliant aux arguments de la caisse, du même jour, selon lesquels le père de C______ percevait depuis le 1er janvier 2018 des allocations familiales en faveur de son fils par le biais de la caisse de compensation SwissTempcomp ou de la caisse de chômage SYNA et que l’assurée n’avait donc pas droit à une prestation pour enfant puisqu’une allocation pour enfant était déjà versée. 10. L’assurée n’a pas répliqué dans le délai impartit. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/3889/2018 - 3/5 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une prestation pour enfant pour la période du 27 août 2018 au 31 août 2019. 4. Selon l’art. 22 al. 1 à 4 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (al. 1). L'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant (al. 2). L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (al. 3). L'indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Son droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, ou a atteint l'âge de la retraite (al. 4). Selon l’art. 22 quinquiès du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l'art. 22 al. 3 LAI (al. 1). La caisse de compensation peut demander à l'assuré de lui fournir la preuve qu'il n'a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle (al. 2). Si l'assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l'assuré n'a pas droit au versement de la différence (al. 3).

A/3889/2018 - 4/5 - 5. En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que le père de son enfant reçoit, depuis le 1er janvier 2018, des allocations familiales en faveur de celui-ci. En conséquence, en application des art. 22 al. 3 LAI et 22quinquiès al. 1 RAI précités, elle ne peut prétendre à une prestation pour enfant. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/3889/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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