Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3888/2010 ATAS/213/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 21 février 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié au Lignon recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/3888/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. M. S__________ (ci-après : l'assuré), né en 1957, marié à Mme S__________, née en 1946, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er
janvier 2003 ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1 er septembre 2003 avec un subside d'assurance-maladie pour lui-même et son épouse. 2. Dès le 1 er janvier 2010, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) mensuelles de 2'181 fr. et de prestations complémentaires cantonales (PCC) de 1'085 fr. 3. Le 5 mai 2010, l'assuré a informé le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) que son épouse prendrait sa retraite dès juillet 2010. 4. Le 21 juin 2010, le SPC a requis de l'assuré l'envoi de pièces, dont notamment la décision de rente AVS concernant son épouse. 5. Le 15 juillet 2010, l'épouse de l'assuré a transmis au SPC la décision du 17 juin 2010 de la Caisse cantonale genevoise de compensation lui allouant, depuis le 1 er juillet 2010, une rente simple de vieillesse au montant mensuel de 766 fr. 6. Le 30 août 2010, elle a requis du SPC l'octroi de prestations complémentaires. 7. Par décision du 8 septembre 2010, le SPC a établi un nouveau calcul du droit en faveur de l'assuré depuis le 1 er juillet 2010 et réclamé à celui-ci la restitution de 1'533 fr. correspondant au montant de PCF versées en trop du 1 er juillet au 30 septembre 2010, soit un montant mensuel de 511 fr. (2'181 fr. versé par mois au lieu de 1'670 fr.). Dès le 1 er octobre 2010, un droit mensuel aux PCF de 1'670 fr et aux PCC de 1'085 fr. était reconnu à l'assuré. Il était notamment reconnu une charge de loyer de 7'800 fr. et des rentes de l'AVS/AI de 15'720 fr. 8. Le 19 septembre 2010, l'assuré a fait opposition à la décision du SPC du 8 septembre 2010 en faisant valoir que le loyer était de 1'095 fr. et non pas de 1'085 fr., qu'il avait besoin des prestations du SPC pour vivre, notamment payer des médicaments indispensables, et que celui-ci aurait dû réagir immédiatement à réception du justificatif de rente AVS de son épouse et non pas trois mois plus tard. 9. Le 7 octobre 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que la bonne foi et la situation difficile seraient examinées lors de la demande de remise et que le loyer annuel de 11'700 fr. avait été pris en compte à raison des deux-tiers soit 7'800 fr., compte tenu de la cohabitation du beau-fils de l'assuré, lequel était majeur.
A/3888/2010 - 3/7 - 10. Le 20 octobre 2010, l'assuré a informé le SPC que son beau-fils logeait chez des amis à Vernier. 11. Le 12 novembre 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 8 septembre 2010 du SPC en faisant valoir que celui-ci aurait dû l'informer dans les dix jours dès l'envoi de la décision de rente AVS de son épouse, le 20 juin 2010, de la modification de prestation qui s'ensuivrait, qu'il avait déduit du silence du SPC que la situation était réglée, que le remboursement de 1'533 fr. n'était pas justifié car c'était le SPC qui avait causé cette situation intentionnellement, qu'il avait besoin de cet argent pour acheter des médicaments pour lui-même et son épouse et que son beau-fils était aussi à sa charge. 12. Le 30 novembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant qu'il avait diligemment géré le dossier en requérant le 21 juin 2010 les pièces nécessaires à l'établissement de la rente AVS de l'épouse du recourant, lesquelles lui étaient parvenues le 15 juillet 2010, qu'une demande de prestations complémentaires de l'épouse du recourant avait été déposée le 30 août 2010 et que le nouveau calcul des prestations devait prendre effet au 1 er juillet 2010, date de la naissance de la rente AVS de l'épouse du recourant. 13. Les 6, 13 et 29 décembre 2010, le recourant a transmis des factures de médicaments non remboursés par sa caisse-maladie en indiquant qu'ils lui étaient absolument nécessaires ainsi qu'un certificat du Dr A__________, FMH médecine interne et générale, attestant que le recourant était grandement handicapé dans ses déplacements. 14. Le 24 janvier 2011, la Cour de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle le recourant a déclaré : "Mon loyer actuel est de 1'095 fr. par mois charges comprises. C'est un appartement de trois pièces. Mon beau-fils vivait avec nous mais depuis 3-4 mois, je ne sais plus exactement, il vit chez des amis dont l'un d'eux est médecin. Son état de santé est catastrophique en raison de son diabète instable. Il est né en 1969. Il ne peut pas travailler. Je reproche au SPC de n'avoir agit qu'en septembre 2010 alors que l'annonce de la rente AVS de mon épouse avait été faite en mai 2010". La représentante du SPC a déclaré : "A ma connaissance le changement de domicile du beau-fils n'a pas été pris en compte par le SPC car il n'a pas été modifié auprès de l'Office cantonal de la population. La différence entre le loyer pris en compte par le SPC soit 975 fr. et le loyer annoncé par le recourant provient du loyer du garage de 120 fr. par mois lequel n'est pas pris en compte par le SPC. Je précise que les documents nécessaires au calcul des prestations ont été envoyés jusqu'au 30 août 2010. Le SPC instruira
A/3888/2010 - 4/7 sur le nouveau domicile du beau-fils du recourant. Je constate que la demande de remise du recourant a déjà été enregistrée par le SPC et sera traitée dès que la décision de restitution entrera en force". 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30), ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable (art. 56ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à des PCF et des PCC depuis le 1 er
juillet 2010, en particulier sur la question du bien-fondé de la diminution du montant des PCF ainsi que de la demande de restitution de 1'533 fr. 4. a) La LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). Selon l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L'art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).
A/3888/2010 - 5/7 - Aux termes de l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité et la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. b) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). Selon l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). 5. En l'espèce, l'épouse du recourant a été mise au bénéfice d'une rente AVS depuis le 1 er juillet 2010. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a tenu compte de ce revenu et calculé à nouveau les prestations complémentaires fédérales dues au recourant à partir du 1 er juillet 2010 (art. 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a OPC-AVS/AI). Ledit calcul n'est par ailleurs pas critiquable, en particulier le loyer pris en compte de 7'800 fr. par an correspondant au loyer de l'appartement sans le loyer du garage (soit 975 fr. x 12 = 11'700 fr.) duquel a été soustrait un tiers pour tenir compte du fait que le fils de l'épouse du recourant loge également dans l'appartement familial. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le recourant a toutefois indiqué que son beau-fils ne vivait plus avec lui-même et son épouse depuis environ trois à quatre mois, soit depuis fin septembre ou fin octobre 2010, de sorte que ce
A/3888/2010 - 6/7 changement de situation pourrait donner lieu à une modification de la décision de l'intimé, en ce sens que le montant du loyer devrait alors apparaître comme entièrement déductible dès le moment où le changement de domicile serait établi. La modification de la situation familiale du recourant a été portée à la connaissance de l'intimé lors de l'audience précitée. Ce dernier s'est engagé à instruire cette question et, cas échéant, à rendre une nouvelle décision si le droit aux prestations du recourant devait être modifié. Quant à la demande de restitution du montant de 1'533 fr. correspondant aux PCF versées en trop du 1 er juillet au 30 septembre 2010, elle devra être modifiée dans la mesure où l'instruction complémentaire menée par l'intimé devait établir que le beau-fils du recourant n'était plus domicilié auprès de celui-ci depuis septembre 2010 déjà et que ce fait modifierait le calcul des prestations complémentaires dues au recourant. Enfin, il sera rappelé que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer seront examinées par l'intimé dès l'entrée en force de la décision de restitution, comme il l'a rappelé lors de l'audience de comparution personnelle des parties (art. 3 et 4 OPGA). 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée; il sera pris acte du fait que l'intimé mènera une instruction complémentaire sur la question du domicile du beau-fils du recourant et rendra une nouvelle décision.
A/3888/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le