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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2014 A/3884/2013

25. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,916 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3884/2013 ATAS/230/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN

intimée

A/3884/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ est affilié auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance de base selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (ci-après LAMal). La prime mensuelle est de 244 fr. 70 en 2012. 2. Un commandement de payer, poursuite n° __________, lui a été notifié le 12 février 2013 pour un montant de 1’905 fr. 10, représentant les primes d'avril à septembre 2012, une participation aux coûts du 17 août 2012 de 436 fr. 90 et les frais administratifs de 80 fr. Par décision du 2 mai 2013, la caisse-maladie a levé l'opposition. L'assuré a formé opposition le 30 mai 2013, alléguant qu’il avait droit au subside pour 2012. 3. Une seconde poursuite a été dirigée contre l’assuré le 22 mars 2013 pour un montant de 734 fr. 10, représentant les primes d’octobre à décembre 2012 et auquel s’ajoutent les 70 fr. à titre de de frais administratifs. Par décision du 21 juin 2013, la caisse-maladie a levé l’opposition formée par l’assuré au commandement de payer n° __________ à lui notifié le 2 mai 2013. L’assuré a adressé à la caisse-maladie une copie de l’opposition du 30 mai 2013 et joint à son courrier la décision du 21 juin 2013. 4. Le Service de l’assurance-maladie (SAM) a informé la caisse-maladie le 19 septembre 2013 que l’assuré ne bénéficiait pas de subside en 2012. 5. Par décision du 4 novembre 2013, la caisse-maladie a rejeté les deux oppositions et réclamé à l’assuré le paiement de la somme de 2'639 fr. 20, représentant les primes restées impayées d’avril à décembre 2012 et la participation aux coûts du 17 août 2012, somme à laquelle s’ajoutent les frais et les intérêts. 6. L'assuré a interjeté recours le 2 décembre 2013 contre ladite décision. Il estime ne pas avoir à être poursuivi pour l’entier de ses primes 2012, puisqu’il a droit à un subside. Il demande dès lors que cette affaire soit éclaircie auprès du SAM. 7. Dans sa réponse du 13 janvier 2014, la caisse-maladie rappelle que « lorsqu’il octroie un subside destiné à la réduction des primes d’assurance-maladie, le canton se substitue à l’assuré pour le paiement de ces primes. S’il ne bénéficie plus d’un tel subside, que ce soit à titre provisoire - dans l’attente de la décision de l’autorité compétente pour l’octroi dudit subside - ou définitif, l’assuré est tenu de s’acquitter de l’intégralité des primes fixées par l’assureur (arrêt K 13/06 du 29 juin 2007, consid. 4.5). Quand bien même cette situation peut le mettre dans de sérieuses difficultés financières, l’assuré ne peut refuser de payer ses primes dans l’attente de ce que le droit à un éventuel subside à l’assurance-maladie lui soit reconnu à titre rétroactif. En d’autres termes, les assureurs n’ont pas à tenir compte au moment de

A/3884/2013 - 3/6 prélever les primes de l’existence d’une procédure en cours d’octroi de subside à l’assurance-maladie ». La caisse-maladie conclut dès lors au rejet du recours. 8. Interrogé par la Chambre de céans, le SAM a confirmé, le 12 février 2014, que l’assuré n’avait pas bénéficié de subside au cours de l’année 2012. 9. Ce courrier a été transmis aux parties, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. 4. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 58 et 60 LPGA). 5. En l'espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si l’assureur était en droit de prononcer la mainlevée des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer qui lui ont été notifiés (poursuites n os 13 101861 et 13 145760). 6. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurancemaladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 - OAMal ; RS 832.102), en vigueur depuis le 1er août 2007). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).

A/3884/2013 - 4/6 - 7. Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (ATF 119 V 329 consid. 2 et les références). 8. Conformément à l’art. 105a OAMal, les intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Au surplus, l'assureur maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276). 9. En l’espèce, l’assuré est au bénéfice d’une assurance obligatoire des soins, dont la prime mensuelle s’élève à 244 fr. 70 en 2012. Il résulte des pièces du dossier que l’assuré ne s’est pas acquitté du montant des primes d’avril à décembre 2012, et d’une participation aux coûts du 17 août 2012, malgré rappels et sommations. Par conséquent, l’assureur avait non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout mettre en œuvre pour faire valoir ses prétentions par la voie de la poursuite. 10. L’assuré allègue avoir droit au subside de l’assurance-maladie pour 2012. Il appert toutefois qu’en l’état, l’assuré n’a pas été mis au bénéfice du subside. Le TF a quoi qu’il en soit rappelé que les assureurs ne sont pas parties à la procédure devant l’autorité cantonale compétente en matière d’octroi de subsides, soit en l’espèce, le SAM, et les décisions prises à ce sujet ne peuvent créer ni droit ni obligation en leur faveur ou à leur détriment (ATF K 13/06), de sorte que l’assurance-maladie est fondée à lui réclamer le montant de 2'639 fr. 20, représentant les primes dues d’avril à décembre 2012 et la participation aux coûts du 17 août 2012. 11. S’agissant des frais de rappel et de mise en demeure, il suffit de rappeler qu’ils sont prévus par l’art. 105b al. 3 OAMal, selon lequel lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir dans une mesure appropriée des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Tel est le cas en l’espèce. La perception d’un intérêt de 5% par année est quant à elle prévue à l’art. 26 al. 2 LPGA. Enfin, l’art. 68 al. 1 de la loi sur la

A/3884/2013 - 5/6 poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) prévoit expressément que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance. Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon les conditions d’assurance applicables, les primes doivent être payées à l’avance et sont échues le premier de chaque mois, et si la prime n’est pas payée, un rappel est adressé à l’assuré, puis des poursuites sont engagées. 12. Force est de constater que l’assureur a agi conformément aux dispositions de la LPGA et de ses conditions d’assurance. Dès lors que le recourant ne s’est pas acquitté du montant dû, l’assureur est en droit de lui en réclamer le paiement, ainsi que des frais et intérêts moratoires par la voie de la poursuite, et à lever ses oppositions aux commandements de payer, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence susmentionnées. 13. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3884/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision du 4 novembre 2013. 4. Dit que les poursuites n os __________ et __________ iront leur voie. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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