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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/3877/2016

28. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,392 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3877/2016 ATAS/ COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 novembre 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Judith KUENZI recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3877/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964, d’origine portugaise, mariée, mère de trois enfants nés en 1994 et 1999, installée en Suisse depuis 1994, a été employée comme nettoyeuse auprès de deux entreprises, pour l’équivalent d’un 82 %, consacrant le reste de son temps (18 %) à ses tâches ménagères. 2. Par décision du 22 février 2006, faisant suite à une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du 6 septembre 2002 en raison d’une insuffisance rénale et d’un état dépressif chronique, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 90 % (82 % + 8 %), avec effet au 6 septembre 2003. Sa capacité de travail a été reconnue nulle dans la sphère professionnelle et de 42 % dans la sphère ménagère. 3. L’assurée a subi une transplantation rénale le 16 août 2011. 4. Le 15 avril 2014, l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) a ouvert une procédure de révision du droit de l’assurée à une rente d’invalidité. 5. D’après un rapport médical du 27 août 2014 de la docteure B______, médecin adjointe au service de néphrologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG), l’assurée n’exerçait pas d’activité lucrative. Son état de santé avait connu une bonne évolution depuis sa greffe rénale. Elle souffrait de dyspnée d’effort et des investigations cardiologiques étaient en cours. Elle n’avait pas de capacité de travail dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée ; une formation professionnelle était à envisager. Elle ne devait pas exercer d’activités uniquement en position assise ou debout, ni principalement en marchant, ni avec les bras au-dessus de la tête, ni accroupie, ni à genoux, ni en devant effectuer des mouvements rotatoires, ni soulever ou porter des charges de plus de 5 kg, ni monter sur une échelle ou un échafaudage ; ses capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation n’étaient pas limitées, mais sa capacité de résistance l’était. 6. Selon un avis médical du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) du 1er décembre 2014, co-signé par les docteurs C______ et D______, il fallait demander au médecin traitant de remplir un rapport médical initial et se renseigner sur les résultats des investigations cardiologiques ayant été faites. 7. Aux termes d’un rapport médical du 22 juin 2015 de la Dre B______, l’assurée avait un bon état de santé général ; la fonction du greffon rénal était stable sous traitement immunosuppresseur à vie et un suivi spécialisé. Elle pourrait travailler à 50 % et avait les mêmes limitations fonctionnelles que celles mentionnées dans le rapport médical précité du 19 mai (recte : 27 août) 2014. 8. Selon un rapport du 8 octobre 2014 des docteurs E______ et F______ du service de cardiologie des HUG (enregistré le 25 juin 2015 à l’OAI), concernant une échocardiographie transthoracique du 3 octobre 2014, l’assurée présentait un

A/3877/2016 - 3/9 ventricule gauche de taille normale avec une fraction d’éjection normale, des oreillettes de taille normale, une absence de valvulopathie significative, un ventricule droit de taille normale avec une fonction systolique paraissant normale, une absence d’épanchement péricardique ; une hypertension pulmonaire était possible sur la base de l’écho Doppler. 9. À teneur d’un avis médical des Drs C______ et D______ du SMR du 4 août 2015, l’atteinte à la santé de l’assurée décrite dans un rapport du SMR du 10 janvier 2005 était une microangiopathie thrombolique, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale, et un examen psychiatrique du 27 décembre 2004 n’avait pas retenu de pathologie psychiatrique. L’assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis le 27 août 2014 en respectant les limitations fonctionnelles consistant à ne pas devoir porter de charges et à éviter les milieux insalubres. 10. Le 24 septembre 2015, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assurée dans sa sphère professionnelle, en retenant un revenu annuel brut raisonnablement exigible avec invalidité de CHF 23'527.- (en se fondant sur le tableau TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ci-après : ESS] 2012, pour une femme dans une activité de niveau 1, une durée normale hebdomadaire de travail de 41.7 heures, avec indexation à l’année 2014, un taux d’activité de 50 % et un abattement de 10 %) et un revenu annuel brut sans invalidité de CHF 39'134.-, et, en conséquence, une perte de gain de CHF 15'607.-, donnant un degré d’invalidité de 39.9 %. 11. Le 5 janvier 2016, l’OAI a établi un mandat d’enquête ménagère pour une sphère ménagère de 18 %. 12. Selon le rapport d’enquête économique sur le ménage établi le 23 mai 2016 par Madame G______, infirmière du service externe de l’OAI, l’atteinte à la santé de l’assurée était une microangiopathie thrombolique rénale greffée en 2001. L’assurée souhaitait reprendre une activité professionnelle adaptée à son problème de santé. Elle vivait avec son mari (qui avait un revenu stable comme nettoyeur) et leurs trois enfants. L’appartement disposait des équipements techniques et moyens auxiliaires utiles. L’assurée présentait les empêchements et exigibilités suivants pour l’accomplissement des tâches ménagères : Champs d’activité Pondération Empêchement brut Exigibilité Empêchement pertinent Empêchement pondéré Conduite du ménage 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % Alimentation 40 % 40 % 30 % 10 % 4 % Entretien du logement 20 % 50 % 30 % 20 % 4 %

A/3877/2016 - 4/9 - Emplettes et courses diverses 10 % 50 % 30 % 20 % 2 % Lessive et entretien des vêtements 20 % 10 % 10 % 10 % 0 % Soins aux enfants et aux autres membres de la famille 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % Divers 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totaux 100 % --- --- --- 10 % Sans exigibilité, l’empêchement pondéré total serait de 33 %. Avec exigibilité, il était de 10 %. 13. Le 14 juin 2016, l’OAI a fait part à l’assurée de son projet de lui supprimer sa rente d’invalidité, pour le motif que ses empêchements de respectivement 40 % dans sa sphère professionnelle et de 10 % dans sa sphère ménagère, rapportés à des taux d’activité respectifs de 82 % et 18 %, donnaient un degré d’invalidité de 35 % (33 % + 2 %), soit un degré d’invalidité inférieur à 40 %, n’ouvrant pas le droit à une rente. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. L’assurée disposait d’un délai de trente jours pour communiquer à l’OAI ses objections à l’endroit de ce projet de décision ou ses demandes de renseignements complémentaires. Un même projet de décision paraît avoir été communiqué à l’assurée le 30 août 2016. 14. L’assurée n’a pas contesté ce projet de décision. 15. Par décision du 11 octobre 2016, l’OAI a adressé à l’assuré une décision de suppression de sa rente d’invalidité, reprenant les termes et conclusions du projet de décision précité. Un recours dirigé contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. 16. Par acte du 14 novembre 2016, désormais représentée par une avocate (s’étant dans l’intervalle procuré le dossier auprès de l’OAI), l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et à l’accomplissement d’enquêtes, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au constat qu’elle subissait une incapacité de travail de 50 % (subsidiairement de 40 %) depuis le 15 avril 2014, avait droit à une demi-rente d’invalidité (subsidiairement un quart de rente d’invalidité), au renvoi de la cause à l’OAI pour le calcul de la rente d’invalidité, et au constat qu’elle avait droit à des mesures de réinsertion professionnelle afin de lui permettre de trouver une activité adaptée, ainsi qu’à la condamnation de l’OAI aux frais et à une indemnité de procédure.

A/3877/2016 - 5/9 - L’assurée indiquait que ses enfants cadets ayant désormais 17 ans, elle exercerait une activité professionnelle à plein temps si elle était en bonne santé ; son statut était celui d’une personne active, et son degré d’invalidité serait de 50 % avec l’estimation qu’en avaient fait son médecin traitant et les médecins du SMR. Elle avait droit à une demi-rente d’invalidité. Ne pouvant plus exercer son activité de nettoyeuse, elle devait être mise au bénéfice d’une mesure professionnelle. L’OAI lui supprimait une rente entière d’invalidité, sans lui octroyer de mesure de réorientation professionnelle, transitoirement, alors même que seule une activité adaptée, ne correspondant pas à son activité habituelle exercée avant son invalidité, était raisonnable, qu’elle avait 52 ans, n’avait plus exercé d’activité depuis plus de treize ans et uniquement celle de nettoyeuse auparavant, n’avait suivi qu’une scolarité de base au Portugal et n’était pas de langue maternelle française. On ne pouvait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes pour retenir une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée ; ses limitations fonctionnelles réduisaient sa capacité de travail dans toute activité. Son médecin traitant avait admis une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée moyennant une formation professionnelle ou une réinsertion. 17. Le 24 novembre 2016, l’OAI a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. La loi lui permettait de prévoir, dans ses décisions, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, même en l’absence de circonstances exceptionnelles. Dans la pesée des intérêts à effectuer, l’intérêt de l’assuré ne primait pas sur celui de l’OAI. Il n’apparaissait pas que le recours avait des perspectives importantes d’être admis, alors que le médecin traitant et le SMR avaient une opinion concordante sur la capacité de travail résiduelle de l’assurée dans une activité adaptée et qu’une procédure en restitution de prestations qui s’avéreraient avoir été versées à tort serait infructueuse. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art. 69 LAI).

A/3877/2016 - 6/9 - Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Il est donc recevable, a fortiori prima facie. d. Il y a lieu de statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif assortissant le recours. 2. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif. Elle prévoit cependant, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI. Il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI. Autrement dit, un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire. Selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss). Dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A LPA). b. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les

A/3877/2016 - 7/9 motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 3. En l’espèce, la recourante s’est contentée de conclure préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, sans du tout motiver sa requête. L’intimé a quant à lui motiver sa conclusion tendant au rejet de cette demande. Il appert que les conditions d’octroi (ou de restitution) de l’effet suspensif ne sont pas remplies, la pesée des intérêts devant être faite devant conduire en l’occurrence à faire prévaloir l’intérêt de l’intimé à prévenir le versement de prestations pécuniaires auxquelles la recourante n’a selon lui plus droit. La néphrologue traitante de la recourante, en plus des médecins du SMR (qui s’appuient d’ailleurs sur l’avis dudit médecin traitant), admet, sans que des avis médicaux contraires ne figurent au dossier, que la recourante a une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. La recourante elle-même déclare non

A/3877/2016 - 8/9 seulement souhaiter se remettre à exercer une activité lucrative, mais encore s’en sentir capable. Sa contestation ne porte guère que sur le statut mixte qui lui est reconnu (plutôt qu’un statut de personne active), à raison au demeurant de 82 % pour la sphère professionnelle et de 18 % pour la sphère ménagère, et sur son droit à des mesures professionnelles. Or, sans préjuger de l’issue à donner au recours, force est de retenir en l’état que la recourante n’apparaît pas avoir démontré qu’elle a réellement et concrètement eu l’intention de trouver un emploi à plein temps, notamment depuis qu’elle sait qu’une capacité de travail résiduelle de 50 % lui est reconnue dans une activité adaptée. Il n’apparaît par ailleurs pas évident, compte tenu des tâches physiques ou manuelles simples lui étant accessibles, que des mesures professionnelles seraient nécessaires pour lui permettre de trouver un tel emploi au sens des dispositions y relatives de la LAI, soit en considération d’un marché du travail équilibré offrant a priori une palette d’activités du type considéré ne requérant pas de formation spécifique. Il est en revanche vraisemblable que l’intimé serait confronté à des difficultés sérieuses d’obtenir de la recourante la restitution de la rente d’invalidité qui continuerait à lui être versée durant la procédure contentieuse au bénéfice d’un effet suspensif octroyé ou restitué. Dans ces conditions, il y a lieu de refuser l’octroi (ou la restitution) de l’effet suspensif au recours. 4. Il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours.

* * * * * *

A/3877/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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