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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/3875/2010

19. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,781 Wörter·~19 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3875/2010 ATAS/47/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 19 janvier 2010 5ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/3875/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l’assuré), né en 1945, originaire du Burkina- Fasso, est arrivé en Suisse le 15 juin 1985. Le 9 février 2001, il a acquis la nationalité suisse. 2. Le 16 février 2010, l’assuré a requis auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) le versement d’une rente de vieillesse. 3. La CCGC a procédé à l’instruction de la demande, en vérifiant notamment les données personnelles telles qu’elles figurent au fichier de l’Office cantonal de la population (ci-après l’OCP). 4. A teneur de ce fichier, l’assuré est père de quatre enfants (nés en 1968, en 1976, en 1981 et en 1988), il a épousé Madame T__________ en 1977 et les époux se sont séparés le 6 août 1998. 5. Compte tenu des informations obtenues auprès de l’OCP, la CCGC a, par décision du 17 juin 2010, alloué à l’assuré une rente de vieillesse mensuelle de 1'295 fr., assortie d’une rente complémentaire de 518 fr. en faveur de l’enfant SA__________ (né en 1988), ce à compter de juin 2010. Ces prestations reposaient sur une durée de cotisations de 24 années et 7 mois (échelle de rente 25), ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 94'392 fr., compte tenu de 19 demibonifications pour tâches éducatives. 6. Par courrier du 23 juin 2010, l’assuré a pris bonne note de la décision. Il relevait toutefois que la CCGC l’avait considéré à tort comme étant marié, alors que le mariage traditionnel célébré en Afrique avec Madame T__________ avait été déclaré sans valeur juridique par le Tribunal tutélaire. Il revêtait par conséquent le statut de célibataire. 7. A la demande de la CCGC, l’assuré a transmis une copie de l’ordonnance rendue le 19 mars 1999 par le Tribunal tutélaire du canton de Genève (FPJ/bet/C/25749/98). Cette ordonnance fait état du fait que Madame T__________ et l’assuré ne sont pas mariés, étant donné qu’un mariage coutumier n’est pas assimilable à un mariage au sens du droit civil suisse. Madame T__________ a donné naissance à SB__________, né en 1981 et à SA__________, né en 1988, enfants reconnus par l’assuré auprès de l’état civil. S’agissant du statut des enfants, étant donné que la mère n’est pas mariée avec l’assuré, l’autorité parentale ainsi que la garde des deux enfants sont exercées par la mère. 8. Compte tenu de ces éléments, la CCGC a opéré un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

A/3875/2010 - 3/10 - 9. Par décision du 20 juillet 2010, annulant et remplaçant celle du 17 juin 2010, la CCGC a alloué à l’assuré une rente de vieillesse mensuelle de 1'264 fr. et une rente complémentaire pour l’enfant SA__________ de 506 fr. à compter du 1 er juin 2010. Les prestations se fondaient sur une durée de cotisations de 24 années et 7 mois (échelle de rente 25), ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 77'976 fr. La CCGC a précisé que les bases de calculs avaient été modifiées suite à la correction de l’état civil de l’assuré (célibataire). Les informations sur la demande de prestations étaient erronées. Enfin, c’est à Madame T__________ que revenait le droit aux bonifications pour tâches éducatives puisque c’est elle qui avait exercé l’autorité parentale sur les enfants. 10. Le 20 juillet 2010, la mère des enfants a requis le versement en ses mains de la rente pour enfant en faveur de SA__________, domicilié auprès d’elle. 11. Par décision du 21 juillet 2010, la CCGC a informé l’assuré qu’à compter du 1 er

août 2010, la rente complémentaire sera versée en mains de Madame T__________. 12. Par pli du 9 août 2010, l’assuré a formé opposition à la décision du 20 juillet 2010, en ce qu’elle rectifiait sa rente de vieillesse, concluant au maintien du montant initialement décidé le 17 juin 2010. Il a fait valoir qu’il avait correctement rempli le formulaire de demande des prestations du 16 février 2010, dans la mesure où il avait mentionné être célibataire. La CCGC avait dès lors réduit arbitrairement son revenu annuel moyen déterminant et sa rente. 13. Par décision sur opposition du 6 octobre 2010, la CCGC a maintenu sa décision. Elle a expliqué que dans sa décision initiale du 17 juin 2000, elle avait à tort crédité l’assuré de 19 demi-bonifications pour tâches éducatives. Par décision du 20 juillet 2010, elle avait procédé à un second calcul compte tenu du fait que l’assuré n’avait pas disposé de l’autorité parentale sur ses enfants, puisqu’il n’avait jamais été marié avec la mère des enfants. Il ne pouvait donc pas revendiquer de bonifications pour l’éducation de ses enfants. 14. Par acte interjeté le 11 novembre 2010, l’assuré recourt contre la décision sur opposition. Il conclut à son annulation, à la prise en compte d’un revenu annuel déterminant de 94'392 fr. pour une durée de cotisations de 24 années et 7 mois et à la prise en compte de 19 demi-bonifications pour tâches éducatives. Il fait valoir que, comme l’indique l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 19 mars 1999, il est célibataire. Les données qu’il a notées dans sa demande de rente du 16 février 2010 sont exactes et conformes à sa situation civile, à savoir qu’il n’a jamais été marié. Si le fichier de l’OCP contient des erreurs sur ses données personnelles, celles-ci ne lui pas imputables. La CCGC a par conséquent ajouté volontairement des données sur sa demande de rente, pour pouvoir réduire ensuite illégalement sa rente. Il relève en outre qu’il a élevé quatre enfants et qu’il a exercé son autorité parentale

A/3875/2010 - 4/10 sur tous ses enfants. Le recourant verse à la procédure des pièces pour démontrer que de 1977 à 1998, il a assumé les charges nécessaires et indispensables à l’éducation, au bien-être, à l’entretien de ses enfants et de leur mère. Pendant cette période, il a parfaitement rempli ses responsabilités de chef de famille et a exercé efficacement l’autorité parentale sur ses enfants. De plus, il a versé régulièrement les contributions d’entretien, à raison de 800 fr. par mois. Par conséquent, il remplit toutes les conditions pour bénéficier des bonifications pour tâches éducatives. Enfin, le recourant précise qu’il n’entend pas contester que la rente complémentaire soit versée à la mère de SA__________. 15. Par réponse du 10 décembre 2010, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle admet avoir complété à la main le formulaire de demande de prestations de vieillesse déposé le 16 février 2010, ce afin de prendre en compte les informations personnelles du recourant figurant dans le fichier de l’OCP et dont il résulte que le recourant est marié. Dès lors que la décision initiale de rente du 17 juin 2010 se fonde sur ces informations erronées, il se justifie par conséquent de la corriger, conformément à la loi, qui permet à un assureur de revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La décision initiale a ainsi reconnu à tort au recourant le droit à des bonifications pour tâches éducatives, lesquelles majoraient sensiblement son revenu annuel déterminant. La décision litigieuse, qui n’accorde pas de bonifications pour tâches éducatives, doit donc être confirmée. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3875/2010 - 5/10 - 2. Le recours, déposé le 11 novembre 2010 contre la décision litigieuse, remise au recourant le 13 octobre 2010 (pièce 30 chargé intimée), a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 et ss LPGA). Il sera par conséquent déclaré recevable. 3. La question litigieuse est celle de savoir si le calcul de la rente de vieillesse à allouer au recourant doit tenir compte des bonifications pour tâches éducatives. 4. Au préalable, on relèvera qu’en matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions, sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246, ATF 122 V 369 consid. 3 in fine, ATF 121 II 276 consid. 1a/aa, ATF 107 V 191). En l'espèce, le délai d’opposition de 30 jours - suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 52 LPGA) - n'avait pas expiré quand l’intimée, en notifiant sa décision le 20 juillet 2010, a annulé sa décision du 17 juin 2010. Par conséquent, il y a lieu de se prononcer sur le montant de la rente de vieillesse auquel a droit le recourant sans égard aux conditions, précitées, sur la révocation des actes administratifs. 5. Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10 ème révision de l’AVS) en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. A cet égard, l’art. 52c RAVS prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. De l'art. 29ter al. 1 LAVS, il ressort que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisation, celles

A/3875/2010 - 6/10 pendant lesquelles a) une personne a payé des cotisations, b) son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou c) des bonifications pour tâches éducatives ou tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Quant au revenu annuel moyen (RAM), l'art. 29quater LAVS indique qu'il se compose : a) des revenus de l'activité lucrative, b) des bonifications pour tâches éducatives et c) des bonifications pour tâches d'assistance. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont ensuite divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide des tables, dont l’usage est obligatoire, établies par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit de l’enfant de l’autre conjoint (art. 22 ter al. 1 LAVS). La rente pour enfant s’élève à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant (art. 35ter LAVS). 6. S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, l'art. 29sexies al. 1 LAVS (dans sa teneur ici applicable, soit celle postérieure au 1er janvier 2000) précise que les assurés peuvent y prétendre pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : a) des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale ; b) un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ; c) les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile ; d) des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun. Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé (ATF 130 V 241, VSI 2004 p. 204) que la loi sur l’AVS fait en principe dépendre le droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives du fait que la personne assurée a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants. Cette notion doit être comprise au

A/3875/2010 - 7/10 sens des art. 296 ss CC. Une exception à cette condition de l’autorité parentale n’est prévue par l’art. 29sexies al. 1 let. a LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’attribution de bonifications pour tâches éducatives notamment dans le cas où les parents ont la garde d’enfants sans exercer l’autorité parentale. La disposition édictée sur cette délégation par le Conseil fédéral est l’art. 52e du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), selon lequel les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le TFA a expliqué que cette disposition du règlement n’entend pas accorder un droit à des bonifications pour tâches éducatives à des assurés privés de plein droit de leur autorité parentale. Il s’agit au contraire de régler les cas où l’autorité parentale a été retirée aux parents naturels ou adoptifs, mais dont l’un des deux conjoints s’est cependant vu confier la garde et l’éducation des enfants (art. 311 ss CC ; ATF 126 V 2 consid. 2a et 2b in fine, VSI 2000 p. 280 ; 125 V 246 consid. 2a, VSI 2000 p. 143). On rappellera également que la révision du Code civil suisse du 28 juin 1998, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 a introduit, dans le cadre du droit du divorce et de la filiation, la grande nouveauté de l’autorité parentale conjointe pour les époux divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Cependant, même le nouveau droit pose le principe que lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale appartient à la mère et cela de par la loi dès avant la naissance (art. 298 al. 1 CC). Selon l’art. 298a al. 1 CC, l’autorité parentale conjointe suppose son attribution par l’autorité tutélaire lorsque certaines exigences sont remplies : convention - prête à être soumise à ratification - des parents non mariés sur leur participation à la prise en charge de l’enfant et sur la répartition des frais d’entretien de celui-ci, requête commune des parents, compatibilité de la solution avec le bien de l’enfant (ATF 130 V 241, VSI 2004 p. 204). Ainsi, le critère de base à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives au père non marié est celui de l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC. Jusqu’à fin 1999, le droit suisse ne connaissait pas l’autorité parentale conjointe, dans le sens que le père non marié qui vivait avec la mère (titulaire de l’autorité parentale) et leurs enfants et qui accomplissait la moitié des travaux de garde et d’éducation des enfants ne pouvait se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour la période antérieure au 1 er janvier 2000 (confirmation de la jurisprudence de l’ATFA du 24 octobre 2003, H 234/03, consid. 3.2). L’attribution de bonifications pour tâches éducatives pour des périodes d’assurance postérieures au 1 er janvier 2000 suppose que l’autorité tutélaire ait effectivement attribué au père non marié (et à la mère de ses enfants) l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298a al. 1er CC (ATF 130 V 241; VSI 2004 p. 204).

A/3875/2010 - 8/10 - 7. En l’occurrence, s’agissant de la durée des années de cotisations du recourant, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’intimée, 24 années et 7 mois, étant donné que le recourant a été domicilié en Suisse dès juin 1985 et qu’il a atteint 65 ans en mai 2010. Les 5 mois cotisés en 2010, avant la survenance de l’éventualité vieillesse, ont en outre été pris en compte dans le calcul des années de cotisations manquantes, par le biais de l’art. 52c RAVS. Il en résulte que le recourant a cotisé durant un total de 25 ans, ce qui compte tenu d’une classe d’âge 44, donne une échelle de 25. Ce point n’est, au demeurant, pas contesté par le recourant. S’agissant du revenu annuel moyen, il résulte de la feuille de calcul ACOR (pièces 13 et 20 chargé intimée) que le montant total des revenus réalisés par le recourant pendant la durée de cotisations s’élève à 1'873'398 fr., soit 1'903'373 fr. après revalorisation (multiplié par un facteur de revalorisation de 1.016). Divisé par la durée de cotisations (24 ans et 7 mois), le revenu annuel moyen est de 77'425 fr. Le recourant fait valoir que des bonifications pour tâches éducatives doivent également être prises en compte pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur ses enfants. Il n’est en l’occurrence pas contesté par les parties que le recourant et Mme T__________, mère des enfants, n’ont jamais contracté une union répondant aux exigences du droit suisse (art. 97 à 103 CC) ; un mariage coutumier n’étant pas assimilable à un mariage au sens du droit civil suisse (ordonnance du 19 mars 1999 du Tribunal tutélaire). Il s’ensuit que pour la période antérieure au 1 er janvier 2000, l’autorité parentale a été exercée exclusivement par la mère des enfants, le droit suisse n’admettant alors pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale par des parents non mariés. Aucune autre solution ne peut être donnée non plus à la question juridique qui porte sur l’attribution de bonifications pour tâches éducatives pendant les périodes d’assurance postérieures à l’entrée en vigueur du droit de la filiation révisé, c’est-àdire au 1 er janvier 2000 : une telle bonification suppose que l’autorité tutélaire ait effectivement attribué au père non marié (et à la mère de ses enfants) l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298a al. 1 CC. Or, en l’espèce, une telle attribution de l’autorité parentale n’a pas eu lieu. Le fait que le recourant ait fait ménage commun avec la mère des enfants pendant un certain nombre d’années, que ceux-ci aient grandi sous la garde du recourant et de leur mère, que celle-ci, titulaire de l’autorité parentale en ait, de fait, partagé l’exercice avec le recourant, lequel aurait en outre assumé entièrement les charges nécessaires à leur éducation et à leur entretien, ne suffit pas à justifier de bonifications pour tâches éducatives en faveur du recourant parce que la conception légale en la matière se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil.

A/3875/2010 - 9/10 - Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions pour l’octroi de bonifications pour tâches éducatives. Compte tenu de l’échelle 25, le montant de la rente vieillesse auquel le recourant a droit, en fonction du revenu annuel moyen déterminant de 77'425 fr., s’élève donc à 1'264 fr. et à 506 fr. pour la rente complémentaire. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le calcul effectué par l’intimée dans sa décision entreprise n’est pas critiquable et est conforme aux dispositions légales applicables. Enfin, on relèvera que contrairement à ce que semble penser le recourant, il lui incombe d’annoncer à l’OCP les données exactes concernant son statut (célibataire). 8. Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

A/3875/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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