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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2011 A/3874/2010

15. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,200 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3874/2010 ATAS/257/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3874/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur K__________, né en 1976, d'origine kurde, vit en Suisse depuis le 15 août 1997. Il a déposé le 17 juillet 2009 une demande auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) visant à l'octroi d'une rente, indiquant souffrir "depuis tout petit d'un retard de la marche et surtout de la parole". 2. Dans un rapport du 27 août 2009, la Doctoresse L_________, titulaire d'un FMH en médecine interne, qui suit le patient depuis le 25 juillet 2002, a posé le diagnostic d'oligophrénie SAI (retard mental, sans précision, F79). Elle précise que "le patient, d'origine kurde, d'une famille de paysans, était, dès la plus petite enfance un peu ralenti, par exemple il ne parlait pas à l'âge de 4 ans, mais dans la famille on ne se préoccupait pas de ce retard : un autre frère avait commencé à parler à l'âge de 6 ans, et il est devenu artiste peintre, il vend des tableaux. Quand le patient avait 4 ans, lors d'une irruption de la police dans leur maison, il aurait subi un traumatisme avec commotion cérébrale, et depuis il a pratiquement arrêté de parler. Encore aujourd'hui il ne communique qu'avec des mots très simples («oui», «non») dans sa langue maternelle. Un bilan de ces troubles du développement psychologique a été effectué dans les années 1998-1999. Les investigations ont permis d'exclure une hypoacousie et une épilepsie. Une IRM cérébrale a montré une discrète atrophie corticale. L'isolement linguistique du patient limite aussi les investigations possibles. Des tentatives de fréquentation d'ateliers d'ergothérapie ont échoué, à cause de l'incompréhension de la langue." 3. Le 25 janvier 2010, l'OAI a informé l'intéressé que des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient actuellement pas indiquées. 4. La Dresse L_________ ayant indiqué que le patient était auparavant suivi par le Docteur M_________, celui-ci a été interrogé. Il n'a cependant pu donner aucune information, précisant que le dossier était resté à la Permanence de Vermont, établissement médical dans lequel il travaillait à l'époque, et qu'il n'avait pas revu l'intéressé depuis au moins sept ans. 5. Sur demande de l'OAI, le Dr N_________ de la Permanence Vermont-Grand-Pré SA a confirmé que l'intéressé y avait été suivi depuis janvier 1999, et communiqué les pièces du dossier de l'intéressé, soit - un courrier du Dr O_________, spécialiste FMH en neurologie, adressé le 4 février 1999 au Dr M_________, - une note des Hôpitaux Universitaires de Genève du 15 mai 1998 attestant de ce que le patient était venu en consultation les 19 décembre 1997 et 8 janvier 1998 dans le cadre d'une visite sanitaire pour requérants d'asile, et qu'il avait été

A/3874/2010 - 3/9 diagnostiqué des troubles du développement psychologique. Il est au surplus relevé qu' "Il s'agit d'un patient âgé d'une vingtaine d'années, kurde de Turquie, en Suisse depuis quatre mois. Son frère, qui vit à Genève, l'a fait venir pour lui éviter le service militaire en Turquie. L'anamnèse provient du frère uniquement. Elevé dans un milieu rural au Kurdistan, le développement psychomoteur est décrit comme plutôt lent mais sans particularité jusqu'à l'âge de 4 ans : la police vient alors au domicile de la famille, le patient ouvre la porte. Ses parents le retrouvent à terre quelques minutes plus tard. On suspecte qu'il a été assommé par la porte quand les policiers sont entrés. Toujours est-il qu'à partir de là le patient arrête de progresser dans l'acquisition du langage et que la famille y voit une relation de cause à effet. Il évolue normalement sur les autres plans. Cet état de déficit a été continu, sans rémissions ni rechutes. La famille attribue cela au traumatisme provoqué par l'irruption des policiers au domicile et le choc de la porte sur la tête. A noter que cette visite inattendue de la police n'a pas eu d'autres conséquences sur ses proches. Le patient n'aurait jamais été scolarisé, il aidait sa famille aux champs. On ne retrouve pas de troubles mentaux dans l'anamnèse familiale. L'anamnèse médicale est négative, le patient est en bonne santé habituelle. Notamment, nous n'avons pas de notion ni d'épilepsie, ni d'hypoacousie, ni de traumatisme crâniocérébral (TCC). Au moment de sa convocation au service militaire, il est examiné par un médecin qui aurait évoqué le diagnostic d'aphasie. Depuis son arrivée à Genève, il réside chez son frère (il est prévu qu'il aille prochainement dans un foyer). Le frère note que le patient est autonome pour les activités de la vie quotidienne, qu'il est timide mais sociable, qu'il a une bonne mémoire et une intelligence normale. Il s'oriente en ville et fait les commissions. Le reste du temps, il regarde la télévision. Il ne présente aucun trouble du comportement. Quant au langage, il arrive à dire des mots simples dans sa langue maternelle, essentiellement quand il s'agit de faire une demande de type nourriture ou autre. D'après le frère qui fait tout son possible pour le stimuler, il est capable d'apprentissage. Le status mental est peu contributif et identique d'un entretien à l'autre : l'aspect général est sans particularités, le patient est soigné sur le plan de l'hygiène, il paraît suivre attentivement la conversation qui se déroule avec son frère et l'interprète. Il est souriant et détendu, dit quelques mots sur sollicitation de son frère. Ce dernier demande avec une certaine insistance qu'on pratique des examens d'imagerie cérébrale." - un rapport du Centre d'imagerie médicale de Florissant daté du 20 janvier 1999 concluant à la présence d'une atrophie corticale modérée. - un rapport du médecin-répondant de la Permanence Vermont-Grand-Pré (date illisible), aux termes duquel le diagnostic retenu est celui d'une atrophie corticale

A/3874/2010 - 4/9 modérée, patient oligophrène sur une atrophie corticale modérée, état après traumatisme psychique avec possible commotion cérébrale à l'âge de 4 ans. Il est indiqué que l'intéressé devra être suivi du point de vue psychothérapeutique et ensuite être intégré dans un atelier pour personnes handicapées mentales, afin de pouvoir apprendre un métier et s'intégrer. Le pronostic est sombre. 6. L'intéressé aurait par ailleurs été suivi en 1998 et 1999 par le Dr P_________, psychiatre aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Interrogés par l'OAI, les HUG ont cependant répondu que l'assuré n'y avait jamais été suivi. 7. Dans une note du 11 août 2010, la Dresse Q_________, du Service médical régional AI (SMR), a constaté que les informations médicales à disposition étaient suffisantes pour affirmer que l'atteinte quelle qu'elle soit était présente au moment de l'entrée en Suisse et qu'à cette époque l'assuré ne présentait vraisemblablement déjà pas de capacité de travail dans l'économie libre. 8. Le 3 septembre 2010, l'OAI a communiqué à l'intéressé un projet de décision aux termes duquel toute prestation lui était refusée, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées. 9. Par décision du 13 octobre 2010, le projet de décision a été confirmé. 10. L'intéressé a interjeté recours le 11 novembre 2010 contre ladite décision. Dans un complément au recours daté du 13 décembre 2010, l'intéressé, représenté par Me François MEMBREZ, a relevé qu'il avait obtenu la qualité de réfugié par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 janvier 2008. Il reproche à l'OAI d'avoir ignoré la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie en matière de sécurité sociale, ainsi que l'Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'AVS-AI. Il prend note de ce que l'OAI a admis que son taux d'invalidité était de 100%, "du fait de son incapacité totale de gain résultant des troubles permanents dont il souffre depuis l'âge de 4 ans". Il conclut à l'octroi d'une rente extraordinaire dès le 17 juillet 2009, ainsi qu'à une allocation d'impotent de degré faible depuis qu'il a établi son domicile en Suisse. 11. Dans sa réponse du 12 janvier 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours s'agissant de l'octroi d'une rente ordinaire ou extraordinaire. Il a en revanche reconnu que les conditions d'assurance étaient réunies pour l'octroi d'une allocation pour impotent. Il propose dès lors l'admission partielle du recours et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 12. Invité à se déterminer, l'assuré a pris acte de l'admission partielle de ses conclusions et maintient son recours pour le surplus.

A/3874/2010 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L'OAI ne conteste pas que l'intéressé présente une incapacité de travail et de gain entière (art. 4, 28 et 29 LAI). Le litige porte en revanche sur les conditions d'assurance quant à l'octroi d'une rente d'invalidité, celles relatives à une allocation pour impotent ayant d'ores et déjà été admises par l'OAI. 4. Selon l’article 6 LAI : «Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’article 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse». 5. Il résulte de la partie en fait qui précède que l'atteinte à la santé est présente depuis l'enfance, voire la naissance, soit alors que l'intéressé n'était pas encore en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'OAI a nié le droit de l'intéressé à une rente ordinaire AI, ce qui du reste n'est pas contesté. Au moment de la survenance de l’invalidité s'agissant de l'octroi d'une rente, le premier jour du mois suivant son dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 5 consid. 2b et RCC 1984 p. 464), le recourant ne comptait en effet pas une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) et n’était pas domicilié en Suisse (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS).

A/3874/2010 - 6/9 - 6. Cela étant précisé, il convient d'examiner si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité, plus spécialement si les conditions d'assurance sont remplies. 7. D’après l’art. 1 al. 2 de l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11), les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années. L'art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 prévoit que les ressortissants turcs ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations. 8. Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants - LAVS (art. 39 al. 1 LAI). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. En vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (1ère phrase). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (2 ème phrase). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; (b) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; (c) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (art 29 ter al. 2 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que,

A/3874/2010 - 7/9 pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2, let b et c LAVS. En exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il vise les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 99; SVR 2003 IV n° 34 p. 106 consid. 5.1.2). Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS et art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis ainsi que 29ter LAVS). Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de l'AI est donc de ne pas pénaliser - parce qu'elles n'ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant la réalisation du risque - des personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS jusqu'au 31 décembre précédant l'âge-terme (cf. pour les conditions d'octroi d'une rente ordinaire complète de vieillesse art. 29, 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS et pour les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse art. 42 al. 1 LAVS. La loi leur accorde une rente extraordinaire d'invalidité en principe égale au montant minimum d'une rente ordinaire complète. Elle les assimile aux personnes comptant le même nombre d'années de cotisations - d'une année entière au moins lors de la survenance du risque (et donc aussi d'assurance) - que les assurés de leur classe d'âge qui peuvent prétendre une rente ordinaire complète d'invalidité (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1). 9. En l’espèce, le recourant a été assujetti à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité dès la constitution de son domicile en Suisse (art. 1a al. 1 LAVS et art. 1a LAI), le 15 août 1997, soit à l’âge de 21 ans et deux mois. Or, selon le chiffre 5013 des directives de l’OFAS sur les rentes, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974 p. 180). Par conséquent, force est de constater que le recourant ne peut pas être assimilé aux personnes de sa classe d’âge, puisque pour ce faire, il aurait dû être assuré dès le 31 janvier 1997, de façon à ce que l’année de cotisations 1997 puisse être considérée comme entière au même titre que les assurés de sa classe d’âge. En étant affilié

A/3874/2010 - 8/9 depuis le 15 août 1997, il a été soumis moins de onze mois à l'assurance en 1997, de sorte qu’il n'est pas possible de lui porter en compte une année entière de cotisations. Par conséquent, ne ressortissant pas au cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, il ne saurait prétendre à cette prestation. 10. Aussi le recours doit-il être admis partiellement s'agissant des conditions d'assurance pour l'octroi d'une allocation pour impotent. La cause est renvoyée à l'OAI pour examen des autres conditions et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

A/3874/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement s'agissant des conditions d'assurance pour l'octroi d'une allocation pour impotent. Renvoie la cause à l'OAI pour examen des autres conditions et nouvelle décision. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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