Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3872/2017 ATAS/1207/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal ERARD
recourante
contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
A/3872/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ et son époux sont assurés auprès de Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après : l’assureur) pour l’assurance obligatoire des soins ainsi que pour des assurances complémentaires. 2. La prime mensuelle totale due par les assurés était de CHF 1'366.70 en 2013 ; de CHF 1'407.10 en 2014 ; de CHF 1'436.- en 2015; de CHF 1'472.- en 2016 et de CHF 1'662.10 en 2017. 3. Le 17 octobre 2016, l’assureur a envoyé à l’assurée une facture de primes relative au mois de décembre 2016 de CHF 1'472.-, payable au 30 novembre 2016. Ce montant comprend, pour chacun des époux, la prime de l’assurance obligatoire des soins (CHF 462.-) et celle des assurances complémentaires (CHF 274.-). 4. Le 14 décembre 2016, l’assureur a adressé à l’assurée un rappel de paiement pour la prime de décembre 2016 de CHF 1'482.-, y compris les frais de rappel de CHF 10.-. 5. Une sommation a été adressée à l’assurée le 18 janvier 2017 pour la somme de CHF 1'502.-, comprenant des frais de sommation de CHF 30.-. 6. Par courrier du 19 janvier 2017, l’assurée a adressé à l’assureur un détail des versements effectués du 10 décembre 2015 au 10 novembre 2016 et lui a indiqué que le montant pour les primes de décembre 2016 avait été payé le 10 novembre 2016. 7. Le 31 janvier 2017, l'assureur a adressé à l’assurée ses relevés de compte dès le 1er janvier 2015. Ces relevés font état d’un paiement par BVR de CHF 1'436.-, reçu aux dates suivantes : le 12 janvier 2015 pour la facture de primes de janvier 2015 ; le 11 février 2015 pour les primes de février 2015 ; le 11 mars 2015 pour les primes de mars 2015 ; le 13 avril 2015 pour les primes d’avril 2015 ; le 11 mai 2015 pour les primes de mai 2015 ; le 11 juin 2015 pour les primes de juin 2015 ; le 13 juillet 2015 pour les primes de juillet 2015 ; le 11 août 2015 pour les primes d’août 2015 ; le 11 septembre 2015 pour les primes de septembre 2015 ; le 12 octobre 2015 pour les primes d’octobre 2015 ; le 11 novembre 2015 pour les primes de novembre 2015 et le 11 décembre 2015 pour les primes de décembre 2015. En ce qui concerne les primes de l’année suivante, le relevé mentionne un paiement par BVR, pour la facture de primes de janvier 2016, de CHF 1'436.- reçu le 11 janvier 2016 et de CHF 36.- le 10 février 2016 ; un paiement par BVR, pour la facture de primes de février 2016, de CHF 36.- enregistré le 10 février 2016 et de CHF 1'436.- le 11 février 2016 ; un remboursement de CHF 36.- le 18 février 2016 en faveur de l’assurée ; puis un paiement par BVR de CHF 1'472.-, reçu aux dates suivantes: le 11 mars 2016 pour les primes de mars 2016 ; le 11 avril 2016 pour les primes d’avril 2016 ; le 11 mai 2016 pour les primes de mai 2016 ; le 13 juin 2016 pour les primes de juin 2016 ; le 11 juillet 2016 pour les primes de juillet 2016 ; le
A/3872/2017 - 3/14 - 11 août 2016 pour les primes d’août 2016 ; le 12 septembre 2016 pour les primes de septembre 2016 ; le 11 octobre 2016 pour les primes d’octobre 2016 et le 11 novembre 2016 pour les primes de novembre 2016. Le relevé indique également un paiement par BVR de CHF 1'662.10.- le 9 décembre 2016 pour les primes de janvier 2017. 8. Suite à un échange de courriers, l’assureur a adressé le 28 février 2017 à l’assurée un nouveau relevé de compte détaillé pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2017. Ces relevés font état d’un paiement par BVR de CHF 1'366.70, reçu aux dates suivantes : le 16 janvier 2013 pour la facture de primes de janvier 2013 ; le 18 février 2013 pour les primes de février 2013 ; le 18 mars 2013 pour les primes de mars 2013 ; le 16 avril 2013 pour les primes d’avril 2013 ; le 13 mai 2013 pour les primes de mai 2013 ; le 11 juin 2013 pour les primes de juin 2013 ; le 11 juillet 2013 pour les primes de juillet 2013 ; le 12 août 2013 pour les primes d’août 2013 ; le 11 septembre 2013 pour les primes de septembre 2013 ; le 11 octobre 2013 pour les primes d’octobre 2013 ; le 11 novembre 2013 pour les primes de novembre 2013 et le 11 décembre 2013 pour les primes de décembre 2013. Un remboursement de CHF 40.40 a été crédité en faveur de l’assurée le 16 décembre 2013. En ce qui concerne les primes de l’année 2014, le relevé mentionne un paiement par BVR de CHF 1'407.10, enregistré aux dates suivantes : le 13 janvier 2014 pour la facture de primes de janvier 2014 ; le 11 février 2014 pour les primes de février 2014 ; le 11 mars 2014 pour les primes de mars 2014 ; le 11 avril 2014 pour les primes d’avril 2014 ; le 12 mai 2014 pour les primes de mai 2014 ; le 11 juin 2014 pour les primes de juin 2014 ; le 11 juillet 2014 pour les primes de juillet 2014 ; le 11 août 2014 pour les primes d’août 2014 ; le 11 septembre 2014 pour les primes de septembre 2014 ; le 13 octobre 2014 pour les primes d’octobre 2014 ; le 11 novembre 2014 pour les primes de novembre 2014 et le 11 décembre 2014 pour les primes de décembre 2014. Un remboursement de CHF 28.90 a été crédité en faveur de l’assurée le 18 décembre 2014. S’agissant des primes des années 2015 et 2016, le relevé fait état des mêmes informations que celles figurant dans le relevé du 31 janvier 2017. Quant aux primes de 2017, le relevé indique un paiement par BVR de CHF 1'662.10.- le 9 décembre 2016 pour les primes de janvier 2017 ; le 16 février 2017 pour les primes de février 2017 et le 15 février 2017 pour les primes de mars 2017. 9. Le 6 mai 2017, l’assureur a requis la poursuite de l'assurée pour le paiement de la prime de décembre 2016, y compris des frais administratifs de CHF 150.- et les intérêts échus de CHF 20.10. 10. Le 15 mai 2017, l’office de médiation de l’assurance-maladie (ci-après : l’ombudsman) a fait part à l’assureur qu’il avait constaté, sur la base des extraits du compte bancaire de l’assurée pour la période de 2012 à 2016, que les assurés
A/3872/2017 - 4/14 avaient payé toutes les primes d’assurance dues à temps, soit à l’avance et tous les mois, à l’exception des primes de janvier et février 2016. Celles-ci avaient aussi été payées à l’avance. Cependant, la différence de prime pour deux mois par rapport à l’année 2015 de deux fois CHF 36.- n’avait été payée que le 9 février 2016. Cela étant, l’ombudsman a invité l’assureur à annuler la sommation. 11. Le 24 mai 2017, l’assureur a fait notifier à l’assurée un commandement de payer numéro 1______ pour la prime de décembre 2016, les frais et intérêts susmentionnés. 12. Le 29 mai 2017, l’assurée a formé opposition au commandement de payer, au motif qu’elle avait payé la prime de décembre 2016. 13. Par courrier du 2 juin 2017, l’assureur a répondu à l’ombudsman que l’assurée ne payait pas la prime par mois d’avance, contrairement à ses dires, mais pour les mois en cours. Il a par ailleurs admis avoir reçu un versement le 9 décembre 2016, mais seulement pour la prime de janvier 2017, si bien que la prime du mois de décembre 2016 restait toujours impayée. Enfin, selon son relevé de compte du 1er janvier 2016, aucun paiement n’avait été effectué en janvier 2016. 14. Le 20 juin 2017, l’assureur a confirmé à l’assurée les versements reçus de janvier 2016 à juin 2017. Le versement de CHF 1'436.- du 11 janvier 2016 avait été affecté aux primes de janvier 2016 d’un montant initial de CHF 1'472.- ; le versement de CHF 72.- du 10 février 2016 avait été affecté au solde des primes de janvier 2016 à hauteur de CHF 36.- et le reste avait été affecté aux primes de février 2016 d’un montant initial de CHF 1'472.-. Le versement de CHF 1'472.- du 11 février 2016 avait été affecté au solde des primes de février 2016, si bien que le montant de CHF 36.- avait été remboursé le 18 février 2016. Le versement de CHF 1'472.- du 11 mars 2016 avait été affecté aux primes de mars 2016, celui du 11 avril 2016 aux primes d’avril 2016, celui du 11 mai 2016 aux primes de mai 2016, celui du 13 juin 2016 aux primes de juin 2016, celui du 11 juillet 2016 aux primes de juillet 2016, celui du 11 août 2016 aux primes d’août 2016, celui du 12 septembre 2016 aux primes de septembre 2016, celui du 11 octobre 2016 aux primes d’octobre 2016 et celui du 11 novembre 2016 aux primes de novembre 2016. Le versement de CHF 1'662.10 du 9 décembre avait été affecté aux primes de janvier 2017, celui du 15 février 2017 aux primes de mars 2017, celui du 16 février 2017 aux primes de février 2017, celui du 16 mars 2017 aux primes d’avril 2017, celui du 18 avril 2017 aux primes de mai 2017, celui du 16 mai 2017 aux primes de juin 2017 et celui du 16 juin 2017 aux primes de juillet 2017. 15. Par courrier du 3 juillet 2017, l’assurée a fait savoir à l’assureur que les paiements des primes 2016 commençaient en décembre 2015. Toutefois, en janvier et février 2016, elle avait versé par erreur la même prime qu’en 2015 (CHF 1'436.-), ce qu’elle avait rectifié en février 2016 en versant la différence de CHF 72.- pour janvier et février 2016. Fin novembre 2016, elle avait effectué douze paiements de CHF 1'472.-.
A/3872/2017 - 5/14 - 16. Par décision du 3 août 2017, l’assureur a levé l’opposition formée par l’assurée au commandement de payer à concurrence du montant de la prime de l'assurance obligatoire de soins de CHF 924.-, ainsi que les frais administratifs de CHF 150.-. 17. Par courrier du 10 août 2017, l’assurée a formé opposition à cette décision en précisant qu’elle payait toujours les primes un mois en avance et en joignant les relevés bancaires (mouvements de compte) d’UBS pour les années 2015 à 2017. Ces documents enregistrent un débit en faveur de l’assureur de CHF 1'436.- les 10 novembre, 10 décembre 2015 ainsi que 8 janvier 2016; de CHF 72.- le 9 février 2016; de CHF 1'472.- les 10 février, 10 mars, 8 avril, 10 mai, 10 juin, 8 juillet, 10 août, 9 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2016; puis de CHF 1'662.10 les 8 décembre 2016, 14 février, 15 février, 15 mars, 13 avril, 15 mai, 15 juin et 14 juillet 2017. 18. Par décision du 23 août 2017, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assurée, persistant à considérer que la prime de décembre 2016 n’avait pas été payée. 19. Par acte du 20 septembre 2017, l’assurée a formé une « action en libération de dettes » en concluant à la constatation qu’elle ne devait pas la somme de CHF 1'074.- à l’intimée. Sur la base de ses relevés bancaires (UBS), elle a allégué avoir payé la prime de décembre 2016, étant précisé que la première prime de l’année 2016 avait été payée le 10 décembre 2015. Ces relevés indiquent un débit en faveur de l’assureur (par le biais d’un ordre permanent) de CHF 1'366.70 comptabilisés les 4 décembre 2012, 15 janvier 2013, 15 février, 15 mars, 15 avril, 10 mai, 10 juin, 10 juillet, 9 août, 10 septembre, 10 octobre et 8 novembre 2013 ; de CHF 1'407.10 comptabilisés les 10 décembre 2013, 10 janvier 2014, 10 février, 10 mars, 10 avril, 9 mai, 10 juin, 10 juillet, 8 août, 10 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2014 ; ainsi que de CHF 1'436.comptabilisés les 10 décembre 2014, 9 janvier 2015, 10 février, 10 mars, 10 avril, 8 mai, 10 juin, 10 juillet, 10 août, 10 septembre, 9 octobre et 10 novembre 2015. Ces relevés enregistrent également un virement de CHF 40.40 le 24 décembre 2013 de la part de l’assureur en faveur de l’assurée. Elle a, en outre, produit les relevés bancaires (mouvements de compte) pour les années 2015 à 2017 qu’elle avait déjà annexés à son courrier du 10 août 2017. 20. Dans sa réponse du 19 octobre 2017, signée par Mesdames B______ et C______, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a persisté à affirmer que les versements concernaient non pas la prime du mois suivant, mais celle du mois en cours, et que la prime de décembre 2016 était restée impayée, sur la base de ses relevés de compte. 21. Dans sa réplique du 10 novembre 2017, l’assurée a contesté la qualité de représentantes de Mmes B______ et C______, celles-ci n’étant pas inscrites au registre du commerce. Partant, la réponse au recours de l’intimée était irrecevable.
A/3872/2017 - 6/14 - 22. Dans sa duplique du 21 novembre 2017, l’intimée a relevé que Mmes B______ et C______ avaient reçu le mandat de la représenter dans la présente procédure, tout en produisant la procuration en leur faveur. 23. Par arrêt du 25 janvier 2018 (ATAS/63/2018), la chambre de céans a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 23 août 2017 après avoir relevé que l’acte du 20 septembre 2017, intitulé « action en libération de dettes » devait être interprété comme un recours contre cette décision. En substance, s’appuyant sur le relevé du compte de la recourante, dont il ressortait que celle-ci versait effectivement les primes avec un mois d’avance, elle a considéré que la recourante avait payé les primes de décembre 2016. La chambre de céans s’est par contre distancée du relevé de compte de l’intimée dans la mesure où il comportait des erreurs. 24. Par arrêt du 17 août 2018 (9C_206/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intimée contre cet arrêt, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a considéré que le relevé de compte de l’intimée ne faisait pas état d’erreurs, mais d’une comptabilisation différente des primes ; la recourante pensait payer les primes avec un mois d’avance tandis que l’intimée affectait le montant encaissé au règlement de la prime du mois en cours et non du mois suivant. Il ressortait toutefois du relevé de compte bancaire de la recourante que celle-ci s’acquittait régulièrement, tous les mois, du montant de ses primes par le biais d’un ordre permanent. Les pièces produites en première instance laissaient supposer qu’un problème s’était posé et avait engendré le passage du paiement de la prime avec un mois d’avance au paiement de la prime pour le mois en cours. Ce problème ne pouvait être que le non-paiement d’une prime à un moment donné. Les preuves disponibles ne permettaient cependant pas d’établir si la recourante avait omis de payer une prime ou si l’intimée avait commis une erreur de comptabilisation. 25. À la demande de la chambre de céans, la recourante a produit notamment une attestation du 9 novembre 2018 établie par UBS, confirmant avoir exécuté les ordres paiements suivants en faveur de l’intimée : CHF 1'436.- les 10 décembre 2015 et 8 janvier 2016 ; CHF 1’472.- les 10 février, 10 mars, 8 avril, 10 mai, 10 juin, 8 juillet, 10 août, 9 septembre, 10 octobre et 11 novembre 2016 ; ainsi que CHF 1'662.10 le 8 décembre 2016. 26. Dans ses observations du 7 décembre 2018, l’intimée a répété que la prime de décembre 2016 n’avait pas été payée. L’ordre permanent du 10 décembre 2015 de CHF 1'436.- avait été affecté aux primes de décembre 2015, celui du 8 janvier 2016 de CHF 1'436.- aux primes de janvier 2016 qui s’élevaient à CHF 1'472.- (l’encaissement de CHF 72.- versé par la recourante le 10 février 2016 avait permis de régulariser le solde des primes de janvier 2016 à hauteur de CHF 36.-, le reste ayant été affecté aux primes de février 2016 de CHF 1'472.-). Le paiement de CHF 1'472.- reçu le 11 février 2016 avait permis de régler le solde des primes de février 2016, si bien que la différence de CHF 36.- avait été remboursée le
A/3872/2017 - 7/14 - 18 février 2016 à la recourante. L’ordre permanent du 10 mars 2016 avait été affecté aux primes de mars 2016, celui du 8 avril 2016 aux primes d’avril 2016, celui du 10 mai 2016 aux primes de mai 2016, celui du 10 juin 2016 aux primes de juin 2016, celui du 8 juillet 2016 aux primes de juillet 2016, celui du 10 août 2016 aux primes d’août 2016, celui du 9 septembre 2016 aux primes de septembre 2016, celui du 10 octobre 2016 aux primes d’octobre 2016, celui du 11 novembre 2016 aux primes de novembre 2016 et celui du 8 décembre de CHF 1'662.10 aux primes de janvier 2017. À l’appui de ses allégués, elle a produit le relevé de compte du 28 février 2017 (p. 11 à 16 en particulier) qu’elle avait déjà versé au dossier. 27. Une copie de cette écriture et de son annexe ayant été transmise à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt du 25 janvier 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici (ATAS/63/2018). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante s’est acquittée de la prime de l’assurance obligatoire des soins pour le mois de décembre 2016. 3. a. Selon l’art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal RS 832.10), lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). b. Selon l'art. 105b de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal RS 832.102), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (al. 2). c. Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite.
A/3872/2017 - 8/14 - Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP RS 281.1). Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). 4. a. En l’occurrence, à des fins de clarification, il y a lieu de reproduire dans les tableaux suivants les primes comptabilisées par la banque UBS (sur la base des relevés bancaires produits par la recourante) et par l’intimée (sur la base de ses relevés): Primes de l’année 2013 : Date comptabilisation par UBS Montant de la prime (CHF) Attribution de la prime par l’intimée au mois de (date de réception) : Montant de la prime (CHF) 4.12.2012 1'366.70 Décembre 2012 15.01.2013 1'366.70 Janvier (16.01.2013) 1'366.70 15.02.2013 1'366.70 Févier (18.02.2013) 1'366.70 15.03.2013 1'366.70 Mars (18.03.2013) 1'366.70 15.04.2013 1'366.70 Avril (16.04.2013) 1'366.70 10.05.2013 1'366.70 Mai (13.05.2013) 1'366.70 10.06.2013 1'366.70 Juin (11.06.2013) 1'366.70 10.07.2013 1'366.70 Juillet (11.07.2013) 1'366.70 09.08.2013 1'366.70 Août (12.08.2013) 1'366.70 10.09.2013 1'366.70 Septembre (11.09.2013) 1'366.70 10.10.2013 1'366.70 Octobre (11.10.2013) 1'366.70 08.11.2013 1'366.70 Novembre (11.11.2013) 1'366.70 10.12.2013 1'407.10 Décembre (11.12.2013) 1'366.70
A/3872/2017 - 9/14 - Primes de l’année 2014 : Date comptabilisation par UBS Montant de la prime (CHF) Attribution de la prime par l’intimée au mois de (date de réception): Montant de la prime (CHF) 10.01.2014 1'407.10 Janvier (13.01.2014) 1'407.10 10.02.2014 1'407.10 Février (11.02.2014) 1'407.10 10.03.2014 1'407.10 Mars (11.03.2014) 1'407.10 10.04.2014 1'407.10 Avril (11.04.2014) 1'407.10 09.05.2014 1'407.10 Mai (12.05.2014) 1'407.10 10.06.2014 1'407.10 Juin (11.06.2014) 1'407.10 10.07.2014 1'407.10 Juillet (11.07.2014) 1'407.10 08.08.2014 1'407.10 Août (11.08.2014) 1'407.10 10.09.2014 1'407.10 Septembre (11.09.2014) 1'407.10 10.10.2014 1'407.10 Octobre (13.10.2014) 1'407.10 10.11.2014 1'407.10 Novembre (11.11.2014) 1'407.10 10.12.2014 1'436.- Décembre (11.12.2014) 1'407.10 Primes de l’année 2015 : Date comptabilisation par UBS Montant de la prime (CHF) Attribution de la prime par l’intimée au mois de (date de réception) : Montant de la prime (CHF) 09.01.2015 1'436.- Janvier (12.01.2015) 1'436.- 10.02.2015 1'436.- Février (11.02.2015) 1'436.- 10.03.2015 1'436.- Mars (11.03.2015) 1'436.- 10.04.2015 1'436.- Avril (13.04.2015) 1'436.- 08.05.2015 1'436.- Mai (11.05.2015) 1'436.- 10.06.2015 1'436.- Juin (11.06.2015) 1'436.-
A/3872/2017 - 10/14 - 10.07.2015 1'436.- Juillet (13.07.2015) 1'436.- 10.08.2015 1'436.- Août (11.08.2015) 1'436.- 10.09.2015 1'436.- Septembre (11.09.2015) 1'436.- 09.10.2015 1'436.- Octobre (12.10.2015) 1'436.- 10.11.2015 1'436.- Novembre (11.11.2015) 1'436.- 10.12.2015 1'436.- Décembre (11.12.2015) 1'436.- Primes de l’année 2016 : Date comptabilisation par UBS Montant de la prime (CHF) Attribution de la prime par l’intimée au mois de (date de réception) : Montant de la prime (CHF) 08.01.2016 1'436.- Janvier (11.01.2016) 1'436.- 09.02.2016 72.- Janvier et février (10.02.2016) 36.- × 2 10.02.2016 1'472.- Février (11.02.2016) 1'436.- (+ 36.- février) 10.03.2016 1'472.- Mars (11.03.2016) 1'472.- 08.04.2016 1'472.- Avril (11.04.2016) 1'472.- 10.05.2016 1'472.- Mai (11.05.2016) 1'472.- 10.06.2016 1'472.- Juin (13.06.2016) 1'472.- 08.07.2016 1'472.- Juillet (11.07.2016) 1'472.- 10.08.2016 1'472.- Août (11.08.2016) 1'472.- 09.09.2016 1'472.- Septembre (12.09.2016) 1'472.- 10.10.2016 1'472.- Octobre (11.10.2016) 1'472.- 10.11.2016 1'472.- Novembre (11.11.2016) 1'472.- 08.12.2016 1'662.10 Janvier 2017 (09.12.2016) 1'662.10 b. Il ressort de ce qui précède que la recourante a payé ses primes (de 2013 à 2016) avec un mois d’avance, en particulier, en décembre de l’année précédente pour la
A/3872/2017 - 11/14 prime de janvier de l’année suivante et en novembre de l’année en cours pour la prime de décembre de l’année en cours. L’intimée, quant à elle, a comptabilisé le montant reçu au paiement de la prime du mois en cours (jusqu’en novembre 2016). Il semble qu'il y ait une première confusion dans l'attribution des primes au mois correspondant, déjà lors du paiement de la prime par la recourante en décembre 2013 pour 2014. Selon ses relevés bancaires, elle a payé le 10 décembre 2013 le montant de la prime pour janvier 2014 de CHF 1'407.10. Toutefois, l'intimée n'a enregistré le 11 décembre 2013 que le montant de CHF 1'366.70, tout en créditant le compte de la recourante de la différence entre 1'407.10 et 1'366.70, de CHF 40.40 le 16 décembre 2013. Elle a donc affecté la prime payée en décembre 2013 au même mois. En décembre 2014, l'intimée a de nouveau affecté la prime versée par la recourante, du montant de 2015 (CHF 1'436.-) et donc pour janvier 2015, à décembre 2014 (CHF 1'407.10) et crédité le compte de la recourante de la différence de prime entre ces deux ans de CHF 28.90 le 18 décembre 2014 (CHF 1'436.- - CHF 1'407.10). Le 18 février 2016, l'intimée a également crédité le compte de la recourante de CHF 36.- pour la différence de prime entre 2015 et 2016. Fin 2016, l’intimée n’a pas remboursé, à l’instar des années 2013 et 2014, la différence de prime entre le montant pour janvier 2017 (CHF 1'662.10) payé par la recourante le 8 décembre 2016, reçu par l’intimée le lendemain et le montant pour décembre de CHF 1'472.-. En effet, pour la première fois, selon les décomptes de l'intimée depuis 2013, elle a affecté la prime au mois suivant (janvier 2017), ce qui correspond au demeurant à la volonté de la recourante, et non au mois de décembre 2016, tout en procédant au remboursement de la différence. Ainsi, le paiement de CHF 1'662.10 reçu en décembre 2016 a été affecté aux primes de janvier 2017, celui reçu le 16 février 2017 aux primes de février 2017, celui reçu le 15 février 2017 aux primes de mars 2017, celui reçu le 16 mars 2017 aux primes d’avril 2017, celui reçu le 18 avril 2017 aux primes de mai 2017, celui reçu le 16 mai 2017 aux primes de juin 2017 et celui reçu le 16 juin 2017 aux primes de juillet 2017 (cf. courrier de l’intimée du 20 juin 2017). La banque UBS a confirmé avoir exécuté un ordre permanent le 11 novembre 2016 (selon l’attestation du 9 novembre 2018) ou le 10 novembre 2016 (d’après le relevé bancaire intitulé « mouvements de compte » pour les années 2015 à 2017) d’un montant de CHF 1'472.- en faveur de l’intimée. Ce montant ne peut que correspondre à la prime litigieuse du mois de décembre 2016, puisque, comme on vient de le constater, la recourante paie ses primes avec un mois d’avance. Si dans le décompte de l’intimée la prime de décembre 2016 manque, cela provient donc de la modification du système de comptabilisation par l’intimée à partir de décembre 2016 (passage du paiement de la prime pour le mois en cours [appliqué jusqu’alors moyennant le remboursement de la différence de prime] au paiement de la prime pour le mois suivant), dès lors qu'elle a attribué le paiement de novembre
A/3872/2017 - 12/14 - 2016 au mois de novembre, mais le paiement de décembre 2016 au mois de janvier 2017. De ce fait, la prime de décembre 2016 n'a pas été payée, selon ses décomptes, alors même que la recourante s'acquitte tous les mois du paiement de ses primes, comme cela résulte des tableaux susmentionnés. La modification de la comptabilisation ne constitue toutefois pas une erreur, mais au contraire une rectification d'une erreur précédente. En effet, selon les relevés bancaires de la recourante, celle-ci a toujours payé la prime avec un mois d'avance depuis au moins 2012. Ainsi, pour 2012 le premier versement de la prime de CHF 1'338.60 a été effectué le 2 décembre 2011 et le dernier le 2 novembre 2012. Quant aux années 2013 à 2016, cela résulte des tableaux susmentionnés. On ignore depuis quand l'intimée a commencé à attribuer la prime reçue de la recourante au mois en cours et non au mois suivant. En effet, l'intimée n'a produit les décomptes qu'à compter 2013. Or, la recourante est assurée chez l'intimée depuis 1998 déjà. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la recourante a payé la prime avec un mois d'avance, du moins depuis 2012. Par ailleurs, en passant à un système de comptabilisation affectant le montant encaissé au mois en cours, au lieu du mois suivant, la recourante aurait en principe dû s'abstenir de payer la prime pendant un mois, de sorte qu'il est peu vraisemblable qu'un problème de nonpaiement de prime ait pu se produire à un moment donné. En tout état de cause, ce problème serait alors survenu avant 2012, de sorte que la créance en paiement serait aujourd'hui prescrite, le délai de prescription expirant cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA). 5. Dans la mesure où la recourante a toujours payé ses primes avec un mois d’avance, soit le 4 décembre 2012 pour les primes de janvier 2013, ainsi de suite, et qu’elle s’était effectivement acquittée des primes 2013 de CHF 16'400.40 (1'366.70.- × 12 [pour la dernière fois le 08.11.2013]), c’est à tort que l’intimée lui a remboursé le montant de CHF 40.40. De la même manière, en 2014, la recourante ayant payé le montant annuel dû de CHF 16'885.20 (1'407.10.- × 12 [la première fois le 10.12.2013 ; la dernière fois le 10.11.2014), c’est à tort que l’intimée lui a remboursé la somme de CHF 28.90. En 2015, la recourante avait payé le montant dû de CHF 17'232.- (1'436.- × 12 [la première fois le 10.12.2014 ; la dernière fois le 10.11.2015]). En 2016, la recourante s’était acquittée de la somme de CHF 17'664.- ([1'436.- × 2 ; les 10.12.2015 et 08.01.2016 pour les primes de janvier et février] + [1'472.- × 10 ; du 10.02.2016 au 10.11.2016 pour les primes de mars à décembre] + [72.- ; le 09.02.2016 pour compléter les primes manquantes de janvier et février 2016]). Il en résulte que c’est à tort que l’intimée a remboursé à la recourante le montant de CHF 36.- le 18 février 2016, puisque la prime de CHF 1'472.- payée le 10 février 2016, reçue le lendemain, correspond à la prime de mars 2016 de CHF 1'472.-. Par conséquent, la recourante a payé ses primes (des années 2013 à 2016), mais a reçu, à tort, la somme de CHF 105.30 (40.40 + 28.90 + 36.-). Toutefois, dès lors que la recourante n'est pas responsable des erreurs de comptabilisation de l'intimée et du remboursement partiel des primes, les frais
A/3872/2017 - 13/14 administratifs réclamés par l'intimée sont injustifiés. Il appartiendra également à l'intimée d'assumer les frais de poursuite. 6. Au vu de ce qui précède, l'opposition de la recourante au commandement de payer n° 1______ sera levée à concurrence de CHF 105.30 et la décision querellée réformée dans ce sens. Les frais de poursuite seront en outre mis à la charge de l'intimée. 7. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Elle a confié la défense de ses intérêts à un avocat pour la première fois dans le cadre de la procédure fédérale suite au recours contre l’arrêt du 25 janvier 2018 (ATAS/63/2018) que l’intimée a déféré auprès du Tribunal fédéral. Conformément à l’arrêt du 17 août 2018 rendu par la Haute Cour (9C_206/2018), la chambre de céans a procédé à une instruction complémentaire. Dans ce cadre, le conseil de la recourante a pris connaissance du courrier de la chambre de céans du 15 octobre 2018, l’invitant à produire des documents bancaires. Il a en outre rédigé le courrier du 30 octobre 2018, demandant une prolongation de délai pour transmettre lesdits documents, ainsi que le courrier du 14 novembre 2018 auquel étaient annexés ces documents. Enfin, il a pris connaissance de l’écriture de l’intimée du 7 décembre 2018 et de son annexe, lesquels n’apportent pas d’éléments nouveaux. La recourante, obtenant gain de cause pour l'essentiel, une indemnité de CHF 300.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens de la procédure cantonale (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3872/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 23 août 2017 dans le sens que l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° 1______ est levée à concurrence de CHF 105.30. 4. Met les frais de poursuite à la charge de l'intimée. 5. Condamne l’intimée à payer à la recourante une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le