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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2016 A/3872/2015

24. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,637 Wörter·~53 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3872/2015 ATAS/970/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3872/2015 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1970, d’origine portugaise, marié et père de trois enfants, est arrivé en Suisse en 1976. Après le cycle d’orientation, il a commencé un apprentissage de monteur-électricien pendant quatre ans, sans obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC), l'apprentissage ayant été interrompu par un accident de l’épaule. Il a ensuite travaillé comme aide monteur-électricien, au service informatique du département de l’action sociale et de la santé, puis comme aide horloger. En 1999 il a obtenu un certificat d’administrateur réseau système. Après des placements par l'assurance-chômage et une période de chômage, il a travaillé dans la restauration, en dernier lieu pour B______ SA en tant que manager. Ce contrat a été résilié pour le 30 avril 2012. 2. Le 21 octobre 2011, l’intéressé a subi un accident provoquant une déchirure du ligament scapho-lunaire du poignet droit qui a fait l’objet d’une reconstruction chirurgicale le 21 février 2012. 3. Selon le certificat médical du 24 juillet 2012 du docteur C______, chirurgien de la main, du Centre de chirurgie et thérapie de la main, l’évolution après la reconstruction chirurgicale est favorable. Le patient est encore en rééducation. Une reconversion professionnelle évitant les charges lourdes et la restauration rapide permettrait de le réinsérer plus rapidement dans le circuit du travail. 4. Selon le certificat de travail du 30 avril 2012 de B______ SA, l’intéressé exécutait les tâches suivantes : tenue des caisses enregistreuses, accueil des clients, manipulation du cuiseur-vapeur et de la machine à boissons, gestion d’une petite équipe, préparation des plats, ouverture et fermeture du restaurant, prise et service des commandes et transfert des aliments du local stock à la cuisine. 5. Dès le 17 juin 2012, le Dr C______, spécialiste en chirurgie de la main, a attesté une pleine capacité de travail. 6. Dès le 23 novembre 2012, une incapacité de travail totale pour cause de maladie est attestée. 7. Par son courrier du 19 août 2013, le docteur D______, psychiatre, a adressé l’assuré au Dr F______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un bilan. Selon le Dr D_______, le patient souffre d’un état dépressif récurrent associé à des attaques de panique et à une agoraphobie d’apparition récente, ainsi que d’un trouble du sommeil. Les symptômes sont consécutifs à un licenciement mal vécu en mai 2012 et à un stress dans le contexte familial. Il souffre par ailleurs d’une succession de problèmes somatiques, à savoir déchirure du ligament scapholunaire, opéré en mars 2012, un abcès sacro-coccygien, opéré en avril 2012, et dernièrement de lombosciatalgies traitées conservativement et nécessitant d’importantes doses antalgiques. 8. Selon le rapport du 9 septembre 2013 des docteurs G______ et F______ du service des spécialités psychiatriques des HUG, programme des troubles de l’humeur,

A/3872/2015 - 3/23 l’intéressé présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Il ressort de l’anamnèse notamment que la mère de l’intéressé est décédée lorsqu’il avait douze ans. Le premier épisode dépressif remonte environ à 2006, suite à des problèmes professionnels. En 2012, il a de nouveau développé progressivement un syndrome dépressif, lequel s’est accentué en printemps 2013 avec une anxiété massive, marquée par des attaques de panique, des difficultés à se concentrer, aboulie, anhédonie, insomnies importantes, épuisement, tristesse et idées noires. Les facteurs de stress étaient le licenciement en mai 2012, des tensions familiales et l’accident de la main droite en 2011. Depuis juin 2013, grâce à un traitement médicamenteux, il y avait une légère amélioration clinique au niveau du sommeil, mais non pas au niveau de la dépression. 9. Dans le cadre de la détection précoce de l’invalidité, un entretien d’évaluation a eu lieu le 5 novembre 2013. Selon le procès-verbal y relatif, l’assuré a déclaré être toujours limité dans ses mouvements au poignet droit et d’y ressentir des douleurs lors d’efforts. Le port de charges lourdes était difficile. Suite à son opération et à son licenciement, il avait développé un état dépressif. L’assuré se plaignait d’insomnies, d’épuisement, d’angoisses avec attaques de panique et d’agoraphobie. A cela s’ajoutait une hernie discale, pour laquelle aucune opération n’était envisagée. Cette hernie provoquait des douleurs dans la jambe droite, ainsi que des fourmillements. Il était suivi par le Dr D______, à raison d'une séance tous les quinze jours et prenait un traitement antidépresseur, ainsi que des somnifères. Dans le cadre de son dernier emploi, il devait gérer une équipe, était responsable de la formation des collaborateurs, de l’ouverture/fermeture du restaurant, des commandes et de l’entretien des locaux. Il avait subi un stress et des pressions importants et avait dû beaucoup travailler, sans obtenir une reconnaissance du travail. Il avait aussi subi les brimades du patron. Après la perte de son emploi, il avait essayé de chercher du travail, mais il était déjà en dépression et cela se voyait. Depuis juillet 2012, il était inscrit au chômage. Il présentait une limitation pour le port de charges et le travail répétitif. Il n’avait par ailleurs pas d’idées concernant un travail qu’il pourrait effectuer, si ce n’est que la comptabilité. Il avait beaucoup de peine à se projeter dans l'avenir. Concernant sa situation sociale, il ne voyait plus sa famille depuis plus de dix ans et n’avait pas d’amis. 10. Par demande déposée en novembre 2013, l’assuré a requis les prestations de l’assurance-invalidité. 11. Dans son rapport reçu le 19 décembre 2013 à l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (OAI), le docteur G______, généraliste, a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de dépression réactionnelle. Le diagnostic de lombosciatique, ayant nécessité d'infiltrations, était sans répercussion sur la capacité de travail. Celle-ci était nulle depuis qu’il suivait le patient, à savoir le 26 mars 2013. Dans les limitations, ce médecin a mentionné que le port de charges lourdes avec le poignet droit était déconseillé. On pouvait

A/3872/2015 - 4/23 s’attendre à la reprise d’une activité professionnelle, selon le type de travail. Il convenait toutefois d’envisager une réinsertion ou reconversion professionnelle. 12. Dans son rapport du 17 janvier 2014, le Dr D______ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, d’agoraphobie avec trouble panique et d’insomnie non organique. La capacité de travail était nulle depuis le 1er juillet 2013. Le psychiatre traitant observait que le patient se montrait très négatif par rapport à ses chances de retrouver un emploi, alors même que son curriculum vitae montrait une grande capacité d’adaptation et de multiples exemples de sa polyvalence. L’assuré estimait avoir besoin d’une reconversion, dès lors qu’il ne pouvait plus effectuer les tâches physiques qu’il faisait auparavant. Il peinait à définir une nouvelle activité professionnelle, n'ayant qu'une formation de base manuelle et ne pouvant plus soutenir des efforts physiques importants, notamment au niveau du poignet droit et du dos. Dans son pronostic, le Dr D_______ a relevé que l’assuré se trouvait dans une situation d’impasse professionnelle, si un soutien pour une reconversion ne lui était pas proposé. L’assuré avait fait preuve de beaucoup de résilience, mais était las et désillusionné de ses chances de trouver une solution par lui-même. Sur le plan psychologique, cela se traduisait par un état dépressif récurrent et un trouble anxieux. Ces troubles étaient en partie imputables à sa situation de vie et ne devaient pas l’empêcher de retrouver un jour une capacité de travail, en fonction de l’aide que l’assurance-invalidité pourrait lui donner. 13. Les 6 mai et 20 juin 2014, l'assuré a fait l'objet de deux infiltrations épidurales L4- L5 droite et périradiculaire L4 droite en raison d'une lombosciatique droite qui avait déjà été infiltrée avec succès en août 2013. 14. Selon le rapport du 8 juillet 2014 du Dr G______, l’état de santé de l’assuré s’est aggravé, l’assuré ayant subi un nouvel épisode lombosciatique le 6 mai 2014 qui a nécessité deux infiltrations. Depuis le 20 juin 2014, l’état est cependant de nouveau stabilisé. Une faiblesse du poignet droit persiste. Sa capacité de travail est nulle en tant que manager dans la restauration rapide, mais de 100 % dans une activité adaptée, tel qu’un travail de bureau ou tout autre emploi ne nécessitant pas de porter des charges lourdes. La compliance est optimale et il y a une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. 15. Selon le rapport du 21 juillet 2014 du Dr D______, l’assuré souffre toujours d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. L’agoraphobie avec trouble panique est en nette régression et n’a plus d’effet sur la capacité de travail. Il en est de même pour l’insomnie non organique. La symptomatologie psychiatrique est en amélioration, même si la symptomatologie dépressive se maintient en lien avec les douleurs et les incertitudes quant à son avenir professionnel. L’évolution est ainsi favorable d’un point de vue psychologique. L’assuré s’est montré actif en vue d’améliorer sa santé psychique en se faisant opérer du nez pour supprimer son syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil, en date du 18 février 2014. Son sommeil s’en est retrouvé globalement

A/3872/2015 - 5/23 amélioré. Un nouveau traitement médicamenteux a également participé à cette amélioration. Les limitations sont surtout somatiques. Sur le plan psychique, l’assuré reste inquiet pour son avenir et souffre de difficultés financières. La capacité de travail est nulle dans l’ancienne profession, mais de 100 % dans une activité adaptée. Une reconversion est souhaitée et il serait judicieux que l'activité lucrative soit reprise progressivement. 16. Selon le rapport du 19 décembre 2014 du docteur H______, l’assuré souffre d’une névralgie cervico-brachiale gauche de type C7 sur hernie discale C6-C7 gauche. Dès lors que l’évolution est plutôt favorable après quelques semaines de traitement conservateur, le Dr H______ a encouragé le patient à poursuivre par cette voie. La symptomatologie des tunnels carpiens semblait davantage en relation avec la protrusion C5-C6 bilatérale, laquelle pourrait éventuellement être une indication pour une décompression chirurgicale. 17. Dans son rapport du 22 janvier 2015, le docteur I______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans l’activité habituelle, mais de 100 % dans une activité adaptée. Quant aux limitations fonctionnelles, il a retenu le port de charges lourdes. Dès le 17 janvier 2014, des mesures de réadaptation étaient possibles. 18. Le 1er juin 2015, l'OAI a calculé la perte de gain dans une activité adaptée et a conclu que celle-ci était nulle. Ce faisant, il a pris en considération une réduction de 10% des salaires statistiques, pris en considération à titre de salaire d'invalide, pour tenir compte des handicaps. 19. Le 12 juin 2015, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser les mesures professionnelles et une rente d’invalidité. Il a retenu que, selon le SMR, sa capacité de travail était de 100 % à compter du 17 janvier 2014. Ainsi, au moment où le droit aux prestations aurait pu naître, à savoir six mois après le dépôt de la demande, il ne subissait plus d’incapacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Par ailleurs, sa perte de gain dans une telle activité était nulle. Or, le droit aux mesures professionnelles supposait un degré d'invalidité de 20%. 20. Dans son certificat du 29 juin 2015, le Dr G______ s’est étonné du refus des mesures de reconversion professionnelle, dès lors que son patient continuait à souffrir des lombaires, ainsi que d’une névralgie cervico-brachiale gauche souvent invalidante. Son état de santé était incompatible avec sa profession antérieure dans la restauration. 21. Dans son certificat médical du 30 juin 2015, le Dr D______ s'en est également étonné. Ce refus avait pour effet d’amplifier la détresse de l’assuré qui se sentait incompris et non soutenu dans son attente d’être aidé pour une reconversion. Ce refus était de nature à l’enfoncer dans une dépression sévère. Par ailleurs, une évaluation des compétences dans une activité intellectuelle et un soutien dans le

A/3872/2015 - 6/23 temps semblaient absolument indispensables, afin de pouvoir garantir à l’assuré un retour dans le monde du travail. 22. Par courrier du 9 juillet 2015, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI et lui a reproché de ne pas avoir pris en considération la névralgie cervicobrachiale/hernie discale associée à une uncarthrose avec rétrécissement du canal radiculaire, ni le fait qu’il devait subir des infiltrations de la racine et de l’espace épidural régulièrement. Par ailleurs, tous ses médecins traitants avaient conditionné la reprise du travail à une aide pour une réinsertion, respectivement des mesures professionnelles. Compte tenu des limitations fonctionnelles sur le plan physique et psychique (capacité de concentration et résistance limitée), il ne voyait pas quel travail il pourrait aujourd’hui accomplir sans mesures professionnelles idoines. L’assuré a en outre contesté le calcul de la perte de gain. 23. Dans son avis médical du 17 septembre 2015, le Dr I______ du SMR a constaté que l’assuré n’avait pas apporté de pièces médicales susceptibles de faire changer les conclusions médicales dudit service, raison pour laquelle il les a maintenues. 24. Par décision du 2 octobre 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision précité. 25. Par acte du 5 novembre 2015, l’assuré a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’octroi de mesures professionnelles et à un nouveau calcul de sa perte de gain. Il a repris ses précédents arguments et a souligné qu’il ne voyait pas quel travail adapté il pourrait aujourd’hui envisager sans mesures professionnelles idoines. L’intimé n’avait par ailleurs pas déterminé le moment à compter duquel il serait apte à exercer une activité adaptée, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’il pût prétendre à une rente d’invalidité, à tout le moins provisoire. Il a ainsi jugé nécessaire de compléter l’instruction par des demandes de renseignements auprès de ses médecins traitants, voire par une expertise pluridisciplinaire afin d’apprécier convenablement sa situation et de déterminer l’activité adaptée. Enfin, il y avait lieu de revoir le calcul du taux d’invalidité et de lui octroyer une réduction supplémentaire supérieure à 10 % du salaire statistique pris en considération à titre de revenu avec invalidité. 26. Dans sa réponse du 24 novembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours en rappelant que les médecins traitants avaient considéré eux-mêmes que le recourant disposait d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles du recourant constituaient des mesures classiques d’épargne qui permettaient un nombre significatif d’activités adaptées sur le marché du travail. Quant au calcul du taux d’invalidité, l’intimé a considéré que l’abattement de 10 % était conforme au droit, dès lors que les limitations fonctionnelles n’empêchaient pas la mise en valeur de la capacité de travail et qu’il y avait aucun autre élément déterminant pouvant justifier une réduction supérieure au taux retenu. Il convenait de prendre en considération le salaire statistique pour les activités simples et répétitives, à titre de revenu avec invalidité, ce salaire statistique étant suffisamment représentatif de ce que les personnes empêchées de

A/3872/2015 - 7/23 reprendre leur ancienne activité seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalide, dès lors qu’il recouvrait un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et étant compatibles avec les limitations fonctionnelles présentées. Quant au revenu sans invalidité retenu, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la survenance de l’invalidité était déterminant, de sorte qu'il n’était pas critiquable que l’intimé se fût référé à l’extrait de compte individuel du recourant. Enfin, les conditions pour l’octroi des mesures de réadaptation n’étaient pas remplies. 27. Dans sa réplique du 28 janvier 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que son état de santé ne cessait de se détériorer. Il a répété qu’il convenait de procéder à des investigations supplémentaires, en interpellant notamment les différents spécialistes qui l’avaient examiné. Il n’y avait aucune raison que l’avis médical du médecin du SMR prît le pas sur les avis de ses médecins, sans autre instruction, alors que les avis de ces derniers étaient concordants. Pour le surplus, il a repris ses précédents arguments. 28. A la demande de la chambre de céans, le Dr G______ a précisé le 19 février 2016 les limitations du recourant sur le plan physique. Celles-ci étaient les suivantes: anté-flexion du tronc, diminution de la force d'extension des deux avant-bras, rotation de la tête au-delà 45 degrés des deux côtés, diminution de l'extension de l'avant-bras droit. Ce praticien a également fait état des plaintes du recourant et a recommandé de compléter son rapport par une expertise confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique. 29. Dans son avis médical du 2 mars 2016, le docteur J______ du SMR a noté en particulier que le Dr G______ a retenu des limitations d'épargne du dos et une diminution de force dans les deux bras, mais non pas de limitations au niveau du poignet droit ni du côté droit. Il y avait ainsi lieu de maintenir les conclusions précédentes. 30. Dans ses écritures du 7 mars 2016, l'intimé a relevé que les douleurs rapportées n'avaient que peu de substrat organique, selon le Dr G______, de sorte qu'elles ne pouvaient être retenues. 31. Entendu le 24 mars 2016 par la chambre de céans, le recourant a déclaré ce qui suit: "Je ne vois pas quelle activité je pourrais actuellement exercer. Je suis limité aussi bien au niveau physique qu’au niveau psychique. Le Dr D______ est mon psychiatre traitant. Il préconisait en juin 2015 une reprise du travail petit à petit. J’ai beaucoup de problèmes psychiques, notamment aussi en raison des troubles psychiques de ma femme qui a dû être hospitalisée et qui a fait une tentative de suicide récemment. A cela s’ajoutent le décès de mon père en décembre 2015 et le harcèlement sexuel de ma fille. De ce fait, je suis actuellement totalement incapable de travailler, ce que le Dr D______ a également attesté, et ne pourrais

A/3872/2015 - 8/23 pas non plus essayer de reprendre le travail petit à petit, comme préconisé auparavant par le Dr D______. En raison de ces facteurs de stress que je gère mal, je dois reprendre également des anxiolytiques en plus des antidépresseurs. Néanmoins, j’ai de la peine à me lever le matin et je n’arrive pas à dormir, indépendamment des douleurs dont je souffre en permanence. Je demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer mes atteintes à la santé. Après la perte de mon emploi, je m’étais inscrit au chômage, lequel m’a payé des indemnités perte de gain en cas d’incapacité de travail passagère jusqu’au début 2014. Au vu de mon état de santé actuel, je conclus à l’octroi d’une rente." Quant à l'intimé, il a refusé d'entrer en matière sur l'octroi d'éventuelles mesures professionnelles, dès lors que l'aggravation était postérieure à la décision querellée et que le recourant se disait actuellement totalement incapable de travailler. 32. Par ordonnance du 28 avril 2016, la chambre de céans a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire et l’a confiée au docteur K______, psychiatre et psychothérapeute FMH. 33. Sur la base de trois entretiens avec le recourant, d'entretiens téléphoniques avec les Dr D______ et G______, ainsi que d'une analyse de laboratoire, outre l’étude du dossier, l’expert a conclu, dans son rapport du 26 septembre 2016, que le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen en rémission partielle (actuellement dépression légère), d’agoraphobie avec trouble panique, une probable dépendance à diverses substances (benzodiazépines, tabac, Tramadol) et une accentuation de certains traits de la personnalité (traits dépendants). Ces atteintes n’engendraient en principe pas de limitations fonctionnelles durablement incapacitantes, de sorte que la capacité de travail du recourant était théoriquement entière sur le plan psychiatrique dans une activité adaptée à ses limitations physiques. En effet, la diminution de l'énergie et de la motivation due au trouble dépressif devraient être surmontable. L'exercice d'une activité aurait en outre un effet favorable sur la dépression. Quant au trouble panique avec agoraphobie, il se situait actuellement à un niveau léger, le recourant n'évitant pas les stimuli anxiogènes, mais s'y confrontant délibérément. Les traits de la personnalité n'atteignaient pas le degré d'un véritable trouble de la personnalité. Un des aspects de la personnalité était une faible conscience de sa propre responsabilité, celle-ci étant projetée à l'extérieur (les autres, l'assurance-invalidité, la malchance, les problèmes de santé). Dans la mesure où le retrait prolongé de la vie active (cinq ans) avait entraîné un déconditionnement physique et mental sévère, la reprise de travail devait être très progressive, échelonnée sur une durée d'au moins douze mois pour atteindre une capacité entière. Quant à la compliance, elle était bonne et le traitement médical optimal. A la question de savoir si des mesures de réadaptation étaient une condition sine qua non pour la mise en valeur la capacité de travail du

A/3872/2015 - 9/23 recourant dans une activité adaptée, l’expert a répondu que le recourant ne présentait pas de pathologie psychiatrique lourde susceptible de l’empêcher de chercher, de trouver et d’exercer un emploi adapté, étant précisé qu’il avait changé plusieurs fois d’orientation professionnelle dans le passé de son propre chef. Un appui médicamenteux et surtout psychothérapeutique fourni par le psychiatre traitant pouvait l’aider dans ce processus. Concernant la question de l’indication de mesures professionnelles, l’expert a considéré que cela ne relevait pas de sa compétence. Quant à l’évolution de la capacité de travail, celle-ci était nulle dès le 1er août 2013, selon certificat du Dr D______. Par la suite, l’état psychique avait probablement évolué avec des fluctuations. Le 21 juillet 2014, le Dr D______ avait estimé qu’une reprise était possible respectivement une réadaptation dans une activité physiquement adaptée. En juin 2015, le psychiatre traitant souhaitait toujours une reprise d’activité en vue d’une réadaptation. Toutefois, il était aujourd’hui sceptique quant à une reprise d’activité, trouvant le recourant plus fragile qu’en 2014-2015. Néanmoins, l’expert ne constatait pas d’aggravation. A défaut de pouvoir établir fermement le début de l’état actuel, l’expert a proposé de retenir une incapacité de travail total dès le 1er août 2013 au jour de l'expertise et a proposé pour la suite une reprise progressive de l’activité jusqu’au taux de 100% dans un délai de l’ordre de douze mois. 34. Dans son avis médical du 10 octobre 2016, le Dr J______ a estimé que l’expertise judiciaire était convaincante sauf en ce qui concerne ses conclusions quant à la date d’une reprise de travail. En effet, l’expert avait expliqué très clairement qu’il ne disposait d’aucune information permettant de s’écarter des conclusions du psychiatre traitant, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que la reprise de travail était bien le 17 janvier 2014. 35. Par écriture du 10 octobre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions, sur la base de l’avis du SMR précité. Pour le surplus, l’intimé a relevé qu’un déconditionnement physique et mental sévère n’était pas un diagnostic psychiatrique, de sorte qu’il ne pouvait justifier la nécessité d’une reprise progressive. De surcroît, l’expert avait relevé que le recourant devrait en principe être en mesure de chercher, de trouver et d’exercer un emploi adapté à son état psychique. Quant à la durée de l’incapacité de travail, les troubles causés par des facteurs sociaux, tel que le licenciement en 2012 et les problèmes familiaux en 2014-2015, qui étaient appelés à disparaître en même temps que ces facteurs, ne donnaient pas droit à une rente d’invalidité, selon la jurisprudence. En l’absence de données plus fiables, il ne pouvait être admis que l’incapacité totale eût duré jusqu’au jour de l’expertise. Partant, il y avait lieu de retenir que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail en 2014. 36. Par écriture du 20 octobre 2016, le recourant a également persisté dans ses conclusions, en déclarant son désaccord avec celles de l'expertise judiciaire, certains de ses propos ayant été mal interprétés ou déformés. Il a relevé qu’étant un travailleur manuel, il ne voyait pas à quel type d’emploi il pourrait postuler, n’ayant

A/3872/2015 - 10/23 pas forcément les qualifications requises, ce qu’il avait également déclaré à l’expert. Son état physique ne lui permettait de rester ni assis longtemps, ni debout ni couché ni faire des mouvements répétitifs sans avoir de douleurs, sauf s’il passait par deux opérations du dos. A cela s'ajoutaient un manque de sommeil et de concentration dus aux médicaments prescrits et à son stress, ainsi que ses crises d'angoisses pouvant survenir à n'importe quel moment. Le recourant a par ailleurs reproché à l'expert d'avoir minimisé son anxiété, et a expliqué à cet égard qu'il essayait certes de gérer ses crises d’angoisse et de panique quand il se retrouvait dans des lieux publics à forte affluence, soit en se concentrant sur une application de son téléphone, soit en essayant de respirer plus lentement, mais qu'à partir d’un certain stade ces moyens ne fonctionnaient plus et il se retrouvait oppressé, tremblant, transpirant et avait besoin de quitter le lieu où il se trouvait. Il présentait également des plaques d’eczéma et des palpitations cardiaques. Il s’était par ailleurs toujours adapté par le passé dans tout emploi, en essayant d’en apprendre le plus possible, et avait toujours assumé les erreurs qu’il avait pu faire sur son lieu de travail. Il n’avait jamais imputé la faute à autrui, si ce n’était pas le cas. Il a ainsi réfuté la remarque de l’expert, selon lequel il avait une faible conscience de sa responsabilité dans ce qui lui arrivait, et la projetait à l’extérieur. Quant au trouble dépressif, Dr D______ le suivait régulièrement depuis plusieurs années et avait pu constater que sa dépression s’était tantôt améliorée un peu, puis à nouveau dégradée. Or, les seules personnes habilitées à déterminer sa capacité de travail étaient ses médecins traitants et non pas l’intimé ou le SMR. Le recourant n’était pas non plus d’accord sur sa capacité d’adaptation pour trouver un nouvel emploi par ses propres moyens dans une autre branche, ne voyant pas comment il pourrait se réinsérer sans l’aide de l’intimé dans le monde du travail. Quant à la fin de son incapacité de travail, il a relevé avoir été opéré encore en février 2014 d’une déviation de la cloison nasale, afin de diminuer les apnées du sommeil, de sorte qu’il n’aurait pu reprendre le travail le 17 janvier 2014, comme l’avait décrété le SMR. Puis, il avait souffert de divers problèmes physiques au niveau de son dos, s’étendant au niveau de la nuque, de l’épaule et des doigts de la main gauche. Une IRM avait montré qu’il souffrait de quatre hernies au niveau des cervicales. Il en avait informé la gestionnaire du dossier de l’intimé, mais celle-ci avait refusé de reprendre l’instruction à ce sujet. Il était inexact que ses problèmes de dos n’étaient que de simples lombalgies. Les rapports médicaux démontraient le contraire, mais l’intimé avait voulu se focaliser uniquement sur le problème psychique et n’avait pas pris en compte les effets cumulés des douleurs physiques constantes sur sa dépression. Au demeurant, le Dr J______ n’était qu’un médecin praticien et n’avait donc pas la spécialisation nécessaire pour juger son état psychique ou physique. Cela étant, le recourant a demandé à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer son état physique, tout en précisant qu’en mars 2016 une arthrose interapophysaire avérée en L4-L5 bilatérale avait été découverte et une hernie discale confirmée.

A/3872/2015 - 11/23 - 37. A l’appui de ses dires, le recourant a produit les rapports relatifs à des infiltrations interapophysaires postérieures L4-L5 bilatérales pratiquées le 22 mars et le 11 octobre 2016. Dans le premier rapport sont mentionnées, à titre d’indication, des lombalgies basses irradiant dans les deux membres inférieurs. Deux infiltrations avaient été réalisées le 18 février et le 1er septembre 2015 avec succès. Il y est également indiqué qu’une arthrose interapophysaire avérée en L4-L5 bilatérale a été mise en évidence, mais non pas de discopathie, de hernie ou de protrusion discale à ce niveau. En L5-S1, on est en présence d’une discopathie, avec diminution de la hauteur de l’espace intersomatique et phénomène du vide. Il y a aussi une hernie discale circonférentielle, venant au contact du versant antérieur du fourreau dural et de l’origine des racines S1 droite et gauche, sans contrainte nette sur ces dernières. 38. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et formes prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente d’invalidité et/ou des mesures d’ordre professionnel. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

A/3872/2015 - 12/23 - Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

A/3872/2015 - 13/23 c. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’occurrence, les médecins du recourant ont diagnostiqué une lombosciatique, une névralgie cervico-brachiale gauche et des séquelles du poignet droit. Dans son rapport du 19 décembre 2013, le Dr G______ estime que le diagnostic de lombosciatique, ayant nécessité des infiltrations, est sans répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations du recourant pour le

A/3872/2015 - 14/23 port de charges lourdes avec le poignet droit. Dans son rapport du 8 juillet 2014, ce praticien certifie également une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée, tel qu’un travail de bureau ou tout autre emploi ne nécessitant pas de porter des charges lourdes, hormis une aggravation entre mai et le 20 juin 2014. Les limitations du recourant sont les suivantes: anté-flexion du tronc, diminution de la force d'extension des deux avant-bras, rotation de la tête au-delà 45 degrés des deux côtés, diminution de l'extension de l'avant-bras droit. Avec ses dernières écritures, le recourant produit deux rapports relatifs à des nouvelles infiltrations interapophysaires postérieures L4-L5. Il est vrai que le rapport relatif à l'IRM du 22 mars 2016 mentionne un nouveau diagnostic, à savoir une arthrose interapophysaire avérée en L7-L5 bilatérale et une discopathie en L5- S1 avec hernie discale. Toutefois, une pathologie au niveau L4-L5 a été mis en évidence déjà auparavant, puisque le recourait a subi plusieurs infiltrations à ce niveau. Il n'appert pas en outre que ces diagnostics entraînent d'autres limitations fonctionnelles que celles mentionnées par le Dr G______ dans son rapport adressé le 19 février 2016 à la chambre de céans, après avoir réexaminé le recourant. Par ailleurs, les nouvelles atteintes, pour autant qu'elles puissent être qualifiées de nouvelles, sont clairement postérieurs à la décision litigieuse, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure et pourraient cas échéant uniquement justifier une révision. Par conséquent les nouveaux documents produits avec les dernières écritures du recourant ne permettent pas de considérer que la capacité de travail était diminuée, à la date de la décision querellée, sur la plan somatique dans une activité adaptée. La chambre de céans estime ainsi que le dossier médical concernant les atteintes somatiques est suffisant pour apprécier la capacité de travail du recourant sur le plan physique, de sorte qu'une expertise judiciaire par un orthopédiste ou rhumatologue n'est pas indiquée. La requête dans ce sens du recourant sera par conséquent rejetée. Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant dispose, sur le plan physique, d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles susmentionnées, conformément à l'avis de son médecin traitant et du SMR et en l'absence d'avis médicaux contraires qui pourraient faire douter de ces appréciations. 9. a. Sur le plan psychique, le recourant a fait l’objet d’une expertise judiciaire par le Dr K______, lequel a émis les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen en rémission partielle (actuellement dépression légère), d’agoraphobie avec trouble panique, de probable dépendance à diverses substances (benzodiazépine, tabac, Tramadol) et d’accentuation de certains traits de la personnalité. Ces diagnostics n'entraînent en principe pas de limitations fonctionnelles incapacitantes, si bien que la capacité de travail est théoriquement entière dans toute activité adaptée à l’état physique, sous réserve que la reprise d’activité soit très progressive. A ce sujet, l’expert judiciaire expose qu’un retrait

A/3872/2015 - 15/23 aussi prolongé de la vie active est un obstacle majeur à la reprise d’activité, l’inactivité professionnelle de longue durée entraînant un déconditionnement physique et mental sévère qu’il faut s’efforcer de surmonter en reprenant contact progressivement avec la vie active. Ainsi, il faut échelonner la reprise sur une durée d’au moins douze mois pour attendre une capacité de travail entière, aux dires de l’expert. b. Cette expertise remplit en principe tous les critères jurisprudentiels précités pour lui reconnaître une pleine valeur probante, ayant été rendu en connaissance du dossier médical intégral, prenant en considération les plaintes du recourant, reposant sur un examen clinique approfondi et contenant des conclusions bien motivées. c. Le recourant conteste que ses troubles psychiques n'engendrent pas de limitations fonctionnelles majeures, se prévalant de ses insomnies, troubles de la concentration dus aux médicaments prescrits et à son stress, ainsi que ses crises d'angoisses. L'expert judiciaire constate cependant aucune altération des fonctions cognitives (orientation, mémoire des faits récents et anciens, attention et concentration, vigilance, raisonnement). Quant à l'anxiété, l'expert admet que des épisodes anxieux sont actuellement toujours présents, mais qu'ils n'atteignent plus le degré de véritables attaques de panique, dès lors que le recourant n'a plus peur de mourir, de perdre le contrôle ou la raison, ou de faire une attaque cérébrale ou cardiaque lors des épisodes anxieux. Cela n'est pas contesté par le recourant, celui-ci mettant en exergue dans ses dernières écritures seulement qu'il lui arrive de se sentir oppressé, tremblant et transpirant avec le besoin de quitter le lieu où il se trouve. Le fait que le recourant présente des symptômes d'allure somatoforme sous forme de plaques d'eczéma et palpitations cardiaques, ce qui n'a pas été constaté par l'expert, ne change au demeurant rien au fait que le trouble anxieux, bien que toujours présent, est aujourd'hui atténué, comme cela a été au demeurant constaté aussi par le Dr D______ dans rapport du 21 juillet 2014. S'agissant du trouble dépressif, l'expert judiciaire admet la présence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen en rémission partielle, ce qui correspond aux allégués du recourant dans ses dernières écritures, d'une part, et au diagnostic posé par le Dr D______ en 2014. Au dépit de ce trouble thymique, ce médecin a également reconnu au recourant une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur le plan physique, dans son rapport du 21 juillet 2014. Certes, le Dr D______ ne semble aujourd'hui considérer que la capacité de travail est diminuée sur le plan psychique. Néanmoins, l'expert judiciaire n'a pas constaté d'aggravation.

A/3872/2015 - 16/23 - Cela étant, les arguments du recourant ne sont pas propres à mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire, au vu de la jurisprudence en la matière, d'autant moins qu'ils ne sont étayés par aucun document médical. Au vu de ce qui précède, il sied de suivre les conclusions de l'expert, selon lesquelles la capacité de travail du recourant est aujourd'hui entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles sur le plan somatique, en l'absence d'éléments nouveaux que l'expert aurait ignorés. 10. Quant au début du recouvrement de la capacité de travail, le Dr D______ considère, dans son rapport du 21 juillet 2014, que la capacité de travail est de 100% dans une activité adaptée, tout en relevant qu’une reconversion serait souhaitable et qu’il serait judicieux que la capacité de travail soit reprise progressivement. Il constate également dans ce rapport que l’état de santé est stationnaire sur le plan psychiatrique avec plutôt une amélioration. Cela a amené l’intimé à considérer que le recourant devait déjà disposer d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée à la date du rapport du 17 janvier 2014 du psychiatre traitant. L'expert judiciaire a quant lui suggéré d'admettre une incapacité de travail totale jusqu'au jour de l'expertise, faute de pouvoir établir fermement le début de l'état actuel. Cette conclusion de l'expert n'est pas convaincante, le Dr D______ ayant admis une pleine capacité de travail déjà dans son rapport du 21 juillet 2014 et l'expert n'ayant pas constaté une aggravation depuis cette date. Dans son rapport précité, le Dr D______ fait par ailleurs état d’une symptomatologie psychiatrique en amélioration et d'une évolution favorable. Il expose à cet égard qu'après l’opération du nez pour supprimer un syndrome d’apnée hypopnée du sommeil en février 2014, le sommeil s’en est retrouvé amélioré. Le recourant bénéficiait également d'un nouveau traitement médicamenteux. Compte tenu d’une amélioration de l'état psychique du recourant, suite à ladite opération et du changement du traitement anti-dépresseur, depuis le rapport du 17 janvier 2014 du Dr D______, il y a lieu de considérer, de l'avis de la chambre de céans, que la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée ne peut être admise qu’à partir du rapport du 21 juillet 2014 de ce praticien et non pas dès le 17 janvier 2014, comme l'intimé l'a retenu. Partant, il sied d’admettre une capacité de travail dans une activité adaptée à 100 % à partir de juillet 2014. 11. Le droit à une rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande, soit en l’occurrence en mai 2014, la demande ayant été déposée en novembre 2013. Il convient ainsi de constater qu'en mai 2014, le recourant présentait toujours une incapacité de travail totale, de sorte qu’il peut bénéficier d’une rente d’invalidité entière à partir de mai 2014.

A/3872/2015 - 17/23 - 12. Pour la période subséquente, le recourant présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Il sied dès lors de déterminer s'il subit une perte de gain en devant changer d'activité. 13. a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse des salaires (ESS) édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les

A/3872/2015 - 18/23 salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). d. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). e. En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4).

A/3872/2015 - 19/23 - Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). 14. En l'espèce, selon le calcul de l'intimé, ce dernier ne subit aucune perte de gain en changeant d'activité professionnelle. Il peut à cet égard rester ouvert s'il y a lieu de prendre en considération, à titre de revenu sans invalidité, le dernier salaire réalisé par le recourant, lequel est inférieur aux salaires statistiques résultant de l'ESS 2012, indexé à l'évolution des salaires 2013, alors même que le recourant était au chômage au moment de la naissance du droit à une rente éventuel et aurait ainsi pu reprendre un travail mieux rémunéré. En effet, avec l'intimé il doit être admis qu'il n'y a pas lieu d'admettre une réduction supérieure à 10% des salaires statistiques pris en considération à titre de salaires avec invalidité, au vu du relatif jeune âge du recourant. Ainsi, même en admettant que, sans invalidité, le recourant aurait pu réaliser des revenus correspondant à la médiane des salaires ressortant de l'ESS, sa perte de gain ne serait pas supérieure à 10%, ce qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité. 15. Une amélioration de l'état de santé de l'assuré est à prendre en considération après une durée de trois mois (art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI - RS 831.201). Par conséquent, dans la mesure où le recourant a recouvré une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée dès mi-juillet 2014, l'amélioration doit être prise en compte dès novembre 2014. Par conséquent, le droit à une rente d’invalidité entière sera limité à la période de mai à octobre 2014. 16. Se pose encore la question de savoir si le recourant peut bénéficier de mesures d’ordre professionnel.

A/3872/2015 - 20/23 a. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). b. Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). c. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). d. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L'invalidité au sens de cette disposition légale est l'empêchement subi pour des raisons de santé dans le choix d'une profession ou dans l'exercice de l'activité exercée jusqu'alors (ATF 114 V 29 consid. 1). L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité

A/3872/2015 - 21/23 professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 17. En l'occurrence, seule une mesure d'orientation professionnelle n'entre en ligne de compte, dès lors que le recourant ne bénéficie pas d'une formation professionnelle. Dans la décision querellée, l’intimé a refusé la mise en œuvre d'une telle mesure, au motif que la perte de gain du recourant est inférieure à 20 %. A l'audience de comparution personnelle des parties, l’intimé a justifié le refus également par le fait que le recourant se considère totalement incapable de travailler. a. S'agissant de l'exigence de la perte de gain durable de 20 %, cette limitation ne résulte pas de la loi. La jurisprudence a établi cette exigence pour des mesures de reclassement professionnel, soit une formation dans une autre profession, droit qui est toutefois uniquement ouvert aux assurés ayant déjà une formation, ce qui n'est pas le cas du recourant. Selon la loi et la doctrine en la matière, il n’est pas nécessaire, pour l’octroi de mesures de réadaptation, que l’invalidité atteigne un degré minimum d’invalidité (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, ch. 1236 p. 342). Par ailleurs, la jurisprudence a toujours laissé ouverte la question de savoir si le degré d’invalidité minimal de 20 % devait également s’appliquer aux mesures d’orientation professionnelle. Cela étant, la chambre de céans estime qu’il n’y a pas lieu de poser l'exigence d’un degré d’invalidité minimal pour le droit à une orientation professionnelle. b. Quant aux chances de succès de la mesure sur le plan subjectif, le droit aux mesures d'ordre professionnel ne peut être refusé en raison du manque de la faculté subjective que dans la mesure où la procédure de mise en œuvre conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA a été observée, condition non réalisée en l'espèce. Au demeurant, le recourant n’a jamais fait valoir qu’il était en incapacité de travail pour toujours. En effet, il me met uniquement en avant qu'il ne voit pas quelle activité il pourrait encore exercer. S'il est vrai qu'il a allégué lors de son audition d'être totalement incapable de travailler, il s'agissait d'une incapacité de travail

A/3872/2015 - 22/23 temporaire, due à des facteurs de stress particulièrement importants, laquelle n'a pas perdurée, selon les constatations de l'expert judiciaire. c. Pour le surplus, le recourant remplit les conditions pour l’octroi d’une orientation professionnelle. Il présente en effet une incapacité de travail totale dans les activités exercées précédemment, ainsi que pour tous les métiers physiquement lourds. Son invalidité rend impossible l’exercice de son activité antérieure, de sorte qu’il a besoin d’une orientation professionnelle spécialisée. En effet, il n’a pas encore choisi une nouvelle profession et manque de connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles pour opérer ce choix. A cela s'ajoute que le recourant présente également des atteintes psychiques, notamment un trouble dépressif récurrent entraînant une diminution de l'énergie et de la motivation, lui rendant encore plus difficiles la reconversion dans une autre activité. Il est vrai qu'il a par le passé fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et changé plusieurs fois d'activité et que l'expert estime qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique lourde susceptible de l’empêcher de chercher, de trouver et d’exercer un emploi adapté. Néanmoins, il ressort du dossier que le recourant se sent très désemparé pour se recycler dans une autre activité. Par ailleurs, dans le passé, la recherche d'une nouvelle activité était plus facile dès lors que le recourant ne présentait pas de limitations physiques et n'était pas handicapé par les troubles psychiques indéniables mis en évidence par l'expert. Au demeurant, l'expert estime que la reprise de travail doit être très progressive. Or, le suivi d'une mesure d'orientation professionnelle permettra précisément au recourant de reprendre une activité dans un cadre très sécurisant et de s'habituer petit à petit au rythme de travail exigé dans l'économie normale, ce qui peut être assimilé à une reprise très progressive. Par conséquent, il y a lieu d’octroyer au recourant une mesure d’orientation professionnelle. 18. Cela étant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée. Le recourant sera en outre mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de mai à octobre 2014 et d'une mesures d’orientation professionnelle. 19. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé.

A/3872/2015 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 2 octobre 2015. 4. Octroie au recourant une rente d’invalidité entière de mai à octobre 2014, ainsi qu’une mesure d’orientation professionnelle. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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